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23 août 2012 4 23 /08 /août /2012 02:20
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Q : Prière de nous expliquer quelle est la différence entre l'impureté majeure [Al-Hadath Al-Akbar] et l'impureté mineure [Al-Hadath Al-Asghar], Par ailleurs, si quelqu'un fait un rêve érotique, accompagné d'une petite goutte de sperme, est-il permis de le nettoyer tout simplement avec de l'eau, sans prendre un bain rituel ?
.
R : L'impureté mineure est tout ce qui rompt les ablutions seulement, comme le sommeil, la miction, la consommation de viande de chameau, et autres. Quant à l'impureté majeure, qui implique le bain rituel ou les grandes ablutions, c'est l'éjaculation avec désir et/ou la pénétration de l'extrémité du pénis dans le vagin de la femme.
Mais, si quelqu'un subit une éjaculation pendant le sommeil, il doit faire les grandes ablutions même si la quantité de sperme était très petite.
 
Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.

 

Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
 
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn Ghoudayân `Abd-Ar-Razâq `Affifî `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz

 

Copié de Alifta.net

http://lecouple.enislam.over-blog.com/ 

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23 août 2012 4 23 /08 /août /2012 02:15

 

Sans-titre-1-copie-5.pngLa question 5 de la Fatwa numéro 9345



 

Q : Peut-on être en état d'impureté rituelle (djanâba) et dormir avant de faire ses ablutions mineures ?

 

R : Louange à Allah et prière et salut sur le Prophète, sa famille et ses compagnons. Après ce préambule :

 

On ne commet aucun péché en dormant avant de faire ses ablutions, mais, il est préférable de les faire avant, parce que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a fait ainsi et a ordonné de le faire.

 

Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut

sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.

 
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')

 

azer

 

La question 4 de la Fatwa numéro 2309

 

Q : Est-il permis de s'endormir en état d'impureté rituelle ?

 

R : Louange à Allah et prière et salut sur le Prophète, sa famille et ses compagnons. Après ce préambule : Il est permis de s'endormir en état d'impureté rituelle, mais, il est préférable pour cette personne de ne s'endormir qu'après avoir lavé ses parties génitales et fait ses ablutions rituelles comme pour la prière, conformément à ce qu'ont rapporté les six compilateurs des Hadiths (qu'Allah leur accorde sa miséricorde) `A'îcha (qu'Allah soit satisfait d'elle) a dit :

Quand l'Envoyé d'Allah (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) voulait dormir et qu'il était en état de Djanâba (impureté majeures suite à l'acte sexuel), il se lavait les parties intimes et faisait les ablutions ordinaires de la prière. .

 

Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur

notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.

 
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')

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23 août 2012 4 23 /08 /août /2012 02:13

ilovemywaife

 

La Fatwa numéro 11063 Q: Quel est l'avis religieux sur celui qui dort avec son épouse dans le même lit, sans avoir de rapports sexuels, sachant qu'il la caresse avec désir, mais sans éjaculation. Doit-il faire son bain rituel [Al-Ghousl] dans ce cas ?


R : Louange à Allah et prière et salut sur le Prophète, sa famille et ses compagnons. Après ce préambule :Si un homme se couche avec sa femme et la caresse avec désir sans pénétrer dans son vagin et sans éjaculation, cela n'implique pas le bain rituel.
Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre
Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.

 

Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
 
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn Ghoudayân `Abd-Ar-Razâq `Affifî `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz

 

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23 août 2012 4 23 /08 /août /2012 02:10

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Q : La pénétration de l'extrémité du pénis sans jouissance

exige-t-elle le bain rituel [Al-Ghousl] ou non ?

 

R : Louange à Allah et prière et salut sur le Prophète, sa famille et ses compagnons. Après ce préambule :Oui, cela impose le bain rituel à l'homme aussi bien qu'à la femme, conformément aux preuves indiquées sur ce sujet, dont ce qui fut relaté par Ahmad, Mouslim et At-Tirmidhî selon `A'îcha, (qu'Allah soit satisfait d'elle) qui a rapporté que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : Quand l'homme se met entre les quatre membres de la femme et que la partie circoncise de l'homme entre en contact avec la partie excisée de la femme, les ablutions majeures deviennent obligatoires et selon les hadiths qui se trouvent dans les deux Sahîhs, d'après Abou Hourayra (qu'Allah soit satisfait de lui) qui a rapporté cette parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : S'il s'assoit entre ses quatre membres, puis a des rapports sexuels avec elle, donc, il doit faire ses ablutions majeures - Mouslim a ajouté - même s'il n'y a pas d'éjaculation.


Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut

sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.


Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')

Membre Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn Qa`oud `Abd-Allah ibn Ghoudayân `Abd-Ar-Razâq `Affifî `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz

 

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23 août 2012 4 23 /08 /août /2012 02:00

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La première question de la Fatwa numéro 1405

 

Q : L'homme ne peut pas passer une journée sans rien donner ou recevoir de sa femme (caresse ou baiser). Les ablutions d'un homme qui touche la main de sa femme sont-elles annulées?

 

R : Louange à Allah et prière et salut sur le Prophète, sa famille et ses compagnons. Après ce préambule : Le fait pour l'homme de toucher sa femme directement est un sujet de divergence entre les Oulémas, à savoir si les ablutions sont annulées ou non. Le plus probable est qu'elles ne sont pas annulées, qu'il y ait ou non désir, car le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a embrassé certaines de ses femmes sans refaire ses ablutions. Etant donné l'importance et les conséquences graves de ce sujet, si ce fait annulait les ablutions, le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) l'aurait indiqué.


Quant à ces versets, où Allah (L'Exalté) dit dans Sourate An-Nissâ' et Al-Mâ'ida: ou si vous avez touché à des femmes cela fait référence aux rapports sexuels, selon le plus juste des deux avis des Oulémas.


Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre

Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.

 
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
 
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn Ghoudayân `Abd-Ar-Razâq `Affifî `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz
 

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23 août 2012 4 23 /08 /août /2012 01:25

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La question 10 de la Fatwa numéro 9850

 

Q : Quel est l'avis religieux sur l'extension des cheveux de la femme en y ajoutant des mèches ?

 

R : Louange à Allah et prière et salut sur le Prophète, sa famille et ses compagnons. Après ce préambule :

Il est interdit à la femme de faire usage de cheveux postiches ou toute autre chose qui peut se confondre avec les cheveux, selon la généralité des preuves dans ce sens.

 
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn Ghoudayân `Abd-Ar-Razâq `Affifî `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz

 

Copié de Alifta.net

 

azer

 

Q : Un homme a questionné le cheikh à propos

du rajout des cheveux aux femmes, il a répondu :  

 

R : Je t’informe que le rajout de cheveux n’est pas permis, et il n’y a pas de différence entre les cheveux (naturels) des fils d’Adam et toute autre chose avec quoi les cheveux sont raccordés (ex : des mèches), et ceci par l’étendu des hadiths authentiques en rapport avec cette interdiction.


Dans le recueil authentique de Mouslim, d’après Asma fille d’Abou Bakr (qu’Allah soit satisfait d’elle) qui a dit : «  Une femme est venue au prophète (que la prière et le salut d’Allah soient sur lui) et a dit : « Oh Messager d’Allah ! J’ai une fille qui est jeune mariée atteinte par la rougeole qui lui a lacéré les cheveux, est-ce que je lui en rajoute ? Il a répondu : « Allah a maudit celle qui raccorde et celle qui se fait raccorder. »

 

Et aussi d’après le père de Zoubayr qui a entendu Jabir fils de Abdellah (qu’ALLAH soit satisfait d’eux) qui a dit : « Le Messager a mis en garde qu’une femme raccorde quoi que ce soit à sa tête. »

 

Et qu’Allah accepte l’ensemble dans ce qu‘il agrée.


  • Fatwa de cheikh Ben Baz

  • Page 52 dans son livre « Majmouha fatawa ».

 

azer

 
Q : Quel est l’avis de l’islam sur le fait que

la femme porte une perruque afin de se parer pour son mari ?  


R : Chacun des deux époux doit se parer pour l’autre, afin de faire durer l’amour entre eux et consolider leur relation, mais ceci doit rester dans les limites de ce qu’a autorisé la Loi musulmane, sans rentrer dans ce qu’elle a interdit.


Le port de la perruque est apparu tout d’abord parmi les mécréantes, qui se sont distinguées par cette chose considérée comme faisant partie de leurs parures. Elle est même devenue un de leurs signes distinctifs. Par conséquent, le fait de porter une perruque et de l’utiliser comme parure, même devant son mari, c’est chercher à ressembler aux mécréantes, or le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a interdit cela en disant : « Celui qui cherche à imiter un peuple en fait partie. »1


Par ailleurs, le port de la perruque est semblable au fait de poser

des cheveux postiches ou pires, or le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui,

a interdit cela et a maudit celui ou celle qui le fait2.


  • Fatwa de cheikh Otheimine

  • Fatwas concernant les Femmes, page 166

_______________________

1 Rapporté par Abû Dâwûd dans le chapitre du vêtement (n°4031), et par Ahmad (n°2/50).

2 Rapporté par Al-Bukhârî dans le chapitre du vêtement (n°5941), et par Muslim dans le chapitre du vêtement (n°2122).

 

 

 

azer

 
Q : Est-il permis à la femme d’utiliser une perruque pour son mari ? Ceci fait-il partie de l’interdiction du fait de poser des cheveux postiches ?  


R : La perruque est interdite et entre dans l’interdiction du fait de poser des cheveux postiches, ou lui ressemble car elle contribue à montrer que la femme a des cheveux plus longs que la réalité, or le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui a maudit celle qui place des cheveux postiches aux autres et celle qui demande à ce qu’on les lui place1.


Cependant, si à l’origine, la femme n’a pas du tout de cheveux sur la tête, c’est-à-dire, si elle est chauve, alors il n’y a pas de mal à utiliser la perruque afin de cacher ce défaut, car il est permis de cacher les défauts. D’ailleurs, le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a permis à quelqu’un dont le nez avait été coupé lors d’une bataille de le remplacer par un nez en or2.


Néanmoins, la question est plus large que cela et englobe les opérations de chirurgie esthétique qui consistent par exemple à réduire la taille du nez. Cette chirurgie n’a pas pour objectif de réparer des défauts physiques, mais si c’était le cas, alors il n’y aurait pas de mal à la pratiquer (chirurgie réparatrice). Par contre, tout ce qui ne rentre pas dans ce cas, comme le tatouage et l’épilation des sourcils, est interdit.


Le port de la perruque est interdit, même si elle le fait avec l’autorisation

et la satisfaction du mari, car il n’y a ni permission, ni satisfaction dans ce qu’Allah a interdit.


  • Fatwa de cheikh Otheimine

  • Fatwas concernant les Femmes, page 183

___________________________

1 Rapporté par Al-Bûkhârî dans le chapitre du vêtement (n°5941), et par Muslim dans le chapitre du vêtement (n°2122).

2 Rapporté par Abû Dâwûd dans le chapitre des bagues (n°4232), par At-Tirmidhî dans le chapitre du vêtement (n°1770) et par An-Nassâ’î dans le chapitre de la parure (n°8/163,164).

 

 

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22 août 2012 3 22 /08 /août /2012 21:32

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Question :

 

J'ai épousé un homme et j'en ai eu des enfants, puis il m'a répudiée et a gardé les enfants qu'il a confiés à son père, or, j'ai besoin de rendre visite à mon ex-beau père de temps en temps dans le but de voir mes enfants. En ces occasions, je me découvre en présence de mon beau-père, et c'est même mon mari actuel qui m'accompagne, et qui ne fait pas d'ailleurs d'objection à cela. Cependant, mes frères essaient de me dissuader d'agir ainsi, en arguant du fait que mon ex-beau-père n'est plus un mahram pour moi.

 

Mes questions sont les suivantes :

 

  Est-ce que le statut de mahram de mon ex-beau-père

a réellement pris fin depuis que j'ai divorcé de son fils ou non ?

 

  Si cela n'a pas pris fin, et pourtant, il reste toujours comme mon mahram ;

A-t-il un droit du lien (familial, comme mahram...) et de la visite sur moi ?

 

  Est-ce qu'il y a une interdiction légale à ce que je parte chez mes enfants et me découvre en présence de cet homme qui est le grand-père de mes enfants, sachant que je ne me découvre pas en présence de mon ex-mari, qui s'est remarié et habite ailleurs ? Donnez-nous une fatwa,qu'Allah vous rétribue, et vous préserve, et fasse profiter de vous !  

 

Réponse :

 

Il n'y a pas de mal à ce que vous vous découvrez devant le père de votre ex-époux, parce qu'il est considéré comme un mahram pour vous, même si vous êtes divorcée de son fils, et les visites que vous lui rendez de temps à autre en compagnie de votre (nouveau) époux ou de votre mahram est opportune, si ce dernier fait partie des gens du bien. Idem, si vous lui rendez visite toute seule si son domicile est proche et ne nécessite ni voyage ni difficulté, à condition que votre époux soit d'accord pour cela.

 

Qu'Allah guide tout le monde vers ce qui Le satisfait et que la paix,

la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.

 

 

Cheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz

 

(Numéro de la partie: 21, Numéro de la page: 23)

copié de alifta.net

 

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21 août 2012 2 21 /08 /août /2012 11:08

3085758803 1 3 VNTd7Mon[1]

 

Ibn ‘Awn rapporte que Muhammad Ibn Sirin disait à Ayyûb :

 

« Pourquoi ne te maries-tu pas ? »

 

Il s’en plaint auprès de moi et dit : « Si je me marie, d’où trouverais-je de quoi dépenser [pour ma famille] ? »

 

J’ai rapporté cela à Abd Allah, le fils de Muhammad, qui l’a dit à son père.

Celui-ci dit alors :

 

« Lui accordera sa subsistance Celui

qui l’accorde à l’oiseau dans le ciel. »

Et il pointal du doigt [le ciel].

 

Ayyûb se maria, et j’ai ensuite vu du poulet à sa table.

 

[Shu'ab al-Imaan de l'imam al-Bayhaqi (2/1281)]

—————————–

ابن عون قال : كان محمد ـ يعني ابن سيرين ـ يقول لأيوب : ألا تزوج ؟ ألا تزوج ؟ فشكي ذلك إلي فقال : إذا تزوجت فمن أين أنفق ؟ قال فقلت لابن محمد عبد الله، فقال لأبيه ، فقال : يرزقه الذي يرزق الطير من السماء، و أشار بإصبعه. قال : فتزوج .قال : فقد رأيت بعد ذلك في سُفرته الدجاج [شعب الإيمان للبيهقي ـ 1281]

 

Copié de Citationssalafssalih.com/

 

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21 août 2012 2 21 /08 /août /2012 10:03

Sans-titre-2-copie-3.jpg

 

Il nous a été rapporté dans le sublime livre de l’Imam Adh-Dhahabi “siyaro a’lam annubala ” que Asha’biy rencontra Shurayh et lui demanda comment ça se passait chez lui, et Shurayh de lui répondre :

 

«Depuis 20 ans et je n’ai jamais vu ce qui pourrait me mettre en colère chez ma femme»

 

Et ash-Sha’biy lui dit : «Et comment ça ? »

 

Et il lui raconta alors  : « Depuis la première nuit que je suis rentré, j’ai découvert une femme d’un charme séduisant et d’une beauté rare, alors je me suis dit il faut que je prie 2 rak’ats pour remercier le Seigneur, et je remarqua qu’elle pria avec ma prière et salua avec mon salam ; quand la maison se vida des proches et des amis, je me leva et dirigea ma main vers elle, alors elle dit : « Doucement ya Aba Oumeyah ! »

 

Puis elle dit :  « La louange est à ALLAH, je le loue et lui demande l’aide, et je prie et je salue sur Mohamed et sa famille wa ba’d… Je suis une femme étrangère à toi, je ne connais rien de ton caractère alors dis moi ce que tu aimes pour que je le fasses et dis moi ce que tu détestes pour que je l’évite ! Certes il y avait dans mon “peuple” qui aurait pu me convenir et il y avait dans ton “peuple” qui aurait pu te convenir, mais lorsqu’Allah décide de quelque chose, alors c’est une chose accomplie, et tu m’as eu ! Alors fait ce qu’Allah t’a ordonné de faire “fa imssakun bi ma’rouf aw tassrihun bi ihssan” (càd garder son épouse avec de bonnes relations ou la libérer avec gentillesse). J’ai dit ce que j’ai dit, je demande pardon à ALLAH pour moi et pour toi. »

 

« J’avoue que je me sentis gené ya Sha’biy !

Et elle me contraint ainsi à faire une khotbah dans ce moment ! Alors je dit : “Je loue Allah et je lui demande l’aide, et je prie et je salue sur le prophète et sa famille wa ba’d. Tu viens de dire une parole si elle s’avère vrai alors c’est bien pour toi, et si tu l’as simulé alors ce sera une preuve contre toi ! Voilà moi j’aime ça et ça et je déteste ça et ça, et si tu vois un bien alors propage le et si tu vois un mal (ou un défaut) alors couvre le. »

 

Puis elle dit : « Comment vois tu les visites de ma famille ? »

 

Je dit : « Je n’aime pas que ma belle famille m’ennuie trop. »

 

Et elle dit : « Qui aimes-tu de tes voisins qui rentrent chez toi, ainsi je leur permettrai de rentrer ? »

 

Je dis : « Banou untel sont des gens biens et banou untel sont mauvais. »

 

Shourayh dit : « J’ai passé avec elle la plus belle nuit, et elle est restée avec moi 20 ans et je ne lui ai jamais reproché quoique ce soit sauf une fois, mais c’est moi qui était en tort… »

 

Tirée de citationssalafssalih.com

 

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21 août 2012 2 21 /08 /août /2012 02:18

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Question :

 

Une femme déteste son mari, sans pour autant blâmer son côté religieux ni sa morale. Celle-ci lui a remboursé tout ce qu'elle avait pris comme dot.

 

Peut-on contraindre cet homme à divorcer de sa femme

s'il la retient au moment où celle-ci l'abhorre ?

 

Réponse :

 

Si une femme déteste son mari et craint de ne pas respecter les prescriptions d'Allah, le Khul` est permis à ce moment. Il s'agit pour la femme de rembourser ce que l'homme lui a donné comme dot. Ce dernier se sépare d'elle suivant le hadith de la femme de Qays ibn Thâbit qui vint voir le Prophète (Salla Allah `Alaihi wa Sallam) et lui dit :

 

"ô Prophète d'Allah : je ne reproche rien de spécial à Thâbit que ce soit dans la religion ou la morale, mais je redoute la mécréance.


Le Prophète d'Allah (Salla Allah `Alaihi wa Sallam) dit:

"pourras-tu lui rendre son verger?"


- "Oui, répondit-elle".


Elle lui restitua le verger et le Prophète l'enjoignit d'accepter le divorce"


Rapporté par Al-Boukhârî

 

S'il y a conflit entre les deux, il revient au juge légal de les juger.

 

 

(Numéro de la partie: 19, Numéro de la page: 411.412) - La Fatwa numéro ( 8990 )

Comité permanent [des savants] de l'Ifta

 

Tirée de Alifta.net

 

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