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27 juillet 2013 6 27 /07 /juillet /2013 18:32

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icone_audio.gifEcouter le Cheikh

 

Question :

 

Une questionneuse dit : est-il permis à la femme de réciter du Coran

entre les femmes en ouverture et en clôture d’une fête de mariage ?

 

Réponse :

 

Oui mais sans que cela ne soit l’ouverture.

 

Si c’est la fête d’un mariage ou d’une ‘aqiqa, il n’y a pas de mal si cela est possible.

 

Il ne faut pas que cela soit filmé.

 

Il ne faut pas que cette femme soit filmée ni les autres femmes

et il ne faut pas que sa voix soit enregistrée.

 

Si elle ne craint pas d’être filmée ou que sa voix soit enregistrée

afin que cela ne parvienne pas aux hommes et qu’ils disent que c’est la voix d’une telle.

 

Parce qu’il se peut qu’elle récite en psalmodiant et il n’est pas permis que

la récitation psalmodiée d’une femme soit écoutée par un homme qui lui est étranger.

 

فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً

 

« Ne soyez pas trop complaisantes dans votre langage,

afin que celui dont le cœur est malade ne vous convoite pas.

Et tenez un langage décent. »

 

Elle peut également donner des conseils, si c’est une femme qui a de la science et du bien.

 

Elle conseille sans se faire filmer ni enregistrer.

 

Si elle est entre des femmes de confiance, il n’y a pas de mal.

 

Et c’est Allah qui accorde la réussite.

 

Cheikh Mouhamed Ibn Abdelwahab Al-Yamani Al-Wassabee

 

copié de forum.daralhadith-sh.com

Tiré de 3ilm.char3i.over-blog.com

  http://lecouple.enislam.over-blog.com/


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Published by Le couple en islam - dans Préparatifs & fête de mariage
27 janvier 2013 7 27 /01 /janvier /2013 18:24

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La question 29 de la Fatwa numéro ( 11967 )

 

Q29: Est-il permis de conclure l'acte de mariage dans une église? Est-il permis de conclure le mariage deux fois, une fois selon les rites islamiques et l'autre suivant les rites chrétiens et ce, pour satisfaire les deux parties?

 

R 29: Il n'est pas autorisé de conclure le mariage dans une église.

Le contrat souscrit suivant le rite islamique suffit. Quant à l'autre acte, il n'est pas autorisé.

 

Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient

sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.

 
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
 
Vice-président Président
`Abd-Ar-Razâq `Affifî `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz

 

 

Copié de Alifta.net

http://lecouple.enislam.over-blog.com/ 

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13 mars 2012 2 13 /03 /mars /2012 23:12

hénné

 

Question à cheikh al Uthaymin: L'auditeur Othman Soudani Abdelhafidh s'interroge sur le jugement à porter au sujet de l'homme qui s'enduit du Henné lors des cérémonies du mariage. Veuillez nous éclairer sur la question.

Réponse: Il est formellement interdit à l'homme de s'enduire du Henné que ce soit lors des cérémonies de mariage ou bien lors d'autres circonstances pour la simple raison qu'une telle pratique est spécifique aux femmes. En le faisant, cet homme serait inclus parmi ceux qui imitent les femmes alors que cela fait partie des grands péchés. Et l'inverse est vrai car le Prophète a maudit les femmes qui imitent les hommes et les hommes qui imitent les femmes. D'autant plus que mettre du "henné'" placerait l'homme dans une situation psychologique inconfortable de même que ceux qui le regardent. Le moins que l'on puisse dire ici est qu'il s'agit d'une situation similaire à celle que ressent généralement la femme devant la présence d'un homme et vice versa avec tout ce que cela susciterait comme tentations aux conséquences fâcheuses. En guise de conclusion je dirai qu'il est interdit à l'homme de s'enduire du "henné" que ce soit pour le mariage ou pour d'autres circonstances. Bien plus, une telle pratique relève des péchés capitaux vu ce qu'elle comporte comme imitation des femmes.

 

Cheikh Salih ibn el Otheimine ( Rahimahu llah )


Source : LIVRE 1: Mariage Islamique en questions-réponses par les plus grands savants:Al Albani,Al Fawzan,Al 'Uthaymin,Ibn Baz,Muqbil,As-Sa'di,Comité permanent des savants (Ifta) 

 

azer
 
Q1: Est-il licite à l'homme de mettre du henné sur les mains et aux pieds? ؟
 
R1: Il est permis à l'homme de mettre du henné sur ses mains et à ses pieds si cela est pour se soigner, or, s'il le fait en guise d'embellissement ou de ressembler aux femmes cela lui est interdit, selon le Hadith: Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) maudit les hommes qui cherchent à ressembler aux femmes, ainsi que les femmes qui cherchent à ressembler aux hommes. .
 
Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
 
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')

 

Membre Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn Qa`oud `Abd-Allah ibn Ghoudayân `Abd-Ar-Razâq `Affifî

`Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz

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10 mars 2012 6 10 /03 /mars /2012 02:27

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Cheikh Mohamed Ali Ferkous ( Qu' Allah le préserve )


 

La question : Est-il permis d’utiliser la darbouka dans les fêtes de mariage ? Et est-ce qu’il est valable de dire que son usage est analogue à celui d’Ed-Douf ? Qu’Allah vous rétribue abondamment.

 

 

La réponse : Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allah عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

 

Ceci dit : Sachez que l’usage d’Ed-Douf est permis dans les `Aïds et les fêtes de mariage, car le Prophète صلّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم dit : « Ce qui distingue l’illicite du licite est l’usage d’Ed-Douf et le son des voix [dans le mariage] »[2].

 

Quant à la darbouka, elle compte parmi les instruments de musique et ne ressemble point à Ed-Douf. En fait, ces deux instruments (la darbouka et Ed-Douf) sont différents aussi bien dans leur forme que dans le son qu’ils produisent, et ils n’ont donc pas le même jugement.

 

Pour ce, la darbouka est concernée par le hadith du Prophète صلّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: « Il y aura dans ma communauté des gens qui s’autoriseront la fornication, le port de vêtements en soie, la consommation du vin et l’usage des instruments de musique »[3], ainsi que le hadith « Deux sons sont maudits dans ce bas monde et dans l’au-delà : le son d'une flûte lorsqu'on est dans l'aisance et le son d'une lamentation lors d'une calamité »[4].

 

Le savoir parfait appartient à Allah عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 13 Cha`bâne 1428H  Correspondant au 26 août 2007 G


 

 

[1] Ed-Douf : sorte de tambourin.

 

 

[2] Rapporté par Et-Tirmidhi dans Es-Sounane, chapitre du « Mariage », à propos de ce qui est rapporté concernant le fait de rendre le mariage public (hadith 1088), par En-Nassâ'i dans Es-Sounane, chapitre du « Mariage », concernant le fait de rendre le mariage public par le son des voix et l’utilisation d’Ed-Douf (hadith 3369), par Ibn Mâdjah dans Es-Sounane, chapitre du « Mariage », concernant le fait de rendre le mariage public (hadith 1896) et par Ahmad dans El-Mousnad (hadith 15025), par l’intermédiaire de Mouhammad Ibn Hâttib رضي الله عنه. Ce hadith est jugé Hassane (bon) par El-Albâni dans Irwâ' El-Ghalîl (hadith 7/50).

 

[3] Rapporté par El-Boukhâri sans mentionner sa chaîne de narration, mais cité avec une expression de certitude dans Es-Sahîh, chapitre des « Boissons », concernant ce qui est rapporté à propos de celui qui rend le vin licite et l’appelle par autre que son nom (hadith 5268).

 

Néanmoins, Ibn Hibbâne, dans Es-Sahîh, (hadith 6754), Et-Tabarâni dans El-Mou`djam El-Kabîr (3/282) et El-Bayhaqi dans Es-Sounane El-Koubra (hadith 21590) l’ont rapporté en mentionnant sa chaîne de narration, par l’intermédiaire d’Abi `Âmir ou Abi Mâlik El-Ach`ari رضي الله عنه. Ibn El-Qayyim a dit dans Tahdhîb Es-Sounane (10/111) : « Ce hadith est sans doute authentique ». Aussi, El-Haytami a-t-il dit dans Ez-Zawâdjir (2/203) : « Ce hadith est rapporté de par plusieurs voies dont les chaînes de narration sont authentiques et ne sont sujettes à aucune critique ». Voir, par ailleurs, Es-Silsila Es-Sahîha (1/186) et Tahrîm Âlât Et-Tarab (1/82) d’El-Albâni.

 

 

[4] Rapporté par El-Bazzâr dans El-Mousnad, tel qu’il est mentionné dans Madjma` Ez-Zawâ’id d’El-Haythami (3/100) par l’intermédiaire d’Anas رضي الله عنه. Ce hadith est jugé Hassane (bon) par El-Albâni dans Es-Silsila Es-Sahîha (hadith 427) et dans Tahrîm Âlât Et-Tarab (1/51).

 

Source : http://www.ferkous.net

 

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10 mars 2012 6 10 /03 /mars /2012 01:45

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Cheikh Mohamed Ali Ferkous ( Qu' Allah le préserve )

 

 

La question : Dans le cas où le jeune marié est endetté, est-il obligatoire qu’il fasse un festin pour sa fête de mariage ?


La réponse : Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allah عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.


Ceci dit :

 

Il est connu que le festin de la fête de mariage est obligatoire. Donc, le jeune marié devra faire un festin après qu’il aura consommé son mariage, étant donné que le Prophète صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم a ordonné à `Abd Ar-Rahmâne Ibn `Awf de le faire[1].

 

Ce festin doit être fait trois jours après la consommation du mariage conformément à ce qui est rapporté du Prophète صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم [2].


De plus, il ne doit pas limiter l’invitation à ce festin aux gens riches, négligeant ainsi les pauvres. L’essentiel est que les invités soient des musulmans pieux, car le Prophète صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم dit : « Ne prends pour compagnon qu’un croyant, et que ne mange de ta nourriture qu’un pieux » [3].


En outre, s’il est dans l’aisance, il doit offrir dans son festin [la viande] d’un mouton ou plus. À défaut de cela, il ne sera pas exigé qu’il y ait de la viande dans le festin ; car il est permis que le festin soit offert sans viande. Aussi, celui qui est endetté doit-il solliciter son créancier afin qu’il lui accorde plus de temps ; et ce, en vue de conserver son honneur de toute médisance et de se préserver des choses illicites. Par ailleurs, si l’homme se marie alors qu’il est toujours endetté, son mariage sera valide et intact, tout en demeurant dans l’obligation de s’acquitter de sa dette ; voire, rendre plus qu’il prend, si possible.


Le savoir parfait appartient à Allah عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 2 Al-Mouharram 1428 H, Correspondant au 21 janvier 2007 G.

 

 

[1] Rapporté par Al-Boukhâri, chapitre du « Mariage », concernant le fait que l’homme dise à son frère : « Choisis celle que tu veux de mes deux femmes, afin que je te la cède » (hadith 5072), par Mouslim, chapitre du « Mariage » (1/644) (hadith 1427), par Abou Dâwoûd, chapitre du « Mariage », concernant la modicité de la dot (hadith 2109), par At-Tirmidhi, chapitre du « Mariage », concernant ce qui est rapporté à propos du festin (hadith 1094), par An-Nassâ’i, chapitre du « Mariage », concernant le fait [d’accepter] de marier la femme en échange d’une Nawât (unité de mesure d’environ 14 gs) d’or [comme dot] (hadith 3351) et par Ibn Mâdjah, chapitre du « Mariage », concernant le festin (hadith 1907) par l’intermédiaire d’Anasرضي الله عنه .

 

[2] Anasرضي الله عنه a dit : « Le Prophète صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم était resté trois jours entre Khaybar et Médine où il avait consommé son mariage avec Safiyya Bintou Houyay. J’avais invité les musulmans au festin de sa fête de mariage, dans lequel il n’y avait ni pain ni viande ». Rapporté par Al-Boukhâri, chapitre du « Mariage », concernant le fait d’avoir en sa possession des femmes esclaves avec lesquelles on peut avoir des rapports, et concernant celui qui affranchit sa femme esclave puis se marie avec elle (hadith 5080) ; Al-Boukhâri l’a rapporté aussi dans une autre partie, concernant la consommation du mariage en étant en voyage (hadith 5159).

 

[3] Rapporté par Abou Dâwoûd, chapitre de « La bienséance », concernant : à qui le musulman est-il ordonné de tenir compagnie (hadith 4832), par At-Tirmidhi, chapitre de « L’ascétisme », concernant ce qui est rapporté par rapport au fait de tenir compagnie au croyant (hadith 2395), par Ahmad dans son Mousnad (hadith 11337) et par Al-Hâkim dans son Moustadrak (hadith 7169) par l’intermédiaire d’Abou Sa`îd Al-Khoudri رضي الله عنه . Ce hadith est jugé Hassane (bon) par Al-Baghawi dans Charh As-Sounna (6/468) et par Al-Albâni dans Sahîh Al-Djâmi` (hadith 7341).


Souce : http://www.ferkous.com
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6 mars 2012 2 06 /03 /mars /2012 09:00

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Cheikh Mohamed Ali Ferkous ( Qu' Allah le préserve )

 

La question : Quel est le jugement porté sur les cartes d’invitation au festin de la fête de mariage ? Et quel est le jugement concernant le fait d’y écrire [le préambule] « Au Nom d’Allah le tout Miséricordieux le très Miséricordieux » ou un verset ou un hadith ?

 

La réponse : Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allah عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection. Ceci dit :

 

En effet, il n’y a pas de différence entre le jugement porté sur les expressions orales et écrites ; conformément à la règle : « L’écrit est pareil au dire » ainsi que la règle : « Un écrit de la part de celui qui est loin à le même statut que le dire de celui qui est proche », puisque tel qu’il est dit : « La plume est l’une de deux langues ».


Pour ce, l’invitation au festin est à la fois permise et claire,

qu’elle soit faite oralement ou par écrit.

 

Par ailleurs, si la personne est quasi sûre que ces cartes d’invitation seront jetées à la poubelle après que leur date soit expirée, vu le manque de piété, l’insouciance ou autres motifs ; le mieux alors serait de ne pas y écrire [le préambule] « Au Nom d’Allah… », un verset coranique ou un hadith, de peur que la mention du Nom d’Allah عزّ وجلّsoit exposée à l’humiliation. Néanmoins, si la personne inclut [le préambule] « Au Nom d’Allah… » dans ces cartes, cet acte demeurera permis, car le Prophète صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم débutait ses missives par [le préambule] « Au Nom d’Allah… »[1], et afin de suivre l’exemple des sourates coraniques.


Quant à celui qui reçoit la carte d’invitation ; il doit veiller à ce qu’elle ne soit pas mise dans des endroits infâmes ; car s’il contrevient à cela, il en sera le responsable et c’est lui qui en supportera le péché et non celui qui l’a écrite.

 

Le savoir parfait appartient à Allah عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes, soit loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

 

Cheikh Ferkouss qu'Allah le preserve

 

 

Alger, le 18 Safar 1428 H,

 

Correspondant au 7 mars 2007 G.

___________________________

 

[1] Voir : Sahîh Al-Boukhâri, concernant le début de la révélation (hadith 7) et Sahîh Mouslim, chapitre du « Djihad et des conquêtes » (2/849) (hadith 1773) par l’intermédiaire d’Ibn `Abbâs رضي الله عنهما, par la voie d’Abou Soufiâne Sakhr Ibn Harb رضي الله عنه.

 

Source : http://www.ferkous.net

 

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6 mars 2012 2 06 /03 /mars /2012 08:05

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La question :

La tradition chez nous au Maroc veut que lorsqu’une fête ou un mariage a lieu, l’amphitryon exige obligatoirement que ses invités apportent avec eux des cadeaux, sinon ils seront en butte à l’humiliation et à la médisance. Ce cadeau est connu sous le nom de « Tarzift ». Quel est donc le jugement concernant cette coutume ? Et qu’Allah vous rétribue abondamment.


La réponse :

Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allah عزّ وجلّ   a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection. Cecidit :


Les coutumes communes qui sont conventionnelles entre les gens sont de deux types : une coutume valable et une autre qui n’est pas valable. La coutume valable et admise : est celle qui n’interdit pas ce qui est licite et ne permet pas ce qui est illicite, telle que la coutume qui consiste à octroyer des arrhes dans un contrat de construction, ou la coutume qui consiste à ce que la femme ne se déplace chez son mari qu’après avoir obtenu une partie de la dot. D’autre part, la coutume qui n’est pas valable et non admise : qui permet ce qui est illicite, comme la mixité entre hommes et femmes, où celles-ci exposent leurs attraits devant les hommes dans les salles des fêtes, les assemblée publiques ou privées, les universités et dans les établissements éducatifs à travers les différents paliers de l’enseignement. De même, la coutume qui consiste à entrer en affaires à intérêts usuraires avec les banques, celle qui consiste à animer les fêtes interdites et les événements hérétiques, et celle qui consiste à jouer aux divers jeux de hasard et aux loteries, ainsi que la coutume qui consiste à délaisser les prières obligatoires lors des réunions des chefs responsables ou de ceux qui sont moins gradés qu’eux ou à les retarder jusqu’à ce que leurs temps prescrits soient écoulés, et bien d’autres encore.

 

La règle générale, alors, dit que : « En principe, les us et les coutumes des gens sont permis et licites » et on n’a pas à renoncer à ce principe sauf dans le cas où la coutume serait liée à une interdiction religieuse établie en raison d’une croyance altérée ou du fait qu’elle (la coutume) provoque une nuisance confirmée ou présumée ou qu’elle contrevienne à un jugement religieux approuvé ou à une règle fondamentale.

En effet, ce sens englobe aussi ce qui est cité par rapport au fait d’imposer aux invités d’apporter des cadeaux avec eux aux repas de fêtes instituées, car cela signifie un ajout à la Charia par l’imposition d’un cadeau au nom de l’usage alors que la Charia ne l’a point imposé. Aussi, Allah عزّ وجلّ   a-t-Il complété Sa religion sans plus rien lui soustraire et l’a agréée sans plus la réprouver. En outre, cette coutume contrevient aux fins et aux objectifs de la Charia, car elle astreint l’invité à faire une chose pénible, alors que la peine est repoussée de lui, conformément au verset dans lequel Allah تعالى   dit :

  ﴿لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286].

Le sens du verset :            

Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité ﴿ [Al-Baqara (La Vache) : 286].

 

Cela mène également, d’une manière ou d’une autre, à faire disparaître l’obligation de répondre à l’invitation dans le cas où l’invité ne serait pas en mesure de se procurer un cadeau. Outre que cela, les invités donneront prise au dénigrement, à la médisance et à l’avilissement, notamment lorsque leur cadeaux sont au-dessous de ce que souhaitait l’amphitryon.

 

Au demeurant : cette coutume n’est pas valable et il n’est permis ni de l’accepter ni de la mettre en considération étant donné qu’elle est reliée à des traits religieusement interdits. De plus, l’application constante d’une telle coutume fera disparaître la Charia au fil du temps, changera son jugement et modifiera ses buts et ses objectifs. En effet, la Charia a pour fin de repousser la gêne et la peine, d’attirer le bienfait et d’apporter la facilité, tel qu’il est indiqué dans le verset :

﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78].

Le sens du verset :            

Et Il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion ﴿ [Al-Hadj (Le Pèlerinage) : 78].

Ainsi que le verset :

﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [البقرة: 185].

Le sens du verset :            

Allah veut pour vous la facilité, Il ne veut pas la difficulté pour vous ﴿ [Al-Baqara (La Vache) : 185].

       

Le savoir parfait appartient à Allah عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 14 Rajab 1428 H,

correspondant au 28 juillet 2007 G.


Source : Site officiel de cheikh Ferkouss

 

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6 mars 2012 2 06 /03 /mars /2012 07:16

Sans titre 1

 

La question : Est-il permis d’inviter au festin les voisins s’ils délaissent la prière ou commettent des péchés majeurs et fatals?


La réponse : Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allah عزّ وجلّ   a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection. Cecidit :


Le Prophète صلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم   dit : « Ne prends pour compagnon qu’un croyant, et ne mange de ta nourriture qu’un pieux »[1]. C’est-à-dire qu’on doit inviter au festin les gens pieux, qu’ils soient pauvres ou riches. Pour ce qui est des voisins qui ne prient pas et commettent des péchés majeurs et fatals, il n’est pas permis de les inviter, vu que l’invitation des gens désobéissants est une sorte d’approbation de leur péché et de leur désobéissance. De plus, l’acte d’approuver un péché est en lui-même un péché ; sauf si on espère que ces gens-là puissent retrouver la bonne voie de la rectitude et de la droiture. Dans ce cas, il sera permis de les inviter au festin.


Le savoir parfait appartient à Allah عزّ وجلّ  , et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 9 Safar 1428 H,

correspondant au 27 février 2007 G.

 

 

[1] Rapporté par Abou Dâwoûd, chapitre de « La bienséance », concernant : à qui le musulman est-il ordonné de tenir compagnie (hadith 4832), par At-Tirmidhi, chapitre de « L’ascétisme », concernant ce qui est rapporté par rapport au fait de tenir compagnie au croyant (hadith 2395), par Ahmad dans Al-Mousnad (hadith 11337) et par Al-Hâkim dans Al-Moustadrak (hadith 7169) par l’intermédiaire d’Abou Sa`îd Al-Khoudri رضي الله عنه . Ce hadith est jugé Hassane (bon) par Al-Baghawi dans Charh As-Sounna (6/468) et par Al-Albâni dans Sahîh Al-Djâmi` (hadith 7341).

 

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29 février 2012 3 29 /02 /février /2012 00:06

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La question : Quel est le jugement concernant la célébration des fêtes de mariage dans les salles des fêtes ?


La réponse : Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allah عزّ وجلّ  a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection. Cecidit :


La célébration des festivités et des fêtes de mariage et le choix des lieux qui y sont convenables rentrent dans le cadre des coutumes. Et en principe, les coutumes sont tolérées et permises, et on en interdit que celles qui sont prohibées par Allah عزّ وجلّ, sinon on serait concerné par ce qu’Allah عزّ وجلّ dit dans le verset :


﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلاَلاً قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ﴾ [يونس 59].

 

Le sens du verset :            

Que dites-vous de ce qu'Allah a fait descendre pour vous comme subsistance et dont vous avez alors fait des choses licites et des choses interdites ? Dis : « Est-ce Allah qui vous l'a permis ? Ou bien forgez-vous (des mensonges) contre Allah ? »﴿ [Yoûnous (Jonas) : 59].


En effet, on n’a pas à se détourner de ce principe sauf dans le cas où la coutume serait liée à une interdiction religieuse établie en raison d’une croyance altérée ou une contravention à un jugement religieux approuvé ou parce qu’elle (la coutume) provoque une nuisance confirmée ou présumée. Donc, puisque la plupart des salles des fêtes sont des endroits qui renferment des mœurs altérées telles que : la [quasi] nudité, le non voilement, la danse tentatrice reçue des traditions des gens de la mécréance et de l’égarement, ainsi que la divulgation du mal, la nuisance portée aux gens et la médisance faite irrespectueusement et sans souci par les propriétaires de ces salles - à travers l’état dans lequel ils sont à ceux qui s’abstiennent, par piété, d’être à l’écoute des flûtes de Satan et des voix de ses maudits auxiliaires, à savoir les chanteurs et les chanteuses, en vue de désobliger les gens de la foi, de la droiture et de la piété et autres, la location de ces salles avec tout le mal qu’elles contiennent et qu’on vient de mettre en évidence, et le fait que les gens de la bonne voie y soient présents est sans doute une approbation en faveur des gens pervers et dépravés, un signe d’acceptation de leurs actes et un appui pour eux afin qu’ils redoublent leurs œuvres immorales et continuent à les propager à travers les gens. Certes, cela est une entraide que la Charia refuse et interdit ; Allah عزّ وجلّ dit :


﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة 2].

 

Le sens du verset : 

Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes oeuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Allah, car Allah est, certes, dur en punition﴿ [Al-Mâ’ida (La Table Servie) : 2].


Cependant, s’il existe des salles pour la détente et la célébration des fêtes qui ne se permettent pas de tels actes indignes, le jugement concernant la coutume restera alors en vigueur, à savoir la tolérance et la permission - comme il est établi précédemment.

   

Le savoir parfait appartient à Allah عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 19 Rajab 1426 H,

correspondant au 24 aout 2005 G.

 

Source : Site officiel de Cheikh Ferkouss

 

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24 février 2012 5 24 /02 /février /2012 04:21

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Q : Quel est l’avis de votre éminence sur ces fêtes qui sont célébrées dans des hôtels ?

 

R : Les fêtes célébrées dans les hôtels comportent plusieurs erreurs, et on peut leur reprocher de nombreux éléments, parmi lesquels : 

 

Premièrement : Elles comportent souvent des dépenses exagérées et inutiles.

 

Deuxièmement : Elles conduisent à ce que les gens se sentent contraints de célébrer les fêtes dans des hôtels et à commettre les mêmes excès, et à inviter plus de personnes que nécessaire.

 

Troisièmement : Elles peuvent conduire à la mixité, que ce soit avec le personnel de l’hôtel ou autre, et cette mixité peut être pernicieuse.

 

C’est pour toutes ces raisons que la Commission des Grands Savants a émis un arrêté qui a été soumis à sa majesté le roi [d’Arabie Saoudite], qui invite à interdire les fêtes et les mariages dans les hôtels, et appelle les gens à célébrer ces fêtes dans leurs maisons sans se contraindre à les faire dans les hôtels à cause de tout le mal que cela engendre. Il en est de même pour les salles de fêtes qui sont louées à des prix exorbitants.

 

Tout ceci est inclus dans ce conseil qui est adressé aux gens par clémence, avec le souci de bien utiliser son argent en s’éloignant de tout excès et tout gaspillage, et afin que ceux dont le salaire est moyen puissent se marier sans contrainte. En effet, celui qui voit son cousin ou l’un de ses proches faire de grandes cérémonies dans des hôtels, soit il cherchera à l’imiter et dans ce cas, il va s’endetter et faire de lourdes dépenses, soit il va renoncer au mariage par crainte de faire de telles dépenses.

 

Je conseille donc à tous mes frères musulmans de ne célébrer leurs fêtes ni dans les hôtels, ni dans les salles de fêtes aux prix exorbitants, mais dans des salles à prix modéré, ou bien mieux, dans leur maison ou chez l’un de leurs proches si c’est possible.   

  • Fatwa de Cheikh Ben Baz
  • Fatwas concernant les femmes, pages 59 et 60.

Source : Fatawa islam

 

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