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30 mai 2012 3 30 /05 /mai /2012 14:56
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Q : On a entendu qu'il y a des croyances selon lesquelles le mariage et la circoncision sont interdits pendant le mois de Safar. Veuillez nous prévenir sur ce sujet selon la législation islamique ? Qu'Allah vous garde ! 
R : Ce qui a été mentionné sur l'interdiction du mariage et de la circoncision pendant le mois de Safar est une sorte de pessimisme par rapport à ce mois. La superstition liée aux mois, aux jours, à certains oiseaux et aux animaux n'est pas permise. D'après ce qu'a rapporté Al-Boukhârî et Mouslim selon Abou Hourayra, qu’Allah soit satisfait de lui, que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit : Pas de contamination, ni de mauvais augure et de superstition liées aux oiseaux, ni de reptiles venimeux, ni de Safar (superstition liée au mois de Safar) Et le pessimisme face au mois de Safar est une sorte de superstition interdite, car c'est la croyance des gens de la période préislamique et que l'Islam a annulée.
 
Qu'Allah vous accorde la réussite et que la paix et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
 
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
membre vice Président du comité Président
`Abd-Allah ibn Ghoudayân `Abd-Ar-Razâq `Afifî `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz

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19 mai 2012 6 19 /05 /mai /2012 07:43

Sans-titre-4-copie-1.pngLa question 3 de la Fatwa numéro ( 14945 )

 

Q3: Quel est l'avis religieux relatif au fait de contracter un mariage avec une femme enceinte? Cela est-il permis ou considéré comme nul et non-avenu?

 

R3: La période de viduité de la femme enceinte, divorcée ou veuve, s'achève avec l'accouchement de celle-ci, et ce, conformément à cette Parole d'Allah (Le Très-Haut): Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Le contrat de mariage conclu avec elle est nul et non-avenu et ne permet pas de sceller cette union. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.

 
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
 
Membre Membre Membre Président
`Abd-Al-`Azîz Al Ach-Chaykh Sâlih Al-Fouzân `Abd-Allah ibn Ghoudayân `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz

 

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26 avril 2012 4 26 /04 /avril /2012 21:14

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O Hommes !

La parole la plus véridique est le Livre d'Allah, et la meilleure guidée est la guidée de Mohammed (qu'Allah prie sur lui et le salue) ; les pires choses sont celles qui sont innovées [dans la religion], et chaque innovation est une hérésie, chaque hérésie est un égarement, et chaque égarement est dans Enfer.

 

O Croyants !

Craignez Allah (qu'Il soit exalté) ; et sachez que demain, vous serez debout devant Allah et que vous serez jugés pour vos actions : {O Hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d'un seul être, et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux là a fait répandre (sur la terre) beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes Allah vous observe parfaitement} [Les femmes : 1].

Et méfiez-vous de l'ajournement [remettre les choses à demain jour après jour], car espérer toujours en l'avenir fait oublier l'au-delà ; et suivre les passions, détourne de la vérité.

 

O Musulmans !

Allah (qu'Il soit exalté) a façonné les âmes sur l'état primitif [l'état de nature] et Il a fait qu'elles soient attirées par lui ; et par Sa miséricorde et Sa sagesse, Il a fait que la législation appelle à cet état de nature, et Il a donné le bonheur et la récompense à ceux qui suivent l'état de nature, et parmi cela : l'association entre le mâle et la femelle avec le mariage.

 

Serviteurs d'Allah !

Tout personne douée de raison ne discute pas au sujet de l'importance du mariage et de ses vertus, de son rang et de ses bénéfices ; et qu'il est un moyen naturel pour la stabilité des âmes, la tranquillité des cœurs, la stabilité de la société et son développement ; car il représente la tranquillité et le repos, la vie est organisée grâce à lui, les fleuves des sentiments affluent dans sa mer, et la génération pieuse est engendrée sous sa protection :

 

{Et parmi Ses signes, Il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles et Il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent} [Les Romains : 21].

 

Avec le mariage, la pureté propage sa lumière, la chasteté baisse son voile [son manteau], et la chasteté légale est obtenue pour celui qui a la capacité de se marier ; ainsi, les choses désapprouvées [blâmables] s'en vont, les bonnes choses et les bénédictions apparaissent, et la société vit la douceur de la sécurité morale et l'aisance de la vie sociale. Allah (qu'Il soit exalté) a fait que le mariage soit une vertu et la tradition des prophètes, Il a dit (qu'Il soit glorifié) en parlant à Son ami intime : {Et Nous avons certes envoyé avant toi des messagers, et leur avons donné des épouses et des descendants} [Le tonnerre : 38].

 

C'est la raison pour laquelle, et à cause des intérêts importants s'y trouvant, la législation islamique a exhorté au mariage, elle a incité à le faciliter et à rendre facile son chemin, et elle a interdit tout ce qui s'arrête sur son chemin ou fait obstacle à son accomplissement et trouble sa pureté ; Allah a alors ordonné le mariage dans Sa parole (qu'Il soit exalté) : {Il est permis d'épouser deux, trois ou quatre, parmi les femmes qui vous plaisent, mais, si vous craignez de ne pas être justes avec celles-ci, alors une seule} [Les femmes : 3].

 

Et l'Elu (qu'Allah prie sur lui et le salue) a dit : (O Jeunes hommes ! Celui qui parmi vous à la capacité de se marier, qu'il se marie donc, car cela lui fera baisser les yeux [devant les choses interdites] et protègera son sexe) Rapporté par Al-Boukhari et Mouslim. Et Allah (qu'Il soit exalté) a ordonné dans Son Livre de marier ceux qui en ont la capacité, et Il a interdit d'empêcher les femmes de se marier ; et Il a expliqué dans le Coran et la Sounnah les droits et les devoirs entre les époux, en appelant à former la famille musulmane et à faire qu'elle soit en bon état, car elle est la base de la société qui se fortifie selon la solidarité et les liens de ses familles.

 

O Musulmans ! Tout personne qui se préoccupe des affaires de sa société et de sa communauté, et qui aime le bien pour les gens de sa religion, recherche les moyens pour développer ce côté, pour fournir des efforts pour la réussite de la vie conjugale de chaque musulman, et pour avertir contre tout ce qui entrave la marche du mariage ; tout comme celui qui est dévoué à sa communauté est inquiet à cause de ce qu'il voit concernant l'échec de certains mariages ou lorsqu'il voit les épines des problèmes familiaux pousser dans certaines maisons. C'est la raison pour laquelle tout personne douée d'intelligence doit prendre les moyens utiles pour obtenir une vie conjugale heureuse par la grâce d'Allah (Le Puissant et Le Haut).

 

Serviteurs d'Allah ! Le discours au sujet du mariage est un discours compliqué, et nous nous contenterons de mentionner certains aspects qui ont un rapport avec le mariage et qui ont un mauvais effet sur la marche de la vie, afin de conseiller les musulmans et d'avertir ceux qui sont insouciants.


Le premier aspect - qu'Allah vous protège - : le phénomène concernant le retard du mariage chez les hommes et les femmes en prenant pour argument l'accomplissement des études, ou l'obtention d'un emploi, ou les moyens financiers, ou le fait de ne pas vouloir se lier à quelqu'un de bonne heure, ou d'autres causes ; et toutes ces choses font partie des ruses et des pièges du diable, et ces choses sont attisées par ce qui remplit les cerveaux des gens et surtout des jeunes, comme les stupidités des films, des séries télévisées, des journaux, des magazines et des chaîne retransmises par satellite, qui ont causé des amas énormes de concepts erronés concernant la vie conjugale, qui ont corrompu les mœurs des gens, qui ont posé dans les cœurs de ceux qui les reçoivent des principes inexacts, qui ont renversé les compréhensions et ont ouvert devant les gens une grande porte de mal.

 

Retarder le mariage est contraire à la loi législative, ainsi qu'à la loi naturelle, et les gens spécialisés dans la sociologie et la science de la vie, ont établi que le mariage de bonne heure est celui qui a le plus de réussite même si les moyens financiers [matériels] sont difficiles ; et que c'est une cause principale pour la stabilité de la santé psychologique et corporelle ; de même que le don inné et l'intelligence chez les enfants, la bonne santé et l'absence de malformation corporelle, sont plus nombreux dans les mariage de bonne heure. Il faut ajouter à cela l'accomplissement de la religion et de la chasteté, et l'obtention de la chasteté légale au début de la vie.


Et le mariage est un facteur principal dans la réussite de la vie active de beaucoup de gens. Et lorsque les obstacles et les entraves apparaissent devant cette loi naturelle, la conséquence de cela est un malheur sur toute la société. Et il n'y a pas d'incompatibilité entre le mariage et les exigences de la vie conjugale, car c'est une partie de la vie naturelle, et il n'est pas permis de le lier à des entraves et des obstacles imaginaires ou inventés par des gens stupides.

Et les musulmans, vis-à-vis de cette loi naturelle et législative, doivent placer leur confiance en Allah (qu'Il soit exalté) et leur certitude en Lui et pas sur les choses matérielles ; et la Vérité Absolue (qu'Il soit glorifié) a dit :{Mariez les célibataires d'entre vous et les gens de bien parmi vos esclaves, hommes et femmes. S'ils sont besogneux, Allah les rendra riches par Sa grâce. Car (la grâce d') Allah est immense et Il est Omniscient} [La lumière : 32].

 

Et d'après Abou Houréïrah (qu'Allah soit satisfait de lui) le prophète (qu'Allah prie sur lui et le salue) a dit :

(Allah se fait un devoir d'aider trois personnes : celui qui combat dans le chemin d'Allah, l'esclave qui est affranchi sous condition et celui qui se marie pour rechercher la chasteté) rapporté par Tirmidhi, An-Nassaa'i et Ibn Maajah.


Et même si certaines personnes stupides qui considèrent leurs filles comme étant une marchandise, comme les esclaves avec lesquelles ils font du commerce et les vendent aux enchères, exagèrent en ce qui concerne les dots et les conditions, le reste des femmes sont suffisantes ; et combien de maisons souhaitent un mari qui rendra leur fille heureuse et la protégera avec sa religion et ses bonnes relations conjugales, et ces familles acceptent la dot minime en imitant en cela le prophète (qu'Allah prie sur lui et le salue) qui a dit : (Parmi la bénédiction de la femme, le fait de faciliter ses fiançailles et sa dot) rapporté par Ahmed, Ibn Hibbaane, et Al-Haakim. Et dans une version d'Ahmed : (Les femmes qui ont le plus de bénédiction sont celles dont la dot est la plus facile).


L'exagération dans les dots et s'enorgueillir à cause des dots élevées, de même que l'évaluation du prétendant selon la valeur de la dot qu'il a donné, est un abaissement de l'âme, une régression dans la pensée et une faiblesse mentale ; et accabler le prétendant avec une dot élevée, et imposer la condition de donner beaucoup de cadeaux aux proches parents de l'épouse et aux parents éloignés, est une avidité et une convoitise, un opportunisme qui engendre les rancunes, accable de dettes, entrave la marche du mariage dans la société, et est la cause qui fait que les jeunes filles restent pendant une longue période sans mariage jusqu'à ce que les maisons soient pleines de vieilles filles [de filles qui vieillissent sans être mariées], et ceci fait partie des aspects concernant le fait d'empêcher la femme de se marier, et qu'Allah (qu'Il soit exalté) a interdit.

Et parmi les pires aspects concernant le fait d'empêcher la femme de se marier : l'obliger à se marier avec un homme parmi ses proches parents, et son père ne lui permet pas de se marier avec un autre homme même si elle reste sans mariage toute sa vie; et ceci est un crime énorme, et un égoïsme exagéré qui prend en considération des coutumes périmées et qui s'oppose à la législation islamique. Il est interdit d'obliger la femme à se marier avec une personne qu'elle ne désire pas, et la responsabilité du père sur elle est une responsabilité pour l'intérêt de la femme, sa protection et un dépôt, et ce n'est un responsabilité de domination et de tyrannie ;

 

Et le prophète (qu'Allah prie sur lui et le salue) a dit : (Il n'est pas permis de marier la femme qui a déjà été mariée jusqu'à ce que l'on prenne son avis, et il n'est pas permis de marier la femme vierge jusqu'à ce qu'on lui demande la permission).

 

- Ils dirent alors : "O messager d'Allah ! Comment donne-t-elle sa permission ?".

- Il dit : (Qu'elle se taise) Rapporté par Al-Boukhari et Mouslim.


Cheikh Al-Islam ibn Taïmiyah (qu'Allah lui fasse miséricorde) a dit : -"Les parents n'ont pas le droit d'obliger le garçon à se marier avec une femme qu'il ne désire pas ; et s'il refuse, il n'est pas parmi ceux qui désobéissent à leurs parents. Et si personne ne peut l'obliger à manger ce qu'il n'aime pas alors qu'il est capable ce manger ce qu'il désire, il en est de même pour le mariage et plus encore, car manger ce que l'on déteste a une amertume qui dure un heure, tandis que lorsque l'un des deux époux cohabite avec son conjoint en étant contraint tout le temps, cela le nuit et il ne peut pas se séparer de lui".


Donc, obliger la femme à se marier avec un homme alors qu'elle ne veut pas, par convoitise de l'argent qu'il possède ou de son rang élevé, ou à cause de la parenté, est une injustice et est interdit ; les pères doivent donc comprendre cela, tout comme la jeune femme doit essayer de comprendre la consultation de son père concernant l'acceptation ou le refus du mariage, et l'intérêt de la femme doit être la cause du choix.

 

O Musulmans ! Les parents ont une grande responsabilité vis-à-vis du prétendant en partant de la parole du prophète (qu'Allah prie sur lui et le salue) : (Et l'homme est un berger dans sa famille, et il est responsable de son troupeau) Rapporté par Al-Boukhari et Mouslim ; car c'est une responsabilité à propos de laquelle il sera interrogé le jour du jugement, qu'il l'ait accomplie ou négligée ; et parce qu'en général, la jeune femme s'en remet à la connaissance de son père et à sa consultation, il doit donc craindre Allah (qu'Il soit exalté), il doit s'enquérir de la situation du prétendant et connaître s'il est apte à épouser sa fille. Combien de femmes pieuses et chastes furent éprouvées par un mari pervers qui ne prie pas ou qui boit de l'alcool, ou qui commet les choses interdites, ou qui a de mauvaises relations avec elles et un mauvais comportement, alors qu'elle n'a commis aucun péché si ce n'est la négligence de son père qui n'a pas interrogé les gens au sujet de la religion du prétendant et qui s'est contenté de l'apparence ou de la confiance qu'il avait concernant la famille du prétendant et leurs proches parents.


L'aptitude [du prétendant] correspond au bon état de la religion [la piété] et aux bons comportements, et le prophète (qu'Allah prie sur lui et le salue) a dit : (S'il vous vient un prétendant et que vous êtes satisfait de sa religion et de ses comportements, mariez-le [avec votre fille], si vous ne le faites pas, il y aura une tentation sur terre et une grande corruption) rapporté par Tirmidhi et Ibn Maajah.

Et que celui dont le souci est d'interroger au sujet du rang, de la fonction et de l'argent, et qui est satisfait de la mauvaise religion, sache que celui qui trahit Allah et Son messager, ne peut pas être considéré comme digne de confiance en ce qui concerne sa fille, et nous disons la même chose au prétendant aussi ; car combien d'hommes ont posé toutes les conditions mondaines concernant sa fiancée mais la religion était le dernier de leurs soucis ; de plus, il se peut qu'ils n'y aient prêté aucune attention, puis ils se rendirent compte que la femme n'est pas apte à être une épouse à cause de la déficience de sa religion et de son mauvais comportement. Et Al-Boukhari et Mouslim ont rapporté que le prophète (qu'Allah prie sur lui et le salue) a dit : (La femme est épousée pour quatre motifs : pour son argent, pour sa descendance, pour sa beauté et pour sa religion ; recherche alors celle qui est pieuse, tu obtiendras la réussite et le succès) [Tu seras heureux]. Et que le prétendant sache que celle qui néglige les droits d'Allah, n'accomplira pas convenablement les droits du mari et des enfants. Et cette question est suivie de l'avertissement du conseiller et du responsable du prétendant, il doit craindre Allah concernant ce qu'il dit et ce qu'il conseille, car certaines personnes peuvent être pris par l'enthousiasme ou l'empressement, et elles exagèrent alors dans l'éloge [du prétendant] ou dans le blâme et la critique, alors qu'elles ne connaissent pas exactement ce qu'on leur demande et ne font que penser sans avoir la certitude ; et ceci est une tromperie et une trahison du dépôt, et le prophète (qu'Allah prie sur lui et le salue) a dit : (Le conseiller est celui à qui l'on confie le soin de nos intérêts) rapporté par Abou Daawoud.

 

O Musulmans ! Certaines cérémonies de mariage sont entourées d'un cas de dépenses, d'exagérations, de désobéissance à Allah et à son messager et d'actes blâmables, qui ont grandi jusqu'à ce qu'ils soient devenus un obstacle devant l'accomplissement du mariage ; et de plus, les dépenses de ces mariages sont beaucoup plus élevées que la valeur de la dot, et la responsabilité des dépenses de ces mariages a été donnée aux femmes et aux gens qui ne sont pas doués d'intelligence ; et le malheur augmente si ces dépenses exagérées sont accompagnées des choses blâmables et des péchés. Donc, quelle bénédiction faut-il espérer ? Et quelle réussite faut-il attendre si la vie conjugale commence depuis la première nuit avec les choses blâmables et la désobéissance du Seigneur de la terre et des cieux qui possède Seul la réussite, et les cœurs se trouvent dans Ses mains (qu'Il soit glorifié) et Il les changent comme Il veut?


Le mélange entre les hommes et les femmes, faire venir des chanteurs et des chanteuses accompagnés d'instruments de musique, négliger les prières, montrer la nudité - surtout entre les femmes concernant les vêtements des cérémonies de mariage qui montrent la nudité - ; de même que les photos prises en public et les photos prises en secret ; toutes ces choses représentes une ingratitude envers les bienfaits d'Allah (qu'Il soit exalté) et non un remerciement, ainsi qu'une rébellion et une insolence et non une joie, sans parler du gaspillage et de l'orgueil dans la préparation du mariage et dans les cérémonies. Pourquoi cela ? La cérémonie de mariage ne peut-elle être accomplie qu'en étant entourée de transgressions à la législation islamique ? Et si la réussite n'est pas donnée à une personne, qu'elle sache alors d'où cela provient ! Les mauvaises actions et les péchés font partir les pays et font trembler les royaumes, alors que dire des petites maisons ? Je cherche refuge auprès d'Allah contre satan le maudit : {Lequel est plus méritant ? Est-ce celui qui a fondé son édifice sur la piété et l'agrément d'Allah, ou bien celui qui a placé les assises de sa construction sur le bord d'une falaise croulante et qui croula avec lui} [Le repentir : 109].

 

Deuxième sermon amour-coeur-46

 

Préparer la jeune fille pour sa vie conjugale fait partie de la bonne éducation et du respect du dépôt, ainsi que lui enseigner à assumer les responsabilités et à avoir un bon comportement vis-à-vis des exigences de la vie. 


Il est triste de voir la situation d'une jeune fille que l'on conduit dans sa nouvelle maison afin d'y passer sa vie alors qu'elle ne connaît pas les droits et les devoirs, ni comment se conduire avec l'homme, sa famille et ses proches parents, ni comment éduquer les enfants et se comporter avec eux, ni comment s'occuper des affaires de sa maison ; et ceci a engendré beaucoup de cas de discorde et a augmenté le taux de divorce.


Les parents, les éducateurs, les enseignants, ceux qui sont responsables des programmes d'enseignement, les écrivains et les gens des médias, doivent fournir des efforts sincères pour la prise de conscience et l'instruction des garçons et des filles ; et quel est le bénéfice des études pendant de longues années si ces études n'enseignent pas les principes de la vie ?


Nous avons tous énormément besoin d'éducation, en respectant les preions d'Allah concernant le mariage, en adorant Allah en ce qui concerne les bonnes relations et les bons comportements, l'aide mutuelle dans le bien et la piété, et l'éloignement de l'égoïsme. De même que nous devons comprendre le concept de chef de famille dans la législation islamique et le reconnaître [l'accepter], et comprendre qu'il est une protection et une préservation, un contrôle et une éducation, une bonne administration et une responsabilité au sujet de laquelle nous serons interrogés le jour du jugement : (Chacun de vous est un berger, et chacun de vous est responsable de son troupeau ; l'homme est un berger et il est responsable de son troupeau [de sa famille] ; la femme est une bergère dans la maison de son mari et elle est responsable de son troupeau).


Et si les intentions sont sincères et les devoirs sont accomplis, le bonheur et la joie se propageront, et la réussite se répandra partout. Et celui qui adresse toujours des demandes à Allah et est sincère pour Allah dans son espoir qu'il place en Lui, ne sera jamais déçu et ses actions ne seront jamais vaines.

 

Cheikh Saalih ibn Mohammed Aali Taalib


Vendredi 2/6/1426 (8/7/2005)  


 

Copié de http://alharamainsermons.org/


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16 mars 2012 5 16 /03 /mars /2012 05:11

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Ecoutez le Cheikh

 

Question : Le mariage « d’échange » est il permis ? C’est-à-dire « je te donne ma sœur en mariage (à condition que) tu me donnes ta sœur en mariage ».


Réponse : Ceci est le 'chighar ' qui est une des formes  de mariage illicite. Ce n’est pas permis. Et même si des dots sont versées, cela est illicite tant qu’il y a cette condition. Ce mariage n’est pas permis et il n’est pas valide. Et malheureusement beaucoup de gens sont éprouvés par cela.


Et Allah est plus savant.


Fin de la réponse de Cheikh Abdullah Al Adani

Traduit et publié par daralhadith-sh.com

 

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29 février 2012 3 29 /02 /février /2012 00:20

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La question :  Peut-on appliquer, dans des cas particuliers, la fatwa des deux Imams Abou Hanîfa et Ibn Taïmia –رحمهما الله- portée sur le fait qu’il est permis à la fornicatrice de se marier avec le fornicateur (avec lequel elle a commis le péché), et a été enceinte de lui seulement et non pas d’un autre homme ; sachant que cette opinion contredit celle de la majorité des ulémas ?


La réponse : Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allah a envoyé comme miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection. Ceci dit :


Cette question comprend deux parties :


- la première : le jugement concernant le mariage avec une fornicatrice.

- la deuxième : le jugement concernant le fait que le fornicateur s’attribue son enfant qui est issu d’un acte de fornication.


Quant à la première partie : Ibn Taïmia, de même qu’un groupe d’ulémas des prédécesseurs et des successeurs, exige le repentir en premier lieu. Ceci est l’opinion qu’a adoptée l’Imam Ahmed[1]. De ce fait, Il est interdit [à l’homme] de se marier avec une fornicatrice avant qu’elle se repente ; qu’il soit lui qui a commis le péché avec elle ou un autre, car Allah عز وجل dit :


﴿الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: 3].


Le sens du verset :

Le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice. Et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur ; et cela a été interdit aux croyants.﴿ [En-Noûr (La Lumière) : 3].


Donc, après le repentir, le fait d’être « Fornicatrice » s’annule à l’égard de la femme, car le Prophète  a dit : « Celui qui se repent d’un péché est comme celui qui n’a pas de péché »[2]. En plus, le sens précédent est renforcé par le hadith du Prophète : « Le fornicateur qui est fouetté ne se marie qu’avec son semblable »[3]. Ech-Chewkâni a dit : « Ceci prouve qu’il n’est pas permis à la femme de se marier avec celui qu’on sait qu’il a forniqué et ne s’est pas repenti, de même qu’il n’est pas permis à l’homme de se marier avec celle qu’on sait qu’elle a forniqué et ne s’est pas repentie, comme le prouve le verset mentionné précédemment »[4].


Quant à l’opinion d’Abou Hanîfa, d’Ech-Châfi`i et de Mâlik ; ceux-ci n’exigent pas la condition du repentir pour que le mariage soit permis[5] ; quoiqu’on sous-entend cette condition dans El-Moudawwana[6]. De là, il vous est possible de distinguer que l’opinion d’Ibn Taïmia diffère de celle d’Abou Hanîfa concernant cette condition. D’ailleurs, Cheikh El-Islâm Ibn Taïmia ajoute à cette condition le fait d’éprouver la fornicatrice afin de s’assurer de la sincérité de son repentir. Ce jugement s’appuie sur le verset dans lequel Allah عز وجل dit :


﴿إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ﴾ [الممتحنة: 10].


Le sens du verset :

Quand les croyantes viennent à vous en émigrées, éprouvez-les﴿ [El-Moumtahana (L'Eprouvée) : 10].


D’ailleurs, le mot « Emigré » désigne [en arabe] aussi le repentant, comme le démontre le hadith du Prophète : « L’émigré est celui qui abandonne ce qu’Allah a interdit »[7] ainsi que le hadith : « L’émigré est celui qui abandonne le mal »[8]. Donc, tant que les gens prétendent abandonner le mal il est, alors, obligatoire de les mettre à l’épreuve, conformément au verset précédent.


La deuxième condition exigée par Ibn Taïmia, est que la femme qui n’est pas enceinte attende jusqu’à ce qu’elle ait ses règles, et celle qui est enceinte attende jusqu’à ce qu’elle accouche. Telle est l’opinion de Mâlik et d’Ahmed[9], contrairement à Abou Hanîfa qui juge qu’il est permis de contracter mariage avec celle qui est enceinte avant qu’elle accouche. Sur ce point, Mohammed Ibn El-Hassane Ech-Cheybâni partage l’opinion d’Abou Hanîfa, contrairement à Abou Yoûssouf[10]. Vu cette condition et celle citée avant, nous distinguons la différence entre l’opinion d’Abou Hanîfa et le choix d’Ibn Taïmia. Quant à Ech-Châfi`i, il est absolument permis de contracter mariage et de le consommer parce que le sperme du fornicateur n’est point respecté[11]. Cependant, la preuve rationnelle avancée par Ech-Châfi`i et celle d’Abou Hanîfa sont d’une fragilité apparente par rapport aux textes rapportés au sujet de cette condition, qui est le fait de s’assurer de la vacuité de l’utérus. Parmi ces textes, le hadith du Prophète  : « On ne doit avoir des rapports avec une femme enceinte qu’après qu’elle ait accouché, ni avec celle qui n’est pas enceinte qu’après qu’elle ait ses règles »[12], et le hadith : « Il est interdit à celui qui croit en Allah et au Jour Dernier d’avoir des rapports avec une femme enceinte d’un autre homme ; et il est interdit à celui qui croit en Allah et au Jour Dernier d’avoir des rapports avec une femme captive qu’après qu’il s’assure de la vacuité de son utérus ( en accouchant si elle est enceinte, et en ayant ses règles si elle ne l’est pas) »[13] ainsi que le hadith : « On ne doit pas avoir des rapports avec une femme enceinte qu’après qu’elle ait accouché, ni avec celle qui n’est pas enceinte qu’après s’être assurée de la vacuité de son utérus (c’est-à-dire en ayant ses règles) »[14].

 

Pour ce qui est de la deuxième partie : le jugement concernant le fait que le fornicateur s’attribue son enfant qui est issu d’un acte de fornication.


L’accord entre Abou Hanîfa et Ibn Taïmia se manifeste clairement dans le jugement. Puisque Abou Hanîfa ne voit aucun inconvénient si l’homme épouse une femme, qui est illégitimement enceintée par lui, et dissimule son état ; et, dans ce cas, l’enfant serait le sien. En effet, le choix d’Ibn Taïmia a pour fin le même jugement ; car si l’homme s’attribue son enfant qui est issu d’un acte de fornication avec une femme ni mariée ni esclave d’un autre homme, l’enfant serait le sien [15]. Cependant, la différence de leurs propos réside dans la deuxième condition citée dans la première partie de la question, soit le fait d’exiger que la femme accouche si elle est enceinte ou qu’elle ait ses règles si elle n’est pas enceinte pour s’assurer de la vacuité de l’utérus ; contrairement à Abou Hanîfa.


Aussi, l’avis annonçant que l’homme s’attribue son enfant qui est issu d’un acte de fornication n’est pas seulement celui des deux Imams (Ibn Taïmia et Abou Hanîfa), mais il est également adopté par Ishâq Ibn Râhawayh, Souleymâne Ibn El-Yassâr, Ibn Sîrîne, El-Hassane El-Basri, Ibrâhîm En-Nakha`i et bien d’autres. Toutefois, cet avis est contredit par la majorité des ulémas dont font partie les trois Imams (Mâlik, Ech-Châfi`i et Ahmed) qui disent que si l’homme veut s’attribuer son enfant qui est issu d’un acte de fornication, celui-ci n’est pas attribué à lui ; qu’il soit issu d’un acte de fornication avec une femme mariée ou esclave d’un autre homme ou ni mariée ni esclave d’un autre homme[16].

La cause de la divergence des opinions quant à cette question est due à l’interprétation du hadith : « L'enfant appartient au [possesseur du] lit[17] et le fornicateur n’aura que la pierre (la déception) »[18]. Ibn Taïmia –رحمه الله– considère que le jugement contenu dans ce hadith ne concerne que la femme qui est mariée à un autre homme ou qui est son esclave ; et dans ce cas, l’enfant est attribué au mari ou au maître, sauf si le mari le nie par El-Li`âne[19]. Par ailleurs, le fornicateur n’aura que la pierre ; c’est-à-dire qu’il n’obtiendra que la déception[20].

Mais, dans le cas où la femme n’est pas l’épouse ou l’esclave d’un autre homme; le jugement contenu dans le hadith ne concernera pas le fornicateur. De même, selon les linguistes et les connaisseurs d’usage, il ne faudrait attribuer le nom de « Lit » à la femme qu’après la consommation de son mariage. Pour ce, Ibn Taïmia juge que la femme ne peut être considérée comme un « Lit » qu’après avoir réellement consommé le mariage et non pas juste par le contrat de mariage ; et ce, contrairement à Abou Hanîfa –رحمه الله-. Ainsi, l’enfant n’est pas attribué au fornicateur si celui-ci a forniqué avec une femme mariée qui a consommé son mariage. Par contre, si elle n’est pas mariée, elle n’est pas considérée comme un « Lit » et le jugement contenu dans le hadith ne s’applique pas sur elle ; et si elle accouche d’un enfant issu d’un acte de fornication ; puis son père (le fornicateur) se l’attribue, l’enfant lui sera attribué.


En outre, nous avons déjà mentionné que la majorité des ulémas, basant sur leur interprétation du hadith, n’attribue pas l’enfant à son père (le fornicateur), qu’il soit né d’une mère mariée ou esclave d’un autre homme, ou ni mariée ni esclave d’un autre homme.


Visiblement, la raison pour laquelle le hadith est rapporté s’accorde pleinement, dans son contexte, avec la distinction établie par Cheikh El-Islâm Ibn Taïmia. Car, dans l’histoire du fils de la femme esclave de Zam`a Ibn El-Aswad, qui a été enceintée par `Outba Ibn Abi El-Waqqâs ; et où l’enfant a été un sujet de dispute entre Sa`d [Ibn Abi Waqqâs] et `Abd Ibn Zam`a. Sa`d avait dit : « C’est le fils de mon frère. Mon frère m’avait confié que le fils de la femme esclave de Zam`a était son fils ». Puis, `Abd avait dit : « C’est mon frère et c’est la femme esclave de mon père qui l’a engendré ». Le Prophète  avait dit alors : « Il est à toi Ô `Abd. L’enfant appartient au [possesseur du] lit et le fornicateur n’aura que la pierre (la déception) ». Puis s’adressant à Sawda bint Zam`a : « Ô Sawda, voile-toi devant cet enfant »[21]. Dans cette histoire, le jugement rendu par le Prophète  était uniquement en faveur de celui dont la femme esclave était son lit, et pourtant la ressemblance entre l’enfant et `Outba était flagrante.

Ceci démontre, d’une part, que le hadith concerne seulement la femme quand elle est mariée ou esclave d’un autre homme ; et d’une autre part,  que le jugement [contenu dans le hadith] est nul vis-à-vis de la femme qui n’est ni mariée ni esclave d’un autre homme.


De plus, Ibn Taïmia –رحمه الله- a soutenu le fait d’attribuer l’enfant illégitime à son père (le fornicateur) si celui-ci le revendique et sa mère (la fornicatrice) n’étant ni mariée ni esclave d’un autre homme, par ce qu’a rapporté Malîk dans El-Mouwatta' que : « `Omar Ibn El-Khettâb  attribuait les enfants nés dans l’ère préislamique à ceux qui les revendiquaient en Islam »[22] ; c’est-à-dire qu’il les attribuait à eux, même si ces enfants étaient issus d’un acte de fornication. Aussi, `Îssa a rapporté d’Ibn El-Qâssim [une question] concernant un groupe de gens qui embrassent l’Islam et s’attribuent des enfants illégitimes. [À cette question, on répondit que] si ces enfant étaient libres et que personne (étant le mari d’une femme libre ou le maître d’une femme esclave) ne les revendiquaient ; ces enfants, alors, seraient les leurs. En effet, `Omar Ibn El-Khettâb  attribuait les enfants nés dans l’ère préislamique à ceux qui les revendiquaient en Islam ; sauf dans le cas où le maître de la femme esclave ou le mari de la femme libre le revendique aussi ; car le Prophète  a dit : « L'enfant appartient au [possesseur du] lit et le fornicateur n’aura que la pierre (la déception) ». Donc, le mari et le maître (les possesseurs du lit) sont prioritaires quant à l’attribution de l’enfant[23].


Finalement, si la prépondérance des deux opinions est établie en étant soutenue par la preuve ; il incombe, alors, à El-Moudjtahid[24] d’émettre sa fatwa, en concordance avec l’opinion prépondérante. De même qu’il doit l’émettre d’une façon absolue et dans toutes les situations, et ne doit pas la changer dans des cas particuliers, étant donné que les ulémas sont unanimes à ce qu’El-Moudjtahid ou celui qui a le même statut (tel qu’El-Moudjtahid El-Moutadjazzi' [25]) doit suivre le résultat de son Idjtihâd[26] et sa fatwa doit être conforme à ce résultat. En plus, il ne doit pas renoncer à cette opinion sauf s’il trouve qu’elle est fausse ; dans ce cas, il doit y renoncer pour adopter l’autre opinion de manière à observer la preuve ; et ce, si la vérité qui est conforme au Coran et à la Sounna réside clairement dans cette autre opinion. Donc, le mufti doit émettre sa fatwa conformément à la vérité et suivant ce qu’implique la preuve, même si cela contredit l’opinion de son école jurisprudentielle[27]. Pour ainsi dire, si la preuve est en faveur de l’opposant, le mufti ne doit point délivrer sa fatwa en se basant sur l’opinion qui est faible.


Tandis que dans le cas des questions inhérentes à El-Idjtihâd et dont les preuves sont équivalentes, le mufti peut délivrer la fatwa comme il peut ne pas la délivrer selon la prépondérance des opinions chez lui; et ceci conformément à la classification établie par Ibn El-Qayyim-رحمه الله- [28]. Et dans cette dite classification il n’a pas mentionné que le mufti pourrait émettre sa fatwa dans des cas particuliers et ne pas l’émettre dans d’autres cas.


Tel est mon point de vue quant à cette question. Le savoir parfait appartient à Allah عز وجل, et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes soit Loué, et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu'au jour de la résurrection.

 

Alger, le 20 Djoumâdâ El-'Oûlâ 1427 H,

correspondant au 16 juin 2006 G.



[1] Voir : « El-Moughni » d’Ibn Qoudâma (6/601,602) et « Medjmoû` El-Fatâwa » d’Ibn Taïmia (32/109,110).

[2] Rapporté par Ibn Mâdjah, chapitre de « L’ascétisme » (hadith 4391) et par El-Beyhaqi (hadith 21070) par l’intermédiaire d’Ibn Mess`oûd . Ce hadit est jugé Hassane (bon) par El-Albâni dans « Sahîh El-Djâmi` » (hadith 3008) et dans « Sahîh Et-Targhîb Wet-Tarhîb » (hadith 3145).

[3] Rapporté par Abou Dâwoûd, chapitre du « Mariage » (hadith 2052), par El-Hâkim dans « El-Moustadrak » (hadith 2784), par Ahmed (hadith 8101) et par El-Beyhaqi (hadith 14197) par l’intermédiaire d’Abou Hourayra . Ibn Kathîr a dit dans « Irchâd El-Faqîh » (2/149) : « Sa chaîne de transmission est forte et très bonne ». El-Albâni l’a jugé authentique dans « Es-Silsila Es-Sahîha » (hadith 2444). Mouqbil Ibn Hâdi El-Wâdi`i l’a jugé Hassane (bon) dans « Es-Sahîh El-Mousnad » (hadith 1451).

[4] Voir : « Neyl El-Awtâr » d’Ech-Chewkâni (7/320).

 

[5] Voir : « El-Hidâya » d’El-Marghinâni (1/194). Voir : « Takmilat El-Majmoû` Charh El-Mouhadheb » (16/220, 221).

[6] Voir : « El-Moudawwana » d’Ibn El-Qâssim (2/187).

[7] Rapporté par El-Boukhâri, chapitre de « La foi » (hadith 10), par En-Nassâ'i, chapitre de « La foi et ses prescriptions » (hadith 5013), par Ahmed (hadith 6671) et par El-Houmaydi dans son « Mousnad » (hadith 623), par l'intermédiaire de `Abd Allah Ibn `Amr Ibn El-`Âs .

[8] Rapporté par El-Hâkim (hadith 25), par Ahmed (hadith 12151) et par Abou Ya`lâ dans son « Mousnad » (hadith 4187), par l'intermédiaire de Anas . Rapporté aussi par Ahmed (hadith 6886) par l'intermédiaire de `Abd Allah Ibn `Amr Ibn El-`Âs . Ahmed Châkir l’a jugé authentique dans sa recension de « Mousnad Ahmed » (11/190). El-Albâni aussi l’a jugé authentique dans « Sahîh Et-Targhîb » (hadith 2555).

[9] Voir : « Medjmoû` El-Fatâwa » d’Ibn Taïmia (32/109,110).

[10] Voir : « El-Hidâya » d’El-Marghinâni (1/194).

[11] Voir : « El-Moughni El-Mouhtâdj » d’Ech-Chirbîni (3/187).

[12] Rapporté par Abou Dâwoûd, chapitre du « Mariage » (hadith 2159), par Ahmed (hadith 11911), par Ed-Dârimi dans ses « Sounane » (hadith 2350), par El-Hâkim dans « El-Moustadrak » (hadith 2790), par El-Beyhaqi (hadith 11105) par l’intermédiaire d’Abou Saïd El-Khoudri . Ce hadith est jugé Hassane (bon) par Ibn `Abd El-Bar dans « Et-Tamhîd » (3/143) ainsi que par Ibn Hadjar dans « Et-Telkhîs El-Habîr » (1/275). El-Albâni l’a jugé authentique dans « Sahîh El-Djâmi` » (hadith 7479).

[13] Rapporté par Abou Dâwoûd, chapitre du « Mariage » (hadith 2160), par Ahmed (hadith 17435), par El-Beyhaqi (hadith 16002) par l’intermédiaire de Rouweyfi`Ibn Thâbite El-Ansâri . Ibn Kathîr l’a jugé authentique dans « Irchâd El-Faqîh » (2/236). El-Albâni l’a jugé Hassane (bon) dans « El-Irwâ' » (5/140).

[14] Rapporté par `Abd Er-Rezzâq dans « El-Moussannaf » (hadith 12903). El-Albâni dans « El-Irwâ' » (1/200) a dit : « Ibn Abi Cheyba a rapporté dans « El-Moussannaf », tel qu’il est mentionné dans « Nasb Er-Râya » (4/252) qu’Ech-Cha`bi a dit : le Prophète  a interdit, le jour de la conquête de Awtâs, d’avoir des rapports avec une femme enceinte qu’après qu’elle ait accouché, ou avec celle qui n’est pas enceinte qu’après s’être assurée de la vacuité de son utérus (c’est-à-dire en ayant ses règles). Aussi, `Abd Er-Rezzâq l’a rapporté, alors que la chaîne de transmission du hadith est jugée Moursel (hadith rapporté par Et-Tâbi`î et attribué directement au Prophète  sans mentionner le compagnon) et authentique ».

[15] Voir : « Medjmoû` El-Fatâwa » d’Ibn Taïmia (32/112, 113, 139).

[16] Voir : « El-Moughni » d’Ibn Qoudâma (6/266).

[17] Le mot « Lit » est employé ici par métaphore pour signifier la femme. Note du traducteur.

[18] Rapporté par El-Boukhâri, chapitre des « Ventes » (hadith 2053), par Mouslim, chapitre de « L’allaitement » (hadith 3686), par Abou Dâwoûd, chapitre du « Divorce » (hadith 2275), par En-Nassâ'i, chapitre du « Divorce » (hadith 3497), par Ibn Mâdjah, chapitre du « Mariage » (hadith 2082), par Mâlik (hadith 1424), par Ahmed (hadith 25717) et par Ed-Dâraqoutni (hadith 3895) par l’intermédiaire d’Aïcha .

[19] Quand un mari accuse sa femme de fornication ; le gouvernant (le juge), alors, l’ordonne de faire une quadruple attestation en disant : « J’atteste par Allah que je suis du nombre des véridiques » et à la cinquième [attestation] il dit : « Que la malédiction d'Allah tombe sur moi si je suis du nombre des menteurs ». Puis, le gouvernant (juge) ordonne à la femme de faire une quadruple attestation en disant : « J’atteste par Allah qu'il [son mari] est certainement du nombre des menteurs » et à la cinquième attestation elle dit : « Que la colère d'Allah soit sur moi, s'il était du nombre des véridiques ». Puis, on les sépare. Note du traducteur.

[20] L’expression « Il n’aura que la pierre » signifie en Arabe : la déception, c’est-à-dire qu’il n’a aucun droit à l’enfant. Les Arabes disent : « Il a la pierre et dans sa bouche il y a la terre » signifiant qu’il n’acquiert que la déception. On a dit aussi que « La pierre » signifie la lapidation en raison de la fornication qu’il a commise. Néanmoins, on ne lapide que celui qui est marié (voir : « Neyl El-Awtâr » d’Ech-Chewkâni (8/88)).

[21] Rapporté par El-Boukhâri, chapitre de « L’affranchissement » (hadith 2533), par Mâlik dans « El-Mouwatta' » (hadith 1424), par Ed-Dârimi dans ses « Sounane » (hadith 2292), par Ed-Dâraqoutni dans ses « Sounane » (hadith 4652) et par El-Beyhaqi (hadith 11795) par l’intermédiaire d’Aïcha .

[22] Rapporté par Mâlik dans « El-Mouwatta' » (hadith 1426), par El-Beyhaqi (hadith 21799) par l’intermédiaire de Souleymâne Ibn Yassâr. El-Albâni dans « El-Irwâ' » (6/25) a dit : « Les hommes de la chaîne de transmission de ce hadith sont dignes de confiance, sauf qu’elle (la chaîne de transmission) est interrompue, vu que Souleymâne Ibn Yassâr n’a pas rencontré Omar. Toutefois, la chaîne de transmission est attachée dans une autre version par l’intermédiaire de Souleymâne Ibn Yassâr… ».

[23] Voir : « El-Mountaqâ » d’El-Bâdji (6/11).

[24] El-Moudjtahid est le savant en matière du Coran et de la Sounna, qui est doté d’une vue compréhensive des fins de la Charia et qui comprend correctement le langage arabe. Note du traducteur.

[25] Celui qui fait de l’Idjtihâd sur certaines questions de la religion. Note du traducteur.

[26] L’effort qu’on fait afin de déduire les jugements à partir des preuves de la Charia. Note du traducteur.

[27] Par exemple, l’une des grandes Écoles jurisprudentielles : l’École Hanafite, l’École Malikite, l’École Chaféite et l’École Hanbalite. Note du traducteur.

[28] Voir : « I`lâm El-Mouwaqqi`îne » (4/237).

 

Source : Site officiel de cheikh Ferkouss

 

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24 février 2012 5 24 /02 /février /2012 03:29

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Q : Une personne veut se rendre à l’étranger dans le cadre d’une mission officielle. Là-bas, il voudrait se marier pour une certaine période afin de préserver sa chasteté, et ensuite répudier cette femme sans l’informer de son intention de le faire.  Quel est l’avis de l’islam sur cet acte ?

 

R : Le mariage avec l’intention de divorcer entre forcément dans l’un des deux cas suivants :

 

  • Soit lors de l’établissement de l’acte de mariage, le prétendant pose comme condition qu’il veut épouser cette femme pour un mois, un an ou jusqu’à la fin de ses études. Ceci est un mariage temporaire (Mut’a) et c’est interdit par l’islam.
  • Soit il a l’intention de faire un mariage temporaire (Mut’a) sans l’exprimer explicitement.

 

Dans ce cas, les juristes hanbalites considèrent que ce mariage est illicite, et que l’acte de mariage est nul. Ils pensent en effet que l’intention implicite est semblable à la condition formulée explicitement, car le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a dit :  « Certes, les actes ne valent que par les intentions, et chaque personne sera rétribuée selon son intention. »[1]


D’ailleurs, si un homme épouse une femme qui a été  répudiée à trois reprises par son mari, juste dans l’intention de divorcer avec elle et de la rendre licite à son premier mari, alors ce mariage n’est pas valable, même s’il a lieu sans avoir formulé de condition explicite. L’intention est semblable à la condition expressément formulée. Si l’intention de rendre licite à son premier mari une femme répudiée à trois reprises par celui-ci annule l’acte de mariage, alors il en est de même pour l’intention de faire un mariage temporaire. Ceci est l’avis des hanbalites.

 

Le deuxième avis des savants concernant cette affaire est qu’il est permis à un homme d’épouser une femme dans l’intention de la répudier lorsqu’il quitte le pays, car celui-ci n’a pas exprimé son vœu comme condition lors de l’établissement de l’acte de mariage. Ce pourrait être par exemple le cas des étudiants qui vont à l’étranger pour poursuivre leurs études. La différence entre ce mariage et le mariage temporaire (Mut’a) est que dans le cas de ce dernier les époux doivent se séparer, que le mari le veuille ou non, lorsque le délai sur lequel les deux parties se sont mises d’accord arrive à échéance. Par contre, dans ce mariage avec l’intention de divorcer, il se peut que le mari aime cette femme et par conséquent reste avec elle. Cet avis est l’un des deux avis de cheikh ul-Islâm Ibn Taymiyya.

 

Je pense, quant à moi, que ce genre de mariage n’est pas un mariage temporaire (Mut’a) car il ne rentre pas dans la définition de celui-ci, mais je pense néanmoins qu’il est illicite, car l’homme trompe la femme et sa famille [en cachant son intention], or le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a interdit la tricherie et l’escroquerie. D’ailleurs, si l’épouse avait su que cet homme ne voulait se marier avec elle que pour cette période, elle ne l’aurait jamais accepté, et sa famille non plus. Cet homme n’accepterait pas de marier sa fille avec un homme qui aurait l’intention de la répudier une fois qu’il a eu d’elle ce qu’il voulait, alors comment peut-il faire avec autrui ce qu’il ne veut pas qu’on fasse avec lui ? Ceci est contraire à la foi parfaite, car le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a dit : « Aucun d’entre vous n’est [vraiment] croyant jusqu’à ce qu’il aime pour son frère ce qu’il aime pour lui-même. »[2]

 

J’ai appris par ailleurs, que certaines personnes utilisent l’avis permettant ce genre de mariage comme prétexte pour faire une chose qui n’est permise par personne, à savoir qu’ils ne vont dans les pays étrangers que pour se marier. Ils voyagent dans un pays, se marient avec une femme avec l’intention de faire un mariage temporaire, puis reviennent dans leur pays. Ceci est un grand interdit. Il vaut mieux fermer la porte à ce genre d’agissements en raison de ce qu’ils contiennent comme tricherie, tromperie ou abus. Il peut aussi conduire à d’immenses méfaits comme celui auquel nous avons fait allusion dans ce paragraphe, car les gens sont ignorants, et nombreux sont ceux qui n’hésitent pas à transgresser les limites d’Allah pour assouvir leurs passions.

 

  • Fatwa de Cheikh Otheimine
  • Fatwas concernant les femmes, pages 48 et 49.

Source : Fatawa islam

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24 février 2012 5 24 /02 /février /2012 03:19

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Q : Que dites vous d’une personne qui préfère se marier avec une femme parmi les gens du Livre (chrétienne ou juive) plutôt que de se marier avec une femme musulmane n’appartenant pas à une tribu. Son prétexte est que ce mariage lui causerait des problèmes sociaux, car cette femme n’a pas d’origine (noble) à ses yeux ?

 

R : A mon avis, ceci est une erreur car Allah dit :

 

Al-Baqara_221

« Et certes, une esclave croyante vaut mieux qu’une polythéiste, même si elle vous plaît. »1

 

La différenciation entre personnes originaires de tribus (Qabîli) et celles qui ne le sont pas (Khudhayri) n’est pas justifiée et n’a pas de preuve dans la religion. Il est donc permis que la femme Khudayriyya se marie avec l’homme Qabîli et vice versa, et le mariage est valable. En effet, le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, n’a donné d’importance qu’à deux choses seulement, pas plus, lorsqu’il a dit : « Si une personne qui se conforme aux prescriptions religieuses et dont le comportement est bon se présente à vous [pour que vous lui accordiez la main de votre fille], alors accordez-la lui ; si vous ne le faites pas, vous aurez [provoqué] la corruption et le mal sur terre. »

 

 

  • Fatwa émise par le cheikh Otheimine
  • Fatawa des savants du balad elharam- page 1351

Source : Fatawa islam

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3 février 2012 5 03 /02 /février /2012 06:55

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Question à l'Ifta:
 
Est-il permis à un homme de ne pas se marier par choix personnel alors qu'il a les moyens financiers de le faire, qu'il en est apte sur la plan sexuel et que sa situation matérielle le lui permet? J'ai un ami qui est dans cette situation. Il prétend ne pas vouloir d'enfants pour qu'ils souffrent dans ce bas monde. Et parfois il prend comme prétexte qu'il est âgé, sachant que sa mère veut qu'il se marie.
 
Réponse:
 
Le mariage est légiféré en islam. Et l'islam incite à accroître le nombre de musulmans composant la communauté de Muhammad (alayhi salat wa salam). Quant au statut du mariage en islam, il peut varier selon le cas. Celui qui craint de tomber dans l'interdit s'il ne se marie pas alors pour cette personne le mariage est obligatoire (wâjib). Si toutefois il est capable d'en assumer la charge. Et c'est l'avis de la plupart des juristes de l'islam. La raison en est que préserver sa personne de l'interdit est obligatoire et le moyen d'y parvenir dans ce cas là est de se marier. En conséquence de quoi on doit donner la priorité au mariage sur le hajj si on se retrouve dans cette situation. Et si on ne craint pas de tomber dans l'interdit alors dans ce cas le mariage est préférable (mustahabb).A partir de là, si la situation de cette personne est tel que tu l'as mentionné dans ta question, il doit demander l'aide d'Allah et chercher une femme pieuse pour préserver sa chasteté et celle de son épouse. Et il y a là un bien énorme et une grande récompense.
 
En ce qui concerne le prétexte sur lequel il s'appuie pour ne pas se marier indiquant qu'il ne veut pas que ses enfants souffrent dans ce bas monde, c'est un prétexte inadmissible. Il n'est pas permis à un musulman d'avoir ce type d'idée en tête et encore moins de fonder dessus des règles juridiques.
 
Et la réussite n'est due qu'à Allah. Et qu'Il prie pour son Prophète le salue ainsi que sur sa famille et ses compagnons.

 

Tirée du livre : Mariage Islamique en questions-réponses par les plus grands savants:Al Albani,Al Fawzan,Al 'Uthaymin,Ibn Baz,Muqbil,As-Sa'di,Comité permanent des savants (Ifta)

 

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2 février 2012 4 02 /02 /février /2012 22:04

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Question :


L'un de mes proches a demandé ma main, mais j'ai entendu que le mariage avec des personnes éloignées est meilleur pour, entre autres, l'avenir des enfants. Que pensez-vous de cela ?

Réponse : 

Cette règle a été citée par certains savants qui ont mentionné que l'hérédité a une influence sur l'enfant. 

Il n'y a pas de doute que celle-ci a une influence sur le comportement de l'homme et sur son physique. 

D'ailleurs, un homme était venu voir le Prophète, prière et salut d'Allah sur lui, et lui a dit : 

« Ô Messager d'Allah ! Ma femme a accouché d'un garçon noir. » 
Il suspectait par là sa femme d'adultère, car comment se faisait-il que l'enfant soit noir alors que ses parents étaient tous deux blancs. 
Le Prophète, prière et salut d'Allah sur lui, lui dit :
« As-tu des chameaux ? » 
Il répondit : « Oui ». 
« De quelle couleur ? », lui demanda-t-il. 
Il répondit « Roux ». 
Il lui demanda encore : « Y a-t-il parmi eux un chameau gris ? ». 
Il répondit : « Oui ». 
Il répliqua : « Et comment cela se fait-il ? ». 
Il dit : « Il se peut qu'il ait hérité cela de l'un de ses ascendants. » 
Le Prophète, prière et salut d'Allah sur lui, dit aussitôt : « Alors, il se peut aussi que ton fils ait hérité sa couleur de l'un de ses ascendants. » (1)

Ce hadith est une preuve que l'hérédité a une influence, et il n'y a aucun doute concernant cela.

D'autre part, le Prophète, prière et salut d'Allah sur lui, dit :

« On épouse la femme pour quatre raisons : pour son argent, pour ses origines, pour sa beauté et pour sa religion. Choisis celle qui a la religion, puissent tes mains se couvrir de poussière. » (2)

On doit donc revenir à la religion comme critère de choix de l'épouse.

Plus celle-ci respecte la religion et au plus elle sera belle, et au plus on devrait la convoiter, qu'elle soit de la famille proche ou éloignée.

En effet, la femme respectueuse de la religion préserve l'argent, les enfants et le foyer de son mari, et la femme belle lui permet de satisfaire ses besoins et par conséquent, de baisser son regard et de ne pas chercher ailleurs.

Et Allah est le Plus Savant.

(1) Rapporté par Al-Bukhârî dans le chapitre du divorce (n°5305), et par Muslim dans la demande de malédiction (n°1500).
(2) Rapporté par Al-Bukhârî dans le chapitre du mariage (n°5090), et par Muslim dans le chapitre de l'allaitement (n°1466).

Fatwa de Cheikh Otheimine
Kitâb ud-Dacwa (5), chap. 2, page 83 et 84.

copié de fatawaislam.com
Cheikh Mouhammad Ibn Salih Ibn 'Outheymine
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25 janvier 2012 3 25 /01 /janvier /2012 04:25

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Allâh – Ta’âla – dit : [1]
« Vous sont permises les femmes vertueuses d’entre les croyantes, et les femmes vertueuses d’entre les gens qui ont reçu le Livre avant vous »

 

Par les gens du Livre, il est fait référence aux Juifs et aux Chrétiens. Ils sont les gens de la Thora et de l’Evangile tels que dans la Parole d’Allâh –Ta’âla : « Afin que vous ne disiez point : On n’a fait descendre le Livre que sur deux peuples avant nous, et nous avons été inattentifs à les étudier. » [2]

Le principe de base mentionne qu’il est permis au musulman de se marier avec une femme des gens du Livre [3]. Il y certes unanimité des savants sur la permission du musulman de se marier avec une femme des gens du Livre, et cela sur la Parole d’Allâh – Ta’âla :« Vous sont permises, aujourd’hui, les bonnes nourritures. Vous est permise la nourriture des gens du Livre, et votre propre nourriture leur est permise. (Vous sont permises) les femmes vertueuses d’entre les croyantes, et les femmes vertueuses d’entre les gens qui ont reçu le Livre avant vous. » [4] Et ce qui est voulu dans le terme « vertueuses » ce sont les femmes « chastes ». Ainsi, différents compagnons du Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) se sont mariés avec des femmes des gens du Livre. Et la raison de la permission du mariage avec les gens du Livre est le fait d’aller à l’encontre des polythéistes. Parmi ceux qui ont considéré le mariage avec les femmes des gens du Livre comme blâmable, il y a Abû Hanîfa, ach-Châf’iî et aussi un des points de vue de l’Imâm Mâlik [5].

L’Imâm ach-Chawkânî (rahimahullâh) mentionne qu’il y a divergence entre les savants sur le terme « vertueuses » : certains disent que cela est en référence aux femmes « chastes » et d’autres disent que cela est en référence aux femmes « libres ». Certains expliquent que les gens du Livre ce sont les femmes Juives. Et cela est l’avis adopté par ach-Châfi’î [6].

Ibn Kathîr (rahimahullâh) [7] dit que cela est permis avec les femmes chastes et croyantes des gens du Livre. Certains ont expliqué le terme « vertueuses » comme étant les femmes « libres » - ce qui est l’avis de Ibn Djarîr et Moudjâhid. Il est rapporté que ‘Abdullâh Ibn ‘Oumar ne voyait pas comme permis le mariage avec les Chrétiennes et il disait : Je ne connais pas un plus grand polythéisme que celui qui dit que son Seigneur est ‘Issa. Et certes Allâh – Ta’âla – dit :« Et n’épousez pas les femmes associatrices tant qu’elles n’auront pas la foi. » [8]

SHeikh as-Sa’dî (rahimahullâh) [9] dit dans son commentaire du verset que ce sont les femmes libres et chastes « d’entre les gens qui ont reçu le Livre avant vous » qui veut dire : Les Juifs et les Chrétiens. Ce qui restreint la portée des propos d’Allâh – Ta’âla :« Et n’épousez pas les femmes associatrices tant qu’elles n’auront pas la foi » [10].

Après avoir expliqué que les gens du Livre étaient les Juifs et les Chrétiens, SHeikh Muhammad Ibn ‘Uthaymîn (rahimahullâh) soulève l’intérrogation concernant le fait de savoir si il y a comme condition que les femmes des gens du Livre soient pieuses et sincères ou non ? Certains savants disent qu’il y a comme condition le fait qu’elles soient sur l’Unicité d’Allâh et qu’elles n’y associent rien, et aussi ne suivent pas que Mûssa (‘alayhi as-sallam) si elles sont Juives et ‘Issa (‘alayhi as-sallam) si elles sont Chrétiennes. Et que si elles contredisent l’Islâm (sur cela) et sont des associatrices, alors ce n’est pas permis. Car cela s’accorde avec les deux versets, celui de la sourate « La table servie » et celui de « La vache ». Les savants disent : « Quant elles sont des associatrices à Allâh, tout en étant pourtant Juives ou Chrétiennes, (le mariage avec elles) n’est pas permis. Mais si elles ne sont pas associatrices et ne rejettent pas l’Islâm venu avec le prophète Muhammad (sallallahu ‘alayhi wa sallam) elles sont permises (au mariage) » [11].

Sur l’avis des anciens pieux, l’Imâm Abû Bakr ar-Râzî (rahimahullâh) rapporte de at-Tahâwî que selon ses compagnons il est permis de se marier avec les femmes des gens du Livre. Ath-Thawrî le considère blâmable. Mâlik, al-Awzâ’î, al-Layth et ach-Châfi’î considèrent cela comme interdit. [12]

Et dans le sens de la permission du mariage avec les femmes des gens du Livre, l’Imâm Madjid ad-Dîn ‘Abdel-Sallâm Ibn Taymiyyah a opté pour cet avis [13].

Notes

[1] Coran, 5/5

[2] Coran, 6/156

[3] Fatâwa Al-Lajnah Ad-Dâ-ima lil-Bouhouth Al-’Ilmiyyah wal-Iftâ, 18/275

[4] Coran, 5/5

[5] Al-Fiqh al-islâmî wa Adillatuh, 9/6653-6656

[6] Kitâb « Fath ul-Qadîr il-Djâmi’ bayna fannay ar-Riwâyah wa ad-Dirâyah min ’Ilm it-Tafsîr » de l’Imâm ach-Chawkânî, 2/22-23

[7] Kitâb « Tafsîr al-Qor’ân al-’Adhîm » de Ibn Kathîr, 3/42

[8] Coran, 2/221

[9] Kitâb « Tayssir ul-Karîm al-Rahmân fî tafsîr Kallâm al-Manân » du SHeikh Ibn Sa’dî, 1/397

[10] Coran, 2/221

[11] Kitâb « ach-Charh ul-Mumti’ ’ala Zâd il-Mustaqni’ » du SHeikh Muhammad Ibn Sâlih Al-’Uthaymîn, 12/146-147

[12] Kitâb « Moukhtasar Ikhtilâf al-‘Ulémâ » de l’Imâm Abû Bakr

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Published by lecouple - dans Avis juridique sur le Mariage