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3 mars 2015 2 03 /03 /mars /2015 10:48

 

Il a été demandé à SHeikh Sâlih al-Fawzân (qu’Allah le préserve), ce qu’il en est de donner comme prénom « Taha » ou « Yassin » ? Et que devrait faire la personne qui a donné ces prénoms ?

 

SHeikh Sâlih al-Fawzân (qu’Allah le préserve) a répondu que si la personne donne ces prénoms en croyant que cela fait parti des prénoms du Prophète (sallallahu ’alayhi wa salam), alors ce n’est pas permis. Cependant, si la personne fait cela en ne croyant pas que cela constitue des prénoms du Prophète (sallallahu ’alayhi wa salam), elle peut le faire si elle le souhaite. Mais en pensant que cela sont des prénoms du Prophète, ce n’est pas permis. [1]

Notes

[1] Charh Loum’at il-I’tiqâd du SHeikh Sâlih al-Fawzân, p.306

Copié de Manhajulhaqq.com

Sheikh Salih Al Fawzan

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21 décembre 2014 7 21 /12 /décembre /2014 20:07

aviary_2014_12_21_15_42_48.jpg

L'allaitement est une chose certifié par le Livre d'Allâh, la Tradition et le consensus des musulmans.

L'allaitement est une obligation pour la femme selon l'avis de plusieurs savants, lorsque la femme est capable de le faire.

 

C'est un droit de la femme, et il n'est pas permis au mari d'interdire à sa femme d'allaiter si elle ne craint rien pour son enfant ou pour elle.

Mais si elle est malade, Allâh - Ta'ala - dit (traduction rapprochée) :

« La mère n'a pas à subir de dommage à cause de son enfant. » [1]

 

Cela est aussi obligatoire pour autre que la mère, lorsqu'elle n'est pas capable de le faire, et qu'une autre peut allaiter - (comme la règle le dit) - et la chose qui permet de réaliser une obligation devient elle-même obligatoire [2].

Ibn Qoudâma al-Maqdissî (rahimahullâh) dit que l'allaitement doit être pris en charge par le père seul.

Qui ne doit donc pas obliger la mère à allaiter son bébé, qu'elle soit une femme aux origines simples ou nobles, qu'elle soit liée avec lui par les liens du mariage ou répudiée.

Concernant la femme répudiée, personne, à notre connaissance, ne considère qu'il soit de son devoir d'allaiter le bébé.

C'est aussi l'avis qui prédomine chez nous (les hanbalites) en ce qui concerne la femme qui est encore avec son mari.

C'est aussi l'avis de ath-Thawrî, ach-Châfi'î et d'autres jurisconsultes.

Ibn Abî Laylah et al-Hassan Ibn Sâlih soutiennent, au contraire, que l'homme peut obliger sa femme àallaiter son bébé.

C'est aussi l'avis de Abû Thawr et celui que l'on trouve dans une des versions rapportée par Mâlik, s'appuyant sur la Parole d'Allâh - Ta'âla (traduction rapprochée) :

 

« Et les mères, qui veulent donner un allaitement complet, allaiteront leurs bébés deux ans complets. » [3]

Mais l'opinion connue de Mâlik est que la femme qui a de nobles origines, et dont les semblables n'ont pas pour habitude d'allaiter, ne doit pas être contrainte à le faire.

Si par contre, elle fait partie des femmes qui ont comme habitude (traditionnelle) d'allaiter, alors on a le droit de l'y obliger.

Qu'il nous suffise, dit Ibn Qudâma, de lire la Parole d'Allâh - Ta'âla (traduction rapprochée) :

« Et si vous rencontrez des difficultés réciproques, alors, une autre allaitera pour lui. » [4]

Les savants de Lajnah ad-Dâ-ima sont d'avis qu'il est obligatoire à la femme de préserver l'allaitement pour son enfant et les moyens d'assurer sa bonne santé.

 

Et qu'il ne suffit pas simplement de lui donner du lait normal en compensation de cela, alors que la femme peut allaiter [5].

Certains jurisconsultes soutiennent qu'il y a unanimité des jurisconsultes sur le fait que l'allaitement est obligatoire pour la femme de religion [6].

[1] Coran, 2/233

[2] Al-Mawssou'at ul-Fiqiyyah al-Mouyassarah, 1/957-958

[3] Coran, 2/233

[4] Coran, 65/6

[5] Fatâwa Al-Lajnah Ad-Dâ-ima lil-Bouhouth Al-'Ilmiyyah wal-Iftâ, 21/7

[6] Al-Fiqh al-islâmî wa Adillatuh, 10/7274

copié de 3ilmchar3i.net

 

  http://lecouple.enislam.over-blog.com/

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19 décembre 2014 5 19 /12 /décembre /2014 17:19

 

 

SHeikh Muhammad Ibn ’Uthaymîn (rahimahullâh) a expliqué, concernant le cas d’une femme qui n’a pas la possibilité d’avoir d’enfant naturellement avec son mari, et qui souhaiterait avoir recours à la fécondation In Vitro, que cela se présente sous deux formes.

 

La première situation est quand la femme ne peut pas avoir d’enfant avec son mari (stérile) et qu’elle a recours au sperme d’un autre homme que l’on injecte dans son utérus. Cela est strictement interdit conformément au hadîth du Prophète (sallallahu ’alayhi wa salam) qui dit : « Il n’est pas permis à un homme de poser son sperme auprès d’une autre (que sa femme) » Et cela de crainte de détourner la descendance. Il est donc interdit à la femme de recevoir le sperme d’un autre que son mari, quelque soit la situation. Et si la femme fait cela, les enfants qu’elle aura - de cette opération - ne seront pas considérés comme les enfants de son mari.

 

La deuxième situation est quand la femme ne peut pas avoir d’enfant avec son mari, et que le spermatozoïde de l’homme est prélevé, puis déposé dans l’utérus de la femme. Dans cette façon de faire, il n’y a pas de mal. Il faut être certain auprès des médecins que le prélèvement se fait bien au moment où l’homme éjacule et que cela est prélevé puis déposé dans l’utérus. De cette manière, il n’y a pas de mal. Il y a certes des textes chez les jurisconsultes justifiant de cette situation.

 

SHeikh Ibn ’Uthaymîn (rahimahullâh) explique encore que le prélèvement du sperme de l’homme doit être fait d’une manière acceptée, comme le fait que le mari doit être en intimité avec sa femme, et doit éjaculer lorsqu’il est entre ses jambes ou qu’elle fait cela avec sa main, ceci, de sorte que le sperme soit prélevé convenablement pour la fécondation de la femme [1].


[1] Madjmou’ Fatâwa du SHeikh Ibn Uthaymîn, 17/27-28

 SHeikh Muhammad Ibn Sâlih al-‘Uthaymîn (rahimahullâh)

Copié de Manhajulhaqq.com 

 

Le questionneur : Ce qu’on appelle bébé éprouvette (Atfâl al anâbîb) qui consiste à prendre le sperme de l’homme et l’ovule de la femme puis les féconder hors de l’utérus puis les placer après quelques heures dans l’utérus de la femme, quel est son jugement dans l’Islam?

 

Réponse :  

Ceci n’est pas permis. La chose minimum que l’on peut reprocher à cet acte est dévoilement de la nudité de la femme. Peut-on accéder à l’ovule de la femme sans découvrir sa nudité ?

 

Le questionneur : Non, évidemment !

 

Cheikh Al-Albâni :

 Ce qui a été bâti sur un mal est lui-même un mal, ce qui a été bati sur du Haram est lui-même Haram.

L’homme, lui, il est possible d’accéder à son sperme sans découvrir sa nudité (devant un autre homme ou une femme étrangère), mais pas la femme.

La deuxième chose que l’on peut reprocher à cet acte et qui nous empêche de le rendre permis aux couples musulmans qui veux le réaliser c’est le mélange: c'est-à-dire la fécondation de l’ovule de la femme avec le sperme d’un autre homme que celui de son mari ou l’inverse.

Il se peut que ceci se produise, ne serait ce que par erreur.

Or la préservation de la ligné familiale est une chose vraiment obligatoire, donc tous ce dont on craint qu’il entraîne un mélange des lignés familiaux doit être banni. Surtout si pour le faire il faut d’abord commettre un interdit (le dévoilement de la nudité). C’est pour cela que cet acte n’est pas permis.  Nous avons déjà été interrogé sur cet acte, et nous avions répondu que seul un couple dans lequel l’un des deux époux est médecin pouvait pratiquer cet acte et c’est tout.

 

Le questionneur : Mais si le médecin est une femme ?

 

Cheikh Al-Albâni : N’est il pas interdit à la femme de dévoilé sa nudité à une autre femme ?

 

Le questionneur : Oui, c’est vrai [...]  Quel est le jugement au sujet de la personne qui jeûne et qui doit se masturber pour une raison médicale ?

 

Le cheikh : C'est-à-dire un jeûneur qui est obligé de se masturber afin que l’on recueil son sperme dans un bocal spécial pour que le médecin l’analyse ?

 

Le questionneur : Oui !

 

Le cheikh : Ta question est donc : est ce qu’il est dans une situation de contrainte ou pas ? C’est bien ça ?

 

Le questionneur : Oui !

 

Le cheikh : La réponse est : il n’est pas dans une situation de contrainte ! Mais il y a une question qui doit être posé avant cela. Est-ce que cet acte (la masturbation) est permis ? Ceci doit être la première question.

La réponse est que la masturbation est interdite aussi bien d’un point de vue religieux que médical. Avant d’entrer dans la question : « Est-ce qu’il est dans une situation ou il est contraint de le faire » j’ai dit que l’acte en lui-même est interdit d’un point de vu religieux et médical. Tu le savais ?

 

Le questionneur : Non, d’un point de vu médical je ne le savais pas.

 

Le cheikh : Nous disons que la masturbation est interdite d’un point de vue religieux et médical.

D’un point de vue religieux à cause du texte que je vais citer après, et d’un point de vue médical car il est connu par expérience que la masturbation est un mal pour celui qui le pratique. Au point que certains en arrivent à ne plus pouvoir se marier.

D’un point de vu religieux, il est interdit à cause de la parole d’Allah (traduction rapprochée)  " et ceux qui préservent leur sexe (de tout rapport), ce ce n’est qu’avec leur épouses ou les esclaves qu’ils possèdent car là vraiment, on ne peut les blâmer. Alors que ceux qui cherchent au delà de ces limites sont des transgresseurs» [sourate les croyants, verset 5 à 7 ].

C'est-à-dire, comme le dit l’imâm Châfi3i, celui qui cherche à assouvir son désir par un moyen autre que le mariage et les rapports avec ses esclaves prisonnières de guerre, et bien ceux là sont les transgresseurs. […] 

Lorsque nous connaissons cette réalité, que la masturbation est Haram car il nuit à la santé, nous pouvons revenir à notre sujet, celui de l’homme qui jeûne.

Ce musulman qui va chez le médecin et qui se masturbe pour recueillir son sperme commet un acte interdit aussi bien d’un point de vue religieux que médical. Mais il se peux que l’on dise : « il est contraint de le faire ».

A ce moment là je pose la question : Pourquoi cet homme se masturbe et pourquoi recueille-t-on son sperme ?

 

Le questionneur : Pour analyser dans le cadre d’une maladie ou autre.

 

Le cheikh :

 Disons dans le cas de la stérilité !

On veut par exemple savoir si la stérilité vient de lui ou de sa femme.

 

Le questionneur :Oui.

 

Le cheikh :  

On analyse son sperme et on découvre qu’il n’est pas stérile.

Le doute se porte sur la femme.

Or pour le savoir il va falloir commettre un interdit.

Deuxième cas, on analyse le sperme de l’homme et on s’aperçoit qu’il est stérile.

Il se peut qu’il y ait un médicament ou pas selon ce que dit le médecin.

Dans ce cas on pose la question suivante : deux personnes se sont mariées et il s’est passé de nombreuses années sans qu’ils aient d’enfants.

Est-ce une situation d’urgence (d’extrême nécessité) qui lui autorise la masturbation ? Je dis que ce n’est pas une situation d’urgence (d’extrême nécessité). […]

Cet acte n’est donc pas permis.

 

Cheikh Mouhammad Nacer-dine Al-Albany

Copié de 3ilm.char3i.net

 

  http://lecouple.enislam.over-blog.com/

 

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21 novembre 2013 4 21 /11 /novembre /2013 23:39

Sans-titre-6.jpg

 

Abou Bourayda رضي الله عنه a dit : 

 

 " Dans la djahiliya (période preislamique) lorsque il y avait la naissance d'un garçon

chez l'un d'entre nous, il égorgait un mouton et de son sang (sang de la bête)

il maculait la tête (du nouveau né) . Mais lorsqu'Allah est venu avec l'islam,

on égorgait alors un mouton, on rasait la tête (au nouveau né)

et on la maculait de safran "

 

Rapporté par Abou Dawoud 

(cheikh Albani  juge ce recit authentique,

voir le sahih sounnan Abi Dawoud tome3 page 107).

 

 

Copié de darwa.com

 

  http://lecouple.enislam.over-blog.com/

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21 novembre 2013 4 21 /11 /novembre /2013 22:04

 

Sans-titre-4.jpg

 

15k-7Dans les deux authentiques, il est rapporté un hadîth de Abû Barda, d’après Abû Mûssa :

 

« Comme j’avais eu un garçon, je l’emmenai au Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) qui lui donna le nom de Ibrâhîm, lui massa le palais avec une datte. »

 

15k-7Al-Bukhârî rajoute dans sa version :

 

« Et pria [Allâh] de lui accorder la bénédiction. Enfin, il me le remit. Il [l’enfant] était le plus aîné d’entre les enfants de Abû Mûssa. » [1]

 

15k-7Aussi, dans les deux authentiques, Anas Ibn Mâlik a dit :

 

« Abû Talha avait un fils qui était tombé malade.

Et il arriva que sa mort coïncida avec la sortie de Abû Talha, qui une fois rentré, demanda : « Comment se porte mon fils ? - Il est devenu plus calme. » Répondit Oum Soulaym avant de lui servir le dîner. Il mangea puis eut des rapports avec elle.

« Tu dois enterrer l’enfant, le mit-elle enfin au courant. » 

Le lendemain matin, Abû Talha alla voir le Messager (sallallahu ’alayhi wa sallam) et le mit au courant - « Vous avez eu des rapports la nuit [passée] ? » demanda le Prophète - « Oui » répondit Abû Talha. « O Allâh ! Accorde-leur la bénédiction ! »

En effet, [plus tard], Oum Soulaym mit au monde un garçon.

Et Abû Talha de me dire : « Prends soin de lui jusqu’à ce que tu l’emmènes au Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) ». 

Effectivement, Anas avec qui Oum Soulaym envoya des dattes, emmena l’enfant au Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) qui le prit et dit :

« [Avez-vous apporté] quelque chose avec lui ? - Oui, dit-on, des dattes. »

Et le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) de prendre ces dattes, les mâcha un peu dans sa bouche et en mit dans la bouche de l’enfant en lui massant le palais.

Enfin, il lui donna le nom de ’Abdullâh. » [2]

 

15k-7Il est rapporté de Abû Oussâma, d’après Hichâm Ibn ’Ourwa qui a dit :

 

« Asmâ était enceinte de ’Abdullâh Ibn az-Zoubeir - Elle dit : En quittant [la Mecque], la période de ma grossesse arrivait à sa fin. A Médine, je m’installai à Qoubâ où d’ailleurs j’accouchai.

Aussitôt, j’apportai l’enfant au Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) et le plaçai dans son giron.

Et lui de demander une datte.

Après l’avoir mâchée, il lança de sa salive dans la bouche de l’enfant de sorte que la première chose qui pénétra dans son ventre fut la salive du Messager d’Allâh (sallallahu ’alayhi wa sallam).

Après moi, il lui mit la datte dans la bouche et lui massa le palais avant de lui faire une invocation et de dire : « Qu’Allâh le bénisse ! »

C’était le premier enfant né [pour les émigrans à Médine] après l’avènement de l’Islâm - Qui, dit-elle, s’en sont beaucoup réjouit. »

Surtout que certains leurs avaient dit : « Vous n’aurez pas d’enfants, car les Juifs vous ont certainement jeté un sort. » [3]

 

15k-7Al-Khallâl a dit :

 

« Il nous a été rapporté d’après Muhammed Ibn ’Alî, que ce dernier avait entendu Oum Weld [mère des enfants] de Ahmed Ibn Hanbal (radhiallâhu ’anhu) dire : Un jour que je me suis trouvé en butte aux douleurs de l’enfantement, j’ai appelé mon maître qui dormait en lui criant : « O mon maître ! Je vais mourir » Il dit [en invoquant Allâh] : « C’est Allâh qui console ! » j’enfantai alors Sa’îd.

A ce moment là, il [L’imâm] dit : « Apportez les dattes » voulant désigner les dattes que nous avions apportées de la Mecque. Enfin, à mon ordre, Oum ’Alî a mâché quelques-unes de ces dattes, les a tirées de sa bouche et les a utilisées pour frotter le palais de l’enfant. »

 

Wa Allâhu A’lâm. [4]


Notes

[1] Rapporté par al-Bukhârî et Muslim

[2] Rapporté par al-Bukhârî

[3] Rapporté par al-Bukhârî

[4] Kitâb « Touhfatu al-Mawdoûd bi-Ahkâm al-Mawloûd » de Ibn al-Qayyîm, p.65-66

 

Imam Muhammad Ibn Abî Bakr Ibn Qayyîm al-jawziya

 

copié de manhajulhaqq.com

Tiré de 3ilm.char3i.over-blog.com

 

  http://lecouple.enislam.over-blog.com/

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21 novembre 2013 4 21 /11 /novembre /2013 21:17

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FATWA 1 : [...] Question : Est-il légiféré pour un homme qui a un enfant

de faire le Adhan dans l'oreille de son enfant à la naissance ?

 

Réponse :

 

L'adhan au moment de la naissance est même recommandé selon la plupart des gens de science. Il est venu dans un hadith, cependant, dans la chaîne de transmission il y a une faiblesse.

 

Néanmoins, la majorité des gens de science le recommande.

 

Donc, si on le fait, il n'y a pas de mal sur lui et s'il le délaisse il n'y a pas de mal sur lui.

 

Parmi les actes des pieux prédécesseurs, c'est que l'appel de la Adhan (dans l'oreille de l'enfant) à la naissance était bien connu avec eux, de sorte que la majorité des gens de science jugent mustahabb, et des gens de science ont dit qu'il ne doit pas être fait parce que le hadith est faible. [...]

 

Cheikh Abd Al Qadir Al Junayd

 

Traduit par: Abou Moussa ibn Raha Batts Donald

copié de minhaj sunna

 

4bb6b47f - Copie

 

Ecoutez le Cheikh

 

FATWA 2 : Question :Est-il permis de faire

l’appel à la prière dans l’oreille du nouveau né ?


Réponse : Le hadith rapporté à ce sujet n’est pas authentique et c’est l’avis le plus juste. Au départ, l’Imam Muhammad Nasir Ad-Din Al Albani, qu’Allah lui fasse miséricorde,  le déclarait authentique. Puis lors de sa dernière vérification avant sa mort, il est revenu sur l’authentification de ce hadith. 


Fin de la réponse de Cheikh Abdullah Al Adani

Traduit et publié par daralhadith-sh.com

 

4bb6b47f - Copie

FATWA 3 :icone_audio.gif Ecouter le Cheikh Mouhammad Nacer-dine Al-Albany

 

 

Question : Shaykh le hadith qui parle de l’adhan dans l’oreille

du nouveau-né est faible, alors pouvons-nous l’utiliser ?

 

Réponse : Non

 

Question : Quel est votre conseil pour les frères qui ne savent

peut être pas que vous avez déclaré le hadith faible.

 

Réponse : Mon conseil est un exposé pour les gens.

 

Nous disions auparavant qu’il était légiféré de faire l’adhan dans l’oreille du nouveau-né, tout en sachant que le hadith disant qu’il fait partie de la sunna de faire l’adhan dans l’oreille du nouveau-né est rapporté dans les Sunan de At-Tirmidhi رحمه الله avec une chaîne de transmission faible. Mais, (comme il est connu dans la science du hadith) nous avons appuyé ce hadith par d’autres, et nous nous sommes appuyés sur le livre de l’imam Ibn Qayim رحمه الله : "Tuhfatul wadud fi ahkam al-mawlud" .

 

Ibn Qayim رحمه الله a renforcé le hadith en s’appuyant sur un livre de l’imam Al-Bayhaqi رحمه الله : "Shu’ab Al-Iman". Et bien que le hadith soit faible, je pensais que sa faiblesse n’était pas très importante, et je me suis appuyé sur la transmission d’Abu Rafi ‘ pour renforcer le hadith.

 

A cette époque, je ne disposais pas du livre Shu’ab Al-Iman, ni publié ni en manuscrit.

 

Et bien que je sois dans la Maktaba Dhahirya qui contient des milliers de livres, celui-ci du Hafidh Al-Bayhaqi رحمه الله n’y était pas comme dans la plupart des bibliothèques du monde. Mais aujourd’hui, Shu’ab Al-iman a pu être publié et il est très profitable car il contient beaucoup de hadith qui ne sont pas rapporté dans les « six livres » (Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidhi, Ibn Majah) ou ailleurs.

 

Parmi ceux-ci, le hadith sur lequel je m’appuyais d’après Ibn Qayim رحمه الله pour renforcer le hadith d’Abu Rafi’ rapporté dans Sunan At-Tirmidhi رحمه الله . Mais, dans la chaîne de ce hadith que rapporte l’imam Al-Bayhaqi رحمه الله, il y a deux transmetteurs qui sont considérés comme menteurs. Il m’est donc apparu que l’imam Ibn Qayim رحمه الله a été un peu complaisant en disant seulement que le hadith était faible. Il aurait dû dire qu’il رحمه الله était très faible, et dans ce cas il n’est pas permis à celui qui s’intéresse à la science du hadith d’utiliser un hadith très faible pour appuyer un autre hadith faible.

 

C’est pourquoi, nous ne pouvons que revenir sur ce que nous avons dit de ce hadith dans Sunan At-Tirmidhi (faible mais il trouve un appui ailleurs), d’après le hadith rapporté dans Shu’ab Al-iman qui est très faible. Ainsi le hadith d’Abu Rafi’ reste faible.

 

Et puisqu’il ne nous est pas permis de mettre en pratique le hadith faible, nous sommes revenus sur ce que nous disions auparavant du caractère sunna ou légiféré de l’adhan dans l’oreille du nouveau-né.  (Il n’est donc pas légiféré de faire l’adhan dans l’oreille droite du nouveau-né, encore moins l’iqama dans l’oreille gauche qui est rapporté dans un hadith inventé (mawdhu’).

 

Cheikh Mouhammad Nacer-dine Al-Albany

par Foued Al-Maghribi

copié de islam-nancy.com


 

4bb6b47f - Copie

 

FATWA 4 : Question: Est-ce que l’appel à la prière dans l’oreille droite du nouveau-né et l’appel à l’accomplissement de la prière dans son oreille gauche se font au septième jour où au premier jour [de la naissance] ? Quand cela doit-il se faire ? Bârakallâhufîkoûm

 

Réponse : Avant tout : Il faut demander est-ce que cela fait partie des sujets légiférés par la Loi Islamique ou non ? Car les traditions prophétiques rapportés sur le sujet ne sont pas forts, particulièrement pour « al-Iqâmah » [à son oreille gauche]. Quant aux traditions qui ont été authentifiés sur cela, ils disent : cela est fait à la naissance du nouveau-né comme rapporté dans ces traditions. Et la sagesse en cela est que ce qui est entendu en tout premier [par le nouveau-né] est le « Adhân », qui contient l’exaltation d’Allâh, l’Unicité d’Allâh et l’appel pour la prière et le succès, c’est la raison pour laquelle cela est fait lors de la naissance du nouveau-né.

 

Quant à la nomination du nouveau-né, si son nom a été désigné avant la naissance, il [ce nom là] doit lui être attribué au moment de la naissance. Car le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam), en entrant auprès des siens un jour, il dit : « J’ai eu cette nuit un enfant et je lui ai donné le nom de Ibrâhîm. » [1] Et si le nom n’a pas été désigné avant la naissance du nouveau-né, on doit alors nommer [l’enfant] à son septième jour. Et on devra alors ce jour là sacrifier pour lui [le nouveau-né] dans le cadre de sa « ’Aqîqah », lui raser la tête si c’est un garçon. [2]

 

CHEiKH AL OUTHEiMiNE

848420cc

 

FATWA 5 : Ibn al-Qayyîm (rahimahullâh)

a dit que dans ce chapitre il y a ces traditions :

 

Le premier : Selon Abû Abdullâh al-Hakim, il a été rapporté de Abû Dja’far Muhammad Ibn Dahîm, d’après Ahmad Ibn Hâzam Ibn Abî Gharza, d’après ’Ubayd Allâh Ibn Mûssa : Sufyân Ibn Sa’îd [al-Thawrî] détient d’après ’Âssim Ibn ’Oubeid Allâh ; qui a été informé d’après ’Oubeid Allâh Ibn Abî Râfi’, selon Abî Râfi’ qui a dit : J’ai vu le l’Envoyé d’Allâh (sallallahu ’alayhi wa sallam) prononcer l’appel à la prière dans l’oreille de al-Hassan Ibn ’Alî quand sa mère Fâtima le mit au monde (radhiallâhu ’anha). » [3]

 

Le deuxième : Il est rapporté de al-Bayhaqî dans « al-Cha’b » d’après un hadîth de Hassan Ibn ’Alî (radhiallâhu ’anhumâ) que le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) a dit : « Celui qui vient d’avoir un enfant et qui prononce le « Adhân » dans son oreille droite et l’appel à l’accomplissement de la prière dans son oreille gauche, verra son enfant préservé des Djinns [Oum al-Sibyân]. » [4]

 

Le troisième :Il est rapporté notamment un hadîth de Abî Sa’îd, selon Ibn al-’Abbâs (radhiallâhu ’anhumâ) qui raconte : « Que le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) a prononcé le « Adhân » à l’oreille droite de al-Hassan Ibn ’Alî lors de sa naissance et « al-Iqâmah » dans son oreille gauche. » [5] Et il dit que ces deux dernières chaînes de transmission sont faibles.

Le secret dans ces deux appels - Wa Allâhu A’lâm - indiquerait que la première chose qu’entendrait l’homme sont ces paroles [c’est-à-dire le « Adhân »] qui expriment la Grandeur et la Puissance du Seigneur [Allâh] ainsi que la formulation de l’attestation de foi. Celle-ci étant la clé de l’entrée de cet homme dans l’Islâm. Car de telles prononciations sont comme lui dicter [à l’oreille] les mots d’ordre de l’Islâm pour son entrée [au nouveau-né] dans ce bas monde, et les mots de l’Unicité d’Allâh au moment d’en sortir. De même, il n’est pas réprouvé que l’effet de l’appel prononcé à l’oreille [de l’enfant] peut atteindre son cœur sans qu’il ne s’en rende compte, en y ajoutant d’autres avantages, telle que la fuite du Satan au moment de l’entente des mots du « Adhân » car celui-ci est aux aguets jusqu’à la naissance [de l’enfant], puis il [Satan] tente de s’unir à lui dans l’adversité [les épreuves] qu’Allâh a décrété et voulut, c’est alors que Satan entend ce qui l’affaiblit et le met en colère dans les premiers temps où il s’accroche à lui [à l’enfant].

 

- Et un des autres sens possible sur le sujet est :

D’inciter à travers cet appel l’enfant à se diriger vers Allâh, vers Sa religion qui est l’Islâm, et vers l’adoration [d’Allâh] qui prédominera sur l’appel du Satan. Comme il en est de la prédisposition naturelle selon laquelle Allâh a conçut les choses pour cet enfant, afin de priver « Chaytân » de toute possibilité d’empreinte sur lui [l’enfant] et d’en éloigner ce dernier de lui, et pour d’autres sagesses encore. [6]

 

Notes

[1] Rapporté par Muslim

[2] Liqâ-at ul-Bâb il-Maftoûh du SHeikh Ibn ’Uthaymîn, 3/312

[3] Hadîth faible - Rapporté par al-Tirmidhî, Ahmad, al-Hâkim, al-Baghawî dans « Charh as-Sounnah », al-Bayhaqî et d’autres

[4] Hadîth inventé - Rapporté par Abû Ya’lî, Ibn ’Adî, Ibn Sounnî, Ibn Bachrân, al-Bayhaqî, Ibn ’Assâkir - Pour plus de détails concernant la chaîne de transmission « inventée » de ce hadîth, se référer à l’ouvrage en question à la page 62 vérifié par SHeikh Salîm al-Hilâlî

[5] Hadîth inventé - Rapporté par al-Bayhaqî dans « al-Cha’b » qui détaille la chaîne inventée de ce hadîth - Pour plus de détails concernant la chaîne de transmission « inventée » de ce hadîth, se référer à l’ouvrage en question à la page 63-64 vérifié par SHeikh Salîm al-Hilâlî

[6] Touhfatu al-Mawdoûd bi-Ahkâm il-Mawloûd de Ibn al-Qayyîm, p.61-64

 

Sourrce : (clique) Manhajul haq 


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21 novembre 2013 4 21 /11 /novembre /2013 00:59

Sans-titre-9.jpg

 

Question 35 :

 

Je n'ai pas pu faire l'Aqiqa de mes enfants à cause

de mon incapacité financière. Qu'y a-t-il à faire?

 

Réponse :

 

Du moment que vous êtes dans l'incapacité de faire le sacrifice, vous en êtes dispensé, car Allah dit (traduction rapprochée): " Craignez Allah, donc autant quevous pouvez" Il dit aussi (traduction rapprochée) : " Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité"

 

Et le prophéte sallallahou 'alaihi wa salam a dit :  

Lorsque je vous ordonne une chose, faites-en autant que vous pouvez".

 

Quand l'homme est pauvre au moment de la naissance de ses enfants, il est dispensé de l'Aqiqa parce que les actes d'adoration ne sont plus exigés en cas d'incapacité.

 

Cheikh Mouhammad Ibn Salih Ibn ’Outheymine


fatawa islamiya 2/326

copié de oummietmoi.net

شروط العقيقة شروط العقيقة واحكامها شروط العقيقة للولد والبنت شروط توزيع العقيقة العقيقة وشروطها

Question :

 

Un homme a plusieurs fils et filles, et il n’a fait de « ’Aqîqah » pour aucun d’entre eux,

du fait de l’ignorance ou de l’insouciance. Certains d’entre eux sont

maintenant grands. Que doit-il maintenant faire ?

 

Réponse :

 

S’il fait [al-’Aqîqah] maintenant pour eux, cela est bon [hassan], du fait qu’il était ignorant ou qu’il ait dit : « Je le ferai demain - Je le ferai demain » jusqu’à ce que trop de temps se soit écoulé.

 

Mais s’il était pauvre au moment prescrit de faire « al-’Aqîqah », il ne doit rien pour cela. [1]

 

copié de manhajulhaqq.com 

شروط العقيقة شروط العقيقة واحكامها شروط العقيقة للولد والبنت شروط توزيع العقيقة العقيقة وشروطها

Question :

 

Un homme avait plusieurs fils et il n’a pas fait de « ’Aqîqah » pour eux, pour cause de pauvreté.

 

Quelques années plus tard, Allâh lui a accordé des bienfaits [des moyens].

 

Doit-il s’acquitter de la « ’Aqîqah » pour ses enfants ?

 

Réponse :

 

Si la situation est telle que vous le dites, alors il lui est prescrit de s’acquitter de la « ’Aqîqah » à l’égard de ses enfants, deux moutons pour chaque garçon. [2]

 

Notes

[1] Kitâb « Liqâ-at ul-Bâb il-Maftoûh » du SHeikh Ibn ’Uthaymîn, 1/51

[2] Fatâwa Al-Lajnah Ad-Dâ-ima lil-Bouhouth Al-’Ilmiyyah wal-Iftâ, 11/441 - 442

 

Copié de manhajulhaqq.com

 

Cheikh Mouhammad Ibn Salih Ibn ’Outheymine

Comité permanent [des savants] de l'Ifta

 

Tiré de 3ilm.char3i.over-blog.com

 

  http://lecouple.enislam.over-blog.com/

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21 novembre 2013 4 21 /11 /novembre /2013 00:00

Sans-titre-8.png

 

15k-7 Question numéro 1 :

 

En ce qui concerne les coups, si l'enfant a de mauvaises manières et frappe...

 

Réponse :

 

On ne frappe pas, pas du tout.

 

Plutôt il y a l'orientation, le conseil et la parole.

 

Parfois, les mots ont un plus grand effet sur les gens que de frapper.

 

En outre, frapper avec certaines personnes ne vous aide pas du tout, plutôt cela les fait continuer sur ce quoi ils sont, de plus en plus.  Ce qui est important, c'est que la meilleure de toutes les guidées est la guidée de Muhammad صلى الله عليه وسلم.

 

Ainsi, l'enfant ne doit pas être frappé aussi longtemps qu'il n'a pas atteint l'âge de la puberté.

 

Sur cette note, je comprends de l'enseignement progressif du Prophète صلى الله عليه وسلم qui a été precedement mentionné dans le hadith : « Ordonnez à vos enfants de prier » jusqu'à la fin du hadith, je comprends de ce hadith que c'est mal ce que je vois se dérouler avec beaucoup de pères.

 

Il ordonne à son enfant de prier avant d'atteindre l'âge de sept ans. Il s'agit d'une opposition à l'ordre du Prophète صلى الله عليه وسلم :

 

"Ordonnez à vos enfants de prier quand ils atteignent l'âge de sept ans." 

 

C'est pourquoi il ne convient pas au musulman de mettre l'ordre en vigueur avant ce que le Prophète صلى الله عليه وسلم a défini initialement.

 

Il est bon pour le père de permettre à son enfant de venir avec lui pour prier avec lui dans la mosquée.

 

Mais aussi loin de lui en lui disant : "Viens ici, lève-toi, va faire les ablutions et prie."

 

Et que l'enfant n'a pas encore atteint l'âge de sept ans, c'est une opposition à ce hadith, donc je voulais juste vous rappeler à tous de cela. "

 

15k-7 Question 2 :

 

Cheikh, en ce qui concerne le fait de frapper, parfois, vous trouvez des étudiants qui quittent leurs maisons et n'ont aucune manière, même le bon conseil ne leur profitent pas et donc les frapper tombe-t-il dans la nécessité ?

 

Cheikh Al-Albani :

 

Ce n'est pas une nécessité, où est la nécessité ici.

 

Peux-tu comprendre que frapper serait bénéfique quand celui qui l'a créé a dit:

 

"ne le frappe pas jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de sept ans."

 

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bfgb

15k-7 Question 3 :


"L'enseignant peut parfois frapper pour la discipline l'étudiant.


Tout d'abord, est-il permis de frapper l'élève ? 


 Deuxièmement, est-il permis de le frapper au visage ? "

 

Réponse :

 

En ce qui concerne frapper au visage, ce n'est pas permis en raison de la parole du Prophète صلى الله عليه وسلم :

 

"Ne frappez pas le visage et ne défigurez pas."

 

En ce qui concerne la deuxième partie, est-il permis de frapper l'étudiant en général comme moyen de discipline, la réponse doit faire mention de la parole connue et authentique du Prophète صلى الله عليه وسلم :

 

« ordonnez à vos enfants d'accomplir la prière à l'âge de 7 ans, et frappez-les s'ils refusent à l'âge de 10 ans, et séparez-les dans les lits »

 

Dans ce hadith il y a une preuve que pour l'étudiant, plutôt l'enfant, qu'il soit étudiant ou non, il n'est pas permis à celui qui en a la charge de le frapper à cause de sa déficience dans l'obéissance aux commandements jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de dix ans. 

 

Ordonnez à vos enfants de prier quand ils atteignent l'âge de sept ans et frappez les si ils la délaissent quand ils atteignent l'âge de dix ans et séparez-les les uns des autres dans les lits. 

 

Sans aucun doute, le jugement ou l'importance, quelle que soit la science que tout enseignant veut présenter à ses élèves ne sera pas égale à l'importance de la prière.

 

Par conséquent, si le Prophète salallahou aleyhi wa salaam lui-même a interdit au père de frapper son enfant en raison du fait de ne pas prierjusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de dix ans, alors avec d'autant plus de raison, il n'est pas permis à autre que le père de frapper les enfants pour autre chose que de délaisser la prière jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de dix ans.

 

Ainsi, il n'est pas permis à l'enseignant de frapper l'enfant, même s'il ne lui obéissait pas en ce qui concerne la prière. 

 

Existe t il d'autres affaires qui sont aussi importantes que la prière?

 

Je sais qu'en général, dans les pays de climat chaud, les hormones peuvent mûrir à un rythme plus rapide; donc l'âge du takleef (obligation de respecter les préceptes de la religion) peut etre atteint à un âge plus précoce que cela ne le serait dans un climat plus froid . 

 

Ensuite, cette règle ne doit pas être pris dans un sens général, mais chaque pays doit étudier les enfants ou il faut le faire d'une manière plus détaillée.

 

Par exemple, on pourrait savoir si cet enfant atteint l'âge de la puberté ou s'il est encore dans l'enfance?

 

Ainsi, tout ce qui semble prédominer à partir de cette étude, le jugement pourrait etre pris. 

 

A cet égard, je voudrais également ajouter que l'âge de la puberté pour les filles et les garçons diffère énormément d'un pays à l'autre. 

 

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Cheikh Mouhammad Nacer-dine Al-Albany

 

 

Tiré de 3ilm.char3i.over-blog.com

 

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19 mai 2013 7 19 /05 /mai /2013 01:49

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Question : Une femme prie dans sa maison, ayant de nombreux jeunes enfants et aucun membre de la famille ou des serviteurs pour l'aider,  estime que ses prières sont toujours déficientes ou inacceptables en raison de son manque de concentration dû aux activités constantes des enfants. Quel est votre conseil pour elle?

 

 

Réponse : Cette femme, tant qu'elle offre la prière de sa manière prescrite, après avoir été purifiée (ablutions), récitant ( la Sourate Al-Fatiha), étant debout, saluant, s'élevant, se prosternant, s'asseyant, se prosternant à nouveau, avec tama'neenah (se reposer pleinement dans chaque position), alors sa prière est valable in shaa'a Allah.

 

Et elle doit se sentir exempt de tout blâme en offrant cette prière, par la permission d'Allah. Elle reçoit (aussi) la récompense pour l'ensemble de son travail à la maison et pour prendre soin de ses enfants.  Une fois, le Prophète salallahou aleyhi wa salaam a conduit les gens dans la prière à la mosquée, et il a raccourci la prière.  

 

"Alors ils ont dit : "Ô Messager d'Allah! tu as prié d'une manière que nous n'avons pas vu de ta part avant!" ou une phrase similaire à cela. Il a répondu salallahou aleyhi wa salaam : "J'ai entendu les pleurs d'un enfant, et je suppose que sa mère priait avec nous, alors j'ai voulu libérer sa mère pour lui."

 

Alors, voici le Messager d'Allah salallahou aleyhi wa salaam, priant l'une des prières obligatoires en commun, raccourcir la prière, se montrant soucieux de cet enfant. Donc, dans cela il y a des preuves pour soutenir que si une femme raccourcit sa récitation dans la prière en raison de ses responsabilités à l'égard de sa maison ou de son enfant, alors qu'elle n'a aucune aide, alors il n'y a aucun mal à cela, aussi longtemps qu'elle a offert sa prière de la manière ordonnée dans la Shari'a. Et Allah, le Puissant et Exalté, dit (tradcution rapprochée) : "Craignez Allah, donc autant que vous pouvez" (64-16)  Et le Messager salallahou aleyhi wa salaam a dit : " Et quand je vous ordonne quelque chose, alors faites le autant que vous en êtes capable."

 

Par conséquent, elle offre la prière, au meilleur de sa capacité, l'accomplissement de son devoir et donc de se libérer de tout blâme. En plus, elle sera récompensée par Allah, le Glorifié et l'Exalté, d'être une bonne épouse pour son mari, en prenant soin de la famille, et de rester au top de toutes ses responsabilités.

 

Par ces choses, elle tire de grandes récompenses et obtient de hautes vertus. Et par ces choses, sa récompense est auprès d'Allah, le Glorifié et l'Exalté. Elle aura également une magnifique récompense d'Allah, le Glorifié et l'Exalté, pour toute sa patience et son indulgence, comme Allah dit (tradcution rapprochée) : "En vérité, ceux qui persévèrent recevront leur récompense sans mesure." (39-10)

 

Cheikh Mouhammad Ibn 'Omar Bâzmoul

 

tiré de la cassette du cheikh numéro AAMB017, daté du 1423/6/25.

copié de twitter.com/Minhajsunna

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4 avril 2013 4 04 /04 /avril /2013 17:23

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[...] Et la deuxième chose que je conseille à mes frères est qu’ils se rendent en terre d’Islam car c’est cela qui t’aidera à être pieux ainsi que ta descendance et à te préserver des troubles. Et nous connaissons tous la parole du Prophète salla llahu aleihi wassalam qui dit :


« Je me désavoue du musulman qui vit parmi les polythéistes. »


C'est un hadith immense et quiconque voit la situation des musulmans dans beaucoup de ces pays comprendra la réalité de ce hadith. Si le père est préservé, ses enfants ne seront pas préservés. Et si ses enfants sont préservés, ses petits enfants ne seront pas préservés.

 

Souhaites-tu qu’un de tes enfants vienne te voir au jour de la résurrection et te dise :


« C’est à cause de toi que je suis devenu mécréant » Ou  

 

« C’est à cause de toi que j’ai atteint ce degré d’ignorance de la religion »  


Veux-tu que tes enfants soient une preuve contre toi au jour de la résurrection ? C’est pour cela que nous conseillons à tous les musulmans de chercher un endroit qui les aidera à être pieux ainsi que leur descendance. Car c’est cela qui est attendu de nous.

 

Regardez comment le Prophète salla llahu aleihi wassallam a émigré de la Mecque, lorsqu’elle était une terre de mécréance, alors que c’est l’endroit le plus aimé d’Allah. Il l’a délaissée pour Allah, alors Allah lui a remplacé par Médine qui était mieux que la Mecque à cette époque. Allah lui a donné mieux ainsi qu’aux mouhajirin (ses compagnons qui ont émigré).

 

C’est également valable pour toi, si tu délaisses une chose pour Allah, Allah te donnera une chose meilleure, car celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah lui remplace par quelque chose de meilleur.

Et c’est à Allah que l’on demande l’aide.

 

Fin de la réponse de Cheikh Abdullah Al Adani

Traduit et publié par daralhadith-sh.com

 

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