Cheikh Mohamed Ali Ferkous ( Qu' Allah le préserve )
La question : Dans le cas où le jeune marié est endetté, est-il obligatoire qu’il fasse un festin pour sa fête de mariage ?
La réponse : Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allah عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.
Ceci dit :
Il est connu que le festin de la fête de mariage est obligatoire. Donc, le jeune marié devra faire un festin après qu’il aura consommé son mariage, étant donné que le Prophète صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم a ordonné à `Abd Ar-Rahmâne Ibn `Awf de le faire[1].
Ce festin doit être fait trois jours après la consommation du mariage conformément à ce qui est rapporté du Prophète صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم [2].
De plus, il ne doit pas limiter l’invitation à ce festin aux gens riches, négligeant ainsi les pauvres. L’essentiel est que les invités soient des musulmans pieux, car le Prophète صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم dit : « Ne prends pour compagnon qu’un croyant, et que ne mange de ta nourriture qu’un pieux » [3].
En outre, s’il est dans l’aisance, il doit offrir dans son festin [la viande] d’un mouton ou plus. À défaut de cela, il ne sera pas exigé qu’il y ait de la viande dans le festin ; car il est permis que le festin soit offert sans viande. Aussi, celui qui est endetté doit-il solliciter son créancier afin qu’il lui accorde plus de temps ; et ce, en vue de conserver son honneur de toute médisance et de se préserver des choses illicites. Par ailleurs, si l’homme se marie alors qu’il est toujours endetté, son mariage sera valide et intact, tout en demeurant dans l’obligation de s’acquitter de sa dette ; voire, rendre plus qu’il prend, si possible.
Le savoir parfait appartient à Allah عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.
Alger, le 2 Al-Mouharram 1428 H, Correspondant au 21 janvier 2007 G.
[1] Rapporté par Al-Boukhâri, chapitre du « Mariage », concernant le fait que l’homme dise à son frère : « Choisis celle que tu veux de mes deux femmes, afin que je te la cède » (hadith 5072), par Mouslim, chapitre du « Mariage » (1/644) (hadith 1427), par Abou Dâwoûd, chapitre du « Mariage », concernant la modicité de la dot (hadith 2109), par At-Tirmidhi, chapitre du « Mariage », concernant ce qui est rapporté à propos du festin (hadith 1094), par An-Nassâ’i, chapitre du « Mariage », concernant le fait [d’accepter] de marier la femme en échange d’une Nawât (unité de mesure d’environ 14 gs) d’or [comme dot] (hadith 3351) et par Ibn Mâdjah, chapitre du « Mariage », concernant le festin (hadith 1907) par l’intermédiaire d’Anasرضي الله عنه .
[2] Anasرضي الله عنه a dit : « Le Prophète صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم était resté trois jours entre Khaybar et Médine où il avait consommé son mariage avec Safiyya Bintou Houyay. J’avais invité les musulmans au festin de sa fête de mariage, dans lequel il n’y avait ni pain ni viande ». Rapporté par Al-Boukhâri, chapitre du « Mariage », concernant le fait d’avoir en sa possession des femmes esclaves avec lesquelles on peut avoir des rapports, et concernant celui qui affranchit sa femme esclave puis se marie avec elle (hadith 5080) ; Al-Boukhâri l’a rapporté aussi dans une autre partie, concernant la consommation du mariage en étant en voyage (hadith 5159).
[3] Rapporté par Abou Dâwoûd, chapitre de « La bienséance », concernant : à qui le musulman est-il ordonné de tenir compagnie (hadith 4832), par At-Tirmidhi, chapitre de « L’ascétisme », concernant ce qui est rapporté par rapport au fait de tenir compagnie au croyant (hadith 2395), par Ahmad dans son Mousnad (hadith 11337) et par Al-Hâkim dans son Moustadrak (hadith 7169) par l’intermédiaire d’Abou Sa`îd Al-Khoudri رضي الله عنه . Ce hadith est jugé Hassane (bon) par Al-Baghawi dans Charh As-Sounna (6/468) et par Al-Albâni dans Sahîh Al-Djâmi` (hadith 7341).