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22 décembre 2014 1 22 /12 /décembre /2014 15:54

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Allâh - Ta’âla - dit : « A Allâh appartient la royauté des cieux et de la terre. Il crée ce qu’Il veut. Il fait don de filles à qui Il veut, et don de garçons à qui Il veut, ou bien Il donne à la fois garçons et filles ; et Il rend stérile qui Il veut. Il est certes Omniscient et Omnipotent. » [Coran, 42/49-50]

 

Il s’agit de ce qu’Allâh - Ta’âla - a mentionné en priorité dans ce verset, de ce que les gens de l’époque préislamique ne mentionnaient que par indifférence, c’est-à-dire les filles nouvellement nées, qui de coutume étaient enterrées vivantes. Ce qui est visé en cela, c’est que la mise en colère (des parents) à l’annonce de la naissance des filles appartient aux coutumes de l’époque préislamique et qu’Allâh - Ta’âla - a blâmés dans le Verset suivant : « Et lorsqu’on annonce à l’un d’eux une fille, son visage s’assombrit et une rage profonde [l’envahit]. Il se cache des gens, à cause du malheur qu’on lui a annoncé. Doit-il la garder malgré la honte ou l’enfouira-t-il dans la terre ? Combien est mauvais leur jugement ! » [1]Et : « Or, quand on annonce à l’un d’eux (la naissance) d’une semblable de ce qu’il attribue au Tout Miséricordieux, son visage s’assombrit d’un chagrin profond. » [2]

 

C’est dans ce sens qu’un jour, un interprète des songes a demandé à un homme qui venait de lui dire : « Je noircis. » L’interprète de dire : « Est-ce que tu as une femme enceinte ? » puis à l’homme de répondre : « Oui. » L’interprète dit : « Elle (ta femme) va t’enfanter une fille. » Il est rapporté dans le Sahîh Muslim, d’après un récit de Anas Ibn Mâlik, que le Messager d’Allâh (sallallahu ’alayhi wa salam) a dit : « Quiconque subvient aux besoins de deux filles nouvellement nées jusqu’à leur maturité, se présentera au Jour Dernier en ma compagnie comme cela. Et le Prophète de joindre ses deux doigts. » De même, il est rapporté de Abder-Razq que ’Aîcha (radhiallâhu ’anha) a dit : « Un jour, une femme est entrée chez moi avec deux petites filles pour me demander une aumône. Mais elle n’a trouvé chez moi qu’une datte que je lui ai donnée. Alors, elle a pris le fruit, l’a partagé en deux et l’a distribué moitié moitié entre les deux filles, sans en manger aucune parcelle. Puis, à ce moment-là, juste à leur sortie, j’ai raconté leur récit devant le Messager d’Allâh (sallallahu ’alayhi wa salam), qui venant d’entrer, dit : « Quiconque supporte un peu de charge envers ces deux filles, sous forme d’une aumône qu’il leur offre, elles lui seront un voile protecteur contre le feu. » [3]

 

Il aussi rapporté un hadîth, d’après Sa’îd al-Khoudrî (radhiallâhu ’anhu) que l’Envoyé d’Allâh (sallallahu ’alayhi wa salam) a dit : « Celui qui, ayant trois filles ou trois soeurs ; ou deux filles ou deux soeurs, agit en bien en leur compagnie, fait preuve de force d’âme en les prenant à sa charge et craint Allâh en leur faveur, ne pourra qu’entrer au Paradis. » [4

 

Abdullâh Ibn Moubârak rapporte que l’Envoyé d’Allâh (sallallahu ’alayhi wa salam) a dit : « Celui qui, ayant trois filles, les nourrit, les fait boire et les habille par toutes ses ressources, trouvera en elles un voile de protection contre le Feu. » [5

 

De même, Allâh - Ta’âla - dit à propos du droit des femmes : « Si vous avez de l’aversion envers elles durant la vie commune, il se peut que vous ayez de l’aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien. » [6] 

 

Il en va de même des petites filles en qui le serviteur pourrait trouver du bien soit dans ce bas-monde soit l’au-delà. Il suffit dans la laideur de leur aversion qu’ils n’agréaient pas ce qu’Allâh leur a accordé.

 

Par ailleurs, Sâlih Ibn Ahmad (Ibn Hanbal) raconte : D’habitude, chaque fois que mon père engendrait une fille, il disait : « Les Prophètes étaient des pères de filles. » Il ajoutait une fois devant des gens : « Certes, tu as pris acte de ce qu’il fut dit à propos des filles (dans le Coran et la Sounnah). » Aussi, Ya’coûb Ibn Bakhtân a dit : j’ai eu sept filles. Et à chaque fois que j’entrais chez Ahmad Ibn Hanbal pour l’informer de la naissance de chacune d’elles, il me disait : « Ô Abû Yûssûf ! Les Prophètes sont des pères de filles ! » Et moi, en l’écoutant, je me trouvais tout-à-fait débarrassé de mon inquiétude. [7]

 

Notes

 

[1] Coran, 16/58-59

[2] Coran, 43/17

[3] Rapporté par al-Bukhârî et Muslim

[4] Hadîth Hassan rapporté par al-Bukhârî dans Adab al-Moufrad, Ahmad et al-Bayhaqî. SHeikh al-Albânî dit que son texte est authentique.

[5] Rapporté par al-Bukhârî dans Adab al-Moufrad, Ahmad et Ibn Mâdjah

[6] Coran, 4/19

[7] Touhfatu al-Mawdoûd bi-Ahkâm al-Mawloûd de Ibn al-Qayyîm, p.49-57

 

Copié de Manhajulhaqq.com

Sheikh ibn Al Qayyim

  http://lecouple.enislam.over-blog.com/

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21 décembre 2014 7 21 /12 /décembre /2014 11:03

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La demande de divorce (en arabe) qui est « al-Khoul’ » résulte de l’expression « enlever un vêtement », ainsi la femme enlève le vêtement que peut représenter son mari. Allâh - Ta’âla - dit : « Et vous (êtes) un vêtement pour elles » [1] Dans la terminologie religieuse, le terme indique la séparation formulée en des termes précis par l’époux vis-à-vis de son épouse, en échange d’une contrepartie qu’il percevra de l’épouse ou d’un tiers. Son intérêt repose dans la possibilité de séparer l’épouse de son mari d’une manière non révocable, sauf si elle l’accepte, avec la conclusion d’un nouveau contrat de mariage. Les fondements dans la permission pour la femme de demander le divorce figurent dans le Coran, la Sounnah et le consensus des savants. Allâh - Ta’âla - dit : « Alors ils ne commettent aucun péché si la femme se rachète avec quelque bien. » [2]


SHeikh Muhammad Ibn Ibrâhîm Âli ash-SHeikh (rahimahullâh) a dit : « Il est permis de contraindre l’époux à accepter la dissolution du mariage lorsque l’entente n’est plus possible entre eux, et ce en fonction de l’effort d’interprétation du juge. Ibn Mouflih rapporta cela d’éminents juges du Châm. » [3] Quand le désaccord devient insurmontable et que l’espoir de réconciliation entre eux s’estompe, et que la femme désire par ce biais se séparer de son mari, elle lui donne une compensation pour le préjudice subit, moyennant quoi le mari se sépare d’elle. [4]


Les savants de Lajnah ad-Dâ-ima ont dit que lorsque la femme ne désire plus vivre avec son époux, et craint de ce fait de ne pas pouvoir respecter les droits et obligations d’Allâh à l’égard de son mari, il lui est permis de demander le divorce. Elle doit pour cela rendre toute la dot reçue à son mariage afin de pouvoir se séparer de lui.


Cet avis s’appuie sur le hadîth authentique lié à la femme de Thâbit Ibn Qays Ibn Chammâs (radhiallâhu ’anhu) qui vint voir le Prophète (sallallahu ’alayhi wa salam) pour lui dire : « Ô Messager d’Allâh ! Je n’ai rien à reprocher à Thâbit Ibn Qays concernant sa religion ou sa moralité, mais plutôt je crains pour moi (de tomber) dans la mécréance (en restant avec lui). » Le Prophète (sallallahu ’alayhi wa salam) lui demanda alors : « Es-tu disposée à lui rendre son jardin ? » Il s’agit d’un jardin qu’elle avait eu comme dot lors de son mariage. Elle répondit : « Oui. » Le Messager d’Allâh a alors ordonné à son mari Thâbit (radhiallâhu ’anhu) de la divorcer. Thâbit s’exécuta. Et lorsque les deux époux n’arrivent pas à s’entendre sur le divorce dit à l’amiable, le juge islamique doit alors trancher sur ce qui les différencie. [5]


Notes

[1] Coran, 2/187

[2] Coran, 2/229

[3] Tawdhîh ul-Ahkâm min Bouloûgh al-Marâm du SHeikh ’Abdullâh al-Bassâm, 5/521-527

[4] Al-Wadjîz fî Fiqh is-Sounnah wal-Kitâb al-’Azîz, de ’Abdel-’Adhîm Badawî, p.383

[5] Fatâwa ’Oulémâ al-Balad al-Harâm, p.1442

 

copié du site Manhajulhaqq.com

        Sheikh Al Sheikh

  http://lecouple.enislam.over-blog.com/

 

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14 avril 2013 7 14 /04 /avril /2013 03:51

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Ibn Jarîr At-Tabari a dit (5/262) : " La femme [divorcée] peut jouir des vêtements, dépenses, servants et d'autres choses encore."

 

Quelle en est la valeur ?

 

Allah dit (traduction rapprochée) : " donnez leur toutefois quelque bien convenable dont elles puissent jouir - l'homme aisé selon sa capacité, l'indigent selon sa capacité. Ceci est un devoir pour les bienfaisants." Sourate Al Baqarah v.236

 

At-Tabari a dit : " Donnez leur ce dont elles peuvent jouir, selon vos capacités, de vos biens et vos demeures." Tafsir At Tabari (5/120)

 

Les savants ont divergé quant à savoir si cette jouissance était accordée à toute femme divorcée ou seulement à celle avec laquelle le mariage n'a pas été consommé et la dot non fixée. Un de ces avis est le suivant : cela englobe toutes les femmes divorcées, en raison de la généralité de la Parole d'Allah (traduction rapprochée)  " Les femmes divorcées ont droit a une allocation convenable, ceci est un devoir pour les pieux." Sourate Al Baqarah, v.241

 

(traduction rapprochée) : " Ô Prophète ! Dis à tes épouses : " Si c'est la vie présente et sa parure que vous désirez, alors venez ! Je vous donnerai les moyens d'en jouir et vous libérerai sans préjudice." Sourate Al Ahzab v28

 

Et cela peut concerner la femme avec laquelle le mariage n'a pas été consommé ou pour laquelle on n'a pas fixé de dot. Et cet avis est le plus correct.

 

Ibn Jarir rapporte dans son Tafsir, avec une chaîne de transmission authentique que Al Hasan et Abu Aliyah ont dit : " Toute femme divorcée peut en disposer, que le mariage ait été consommé ou non, et qu'une dot ait été fixée ou non." On rapporte également la même chose de Sa'id ibn Jubayr


Les droits des croyantes, Umm Salamah, Edition Tawbah, p.124.126  

copié de alhouda.forumactif.com

Tiré de 3ilm.char3i.over-blog.com

 

  http://lecouple.enislam.over-blog.com/

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5 avril 2013 5 05 /04 /avril /2013 02:39

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Oummou Ddardâ a dit :

 

"Ô Allah, Abou Ddardâ m'a certes demandé en mariage

et s'est marié avec moi dans cette vie d'ici-bas.


Ô Allah me voici te le demandant en mariage,

afin que tu me le donnes en tant qu'époux au Paradis."

 

 

Abou Ddardâ, qu'Allah l'agrée, dit :

 

"Si tu veux ceci et que je meurs le premier, ne te maries pas après moi." 

 

 

Louqmân ibn 'Amir raconte :

 

Abou Ddardâ décéda donc, et Oummou Ddardâ qu'Allah l'agrée était belle et charmante, Mou'âwiyah ibn abi Soufyân -qu'Allah les agrées- la demanda alors en mariage.

 

 

Oummou Ddardâ répondit : 

 

"Non, par Allah je ne me marierai pas dans cette vie d'ici-bas, jusqu'à ce que j'épouse,

si Allah veut -qu'Il soit exalté et glorifié-, Abou Ddardâ au Paradis."

 

 

Sifat as-safwah d'Ibn Al Jawzy 1/270 Dâr al jîl

copié de twitter.com/AbouLWaqt

tiré de 3ilm.char3i.over-blog.com

 

Voir aussi :  S'interdir de se marier après le décès du mari


  http://lecouple.enislam.over-blog.com/

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19 décembre 2012 3 19 /12 /décembre /2012 14:33

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Question Un frère peut-il faire une allusion au mariage à une soeur qui vient de divorcer et est en période de viduité, ou est-ce qu'il doit attendre que sa période se finisse ?

 

Réponse :

 

Cela est permis pour la femme en période de viduité d’un décès ou d’un divorce définitif (3eme divorce). Mais pour la femme en période de viduité d’un divorce rij3i (رجعي - càd où son mari peut la reprendre immédiatement), ce n'est pas permis, car elle est dans le statut d’une épouse et son affaire n'est pas entre ses mains. 

 

Et donc, il n’est permis ni de sous-entendre une demande de mariage

ni de la formuler explicitement. Et Allah est plus connaisseur.

 

   Cheikh Abou Al-Hassan 'Ali Al-Ramly  

 

Original en arabe  

 

Question posée et traduite par l'Equipe de oummietmoi.


http://Lecouple.enislam.over-blog.com/

 


Allâh – Ta’âla – dit (traduction rapprochée) :

 

« Et on ne vous reprochera pas de faire, aux femmes, allusion à une proposition de mariage, ou d’en garder secrète l’intention. Allâh sait que vous allez songer à ces femmes. Mais ne leur promettez rien secrètement sauf à leur dire des paroles convenables. Et ne vous décidez au contrat de mariage qu’à l’expiration du délai prescrit. Et sachez qu’Allâh sait ce qu’il y a dans vos âmes. Prenez donc garde à Lui, et sachez aussi qu’Allâh est Pardonneur et Plein de mansuétude. »

 

SHeikh ‘Abder-Rahmân as-Sa’dî (rahimahullâh) a expliqué dans le cadre de son commentaire du verset, qu’il s’agit du cas de celle qui observe un délai de viduité suite au décès de son mari, ou celle qui a subi un divorce définitif d’un mari toujours en vie.

 

Il est interdit à toute personne autre que son mari d’offrir une proposition explicite (de mariage), qui est ce qu’on entend par les mots (traduction rapprochée) « mais ne leur promettez rien secrètement » 

 

En ce qui concerne une allusion à une proposition (de mariage), Allâh a déclaré qu’il n’y a pas en cela de péché en le faisant.

 

La différence entre les deux est qu’une proposition explicite ne peut signifier autre chose que le mariage, c’est pourquoi il est interdit de la faire, car cela pourrait la conduire à hâter la fin de sa période de viduité ou de mentir au sujet de la fin de sa période de viduité, parce qu’elle veut se marier.

 

En outre, il ne faut pas parler explicitement d’un mariage en respect des droits du premier mari dont la période de viduité est toujours en cours.

 

Quant à la proposition implicite, c’est celle qui peut signifier le mariage ou autre chose. Il est permis à celui dont le divorce est définitif de dire par exemple : « Je veux me marier » ou « Je souhaiterais que vous m’informiez de la fin de votre délai de viduité. » et ainsi de suite.

 

Cela est permis, car ce n’est pas considéré comme une proposition explicite, et il peut y avoir de sérieux motifs à cela. La même chose s’applique pour la personne qui garde l’intention d’épouser une femme toujours en période de viduité, et cela jusqu’à la fin.

 

Il n’y a pas de mal à cela.

 

C’est ce qui est mentionné dans le verset (traduction rapprochée) :

 

« ou d’en garder secrète l’intention. Allâh sait que vous allez songer à ces femmes. » 

 

Ce sont tous les détails qui précèdent le contrat de mariage, mais le contrat de mariage lui-même n’est pas permis : « qu’à l’expiration du délai prescrit » ce qui veut dire, jusqu’à ce que le délai de viduité soit terminé. [1]

 

Cheikh Abu 'Abdellah Abder-Rahman ibn Nasr as-Sa'di


 

Notes : [1] Tayssir ul-Karîm al-Rahmân fî tafsîr Kallâm al-Manân du SHeikh Ibn Sa’dî, 1/176

 

copié de manhajulhaqq.com

Tiré de 3ilm.char3i.over-blog.com

 

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5 septembre 2012 3 05 /09 /septembre /2012 18:06

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La Fatwa numéro ( 21489 ) Q: Je suis une femme divorcée et j'ai une fille de (4) ans, dont le père m'envoie chaque mois de l'argent pour les dépenses de sa fille. Ma question est la suivante: M'est-il permis de dépenser l'argent de ma fille quand j'y suis obligée pour mes propres besoins ou ceux de ma famille? M'est-il permis de donner un peu de cet argent en aumône? Si oui, à qui en revient la récompense? Sachant que je vis dans la maison de mon père avec mes frères et mes sœurs parmi lesquels il y a des petits auxquels j'achète également quand j'achète quelque chose pour ma fille avec son argent. Est-ce que je commets un péché en faisant cela ou non?

 

R: A la base, l'argent qui est versé par le père pour les dépenses de sa fille est un droit pour elle: il sera utilisé pour ses dépenses et vêtements, et s'il y a une nécessité pour vous de prendre de cet argent l'équivalent de la nécessité, cela est permis.

Quant à l'aumône, il ne faut pas se servir de cet argent pour la faire.


Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre

Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.

 
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
 
Membre Membre Président
Sâlih Al-Fouzân `Abd-Allah ibn Ghoudayân `Abd-Al-`Azîz Al Cheikh
 

Copié de Alifta.net

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5 septembre 2012 3 05 /09 /septembre /2012 17:25

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La question 7 de la Fatwa numéro ( 1275 )

 

Q7: Si est morte, une veuve pieuse qui a renoncé au mariage après la mort de son premier mari,

est-il permis aux musulmans d'accomplir la prière mortuaire sur elle?

 

R7: Oui, il est permis aux musulmans d'accomplir la prière mortuaire sur cette veuve si son islam était connu de tous. Le fait de rester célibataire après son veuvage n'empêche en rien l'accomplissement de la prière sur elle. Par contre, il n'est pas recommandé à une veuve de rester célibataire si un prétendant convenable l'a demandé en mariage sauf si en dehors de sa retraite spirituelle, il y a un autre empêchement ; car le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a recommandé le mariage et a interdit la continence. Il (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit:

 

  Celui qui s'oppose à ma Sunna, n'est pas des miens

 

Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad,

ainsi que sur sa famille et ses compagnons.

 
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
 
Membre vice Président du comité Président
`Abd-Allah ibn Ghoudayân `Abd-Ar-Razâq `Affifî `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz

 

 

Copié de Alifta.net

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5 septembre 2012 3 05 /09 /septembre /2012 17:13

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Q2: Mon fils et moi, nous n’étions pas présents au moment de la mort de mon épouse. Mais, nous avons assisté à ses funérailles et nous avons aidé à l’enterrer. Mon fils, un des cousins de ma femme et moi, nous avons participé à sa mise en terre. J'ai entendu quelqu'un dire qu'il ne m'était pas permis de la mettre moi-même dans sa tombe.


Quel est le degré de vérité de cette parole?

Si cela est vrai, que me revient-il de faire

pour expier cette faute?

 

R2: Il t'est permis d'enterrer de tes mains ton épouse et celui qui a prétendu le contraire est dans l'erreur. Tu n'es redevable de rien car il n'y a pas de grief contre toi. Au contraire, ton acte est méritoire et rétribué, 'In châ'a Allah .

 

 

Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad,

ainsi que sur sa famille et ses compagnons.

 
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
 
Membre Membre vice Président du comité Président
`Abd-Allah ibn Qa`oud `Abd-Allah ibn Ghoudayân `Abd-Ar-Razâq `Affifî `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz

 

 

Copié de Alifta.net

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28 août 2012 2 28 /08 /août /2012 03:50

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Question  :

 

L’Islam n’a institué le divorce que comme dernier recours afin de mettre un terme aux discordes entre les deux époux . Il a prévu des solutions envisageables avant d’en arriver au divorce .

 

Votre éminence, pourriez vous nous indiquer ces solutions prévues par l’islam pour mettre fin aux conflicts ménagers et éviter la répudiation ?

 

Réponse :

 

Allah le Très Haut nous a prescrit la réconciliation entre les deux époux et nous a ordonnés de tout mettre en oeuvre pour rétablir l’entente entre eux et écarter le spectre de la répudiation.

 

BUL036 Parmi ces moyens, nous trouvons l’exhortation et l’abandon du lit conjugal, et en cas d’inefficacité de ces deux moyens, on aura recours au fait de frapper sa femme de manière douce.

 

A cet égard Allah le Tout Puissant a dit (traduction rapprochée) :

 

"Et quant à celles dot vous craignez la désobéissance, exhortez les, éloignez vous d’elles dans leurs lits et frappez les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Allah est certes, Haut et Grand" (sourate An Nisa’ verset 34)

 

BUL036 Un autre moyen de reconciliation est le fait de désigner deux arbitres , l’un de la famille de l’époux , et l’autre, de la famille de l’épouse qui se chargeront de dissiper le malentendu entre les deux époux .

 

Cela est conforme à l’ordre d’Allah exalté soit Il , que renferme le verset suivant (traduction rapprochée) :

 

"Si vous craignez le désaccord entre les deux (époux), envoyez alors un arbitre de sa famille à lui, et un arbitre de sa famille à elle. Si les deux veulent la réconciliation, Allah rétablira l’entente entre eux. Allah est certes, Omniscient et Parfaitement Connaisseur ." (sourate An Nisa’ verset 35)

 

BUL036 Lorsque tous ces moyens s’avèrent inefficaces pour parvenir à une entente et que la discorde s’éternise , Allah a permis au mari de répudier sa femme s’il le désire vraiment .

 

Au cas ou c’est la femme qui veut divorcer et que son mari refuse , Allah lui a permis d’obtenir son divorce contre compensation , conformément aux enseignements de ce verset coranique (traduction rapprochée) :

 

"Le divorce est permis pour seulement deux fois . Alors , c’est soit la reprise conformément à la bienséance , ou la libération avec gentillesse. Et il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit de ce que vous leur aviez donné , à moins que tous deux ne craignent de ne point pouvoir se conformer aux ordres imposés par Allah . Si donc vous craignez que tous deux ne puissent se conformer aux ordres d’Allah , alors ils ne commettent aucun péché si la femme se rachète avec quelque bien ." (sourate Al Baqarah verset 229)

 

Il est de fait que la séparation d’une manière convenable est meilleure que la continuité de la vie conjugale dans les désaccord et les conflicts  ce qui est contraire aux objectifs pour lesquels le mariage a été prescrit et encouragé .

 

C’est pour cette raison que le Tout Glorieux a dit (traduction rapprochée) :

 

"Si les deux se séparent, Allah de par Sa Largesse , accordera à chacun d’eux un autre destin . Et Allah est plein de Largesses et Parfaitement Sage" (sourate An Nisa’ verset 130)

 

Dans la Sunna prophètique, on rapporte de manière authentique un hadith cité par Al Bukhârî dans son sahih , et selon lequel l’épouse de Thâbit ibn Qays Al Ansari qu’Allah soit satisfait de lui, ne pouvait plus rester avec lui et a demandé le divorce auprès du prophète sallallahu ‘alayhi wa sallam, et qu’elle était disposée à lui restituer le jardin qu’il lui avait offert comme dot .

 

Alors le prophète sallallahu ‘alayhi wa sallam a ordonné à Thâbit de récupérer son jardin et de la répudier , ce que Thâbit a fait .

 

Et Allah Seul accorde le succès .

 

Paix et bénédiction d’Allah sur notre prophète Muhammad , sur sa famille et sur tous ses compagnons .

 

(source : shaykh Ibn Bâz rahimahu Allah ” magazine ad Da’wah numero 1318)

copié de 3ilm.char3i.over-blog.com

Cheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz

 

http://lecouple.enislam.over-blog.com/ 

 

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22 août 2012 3 22 /08 /août /2012 21:32

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Question :

 

J'ai épousé un homme et j'en ai eu des enfants, puis il m'a répudiée et a gardé les enfants qu'il a confiés à son père, or, j'ai besoin de rendre visite à mon ex-beau père de temps en temps dans le but de voir mes enfants. En ces occasions, je me découvre en présence de mon beau-père, et c'est même mon mari actuel qui m'accompagne, et qui ne fait pas d'ailleurs d'objection à cela. Cependant, mes frères essaient de me dissuader d'agir ainsi, en arguant du fait que mon ex-beau-père n'est plus un mahram pour moi.

 

Mes questions sont les suivantes :

 

  Est-ce que le statut de mahram de mon ex-beau-père

a réellement pris fin depuis que j'ai divorcé de son fils ou non ?

 

  Si cela n'a pas pris fin, et pourtant, il reste toujours comme mon mahram ;

A-t-il un droit du lien (familial, comme mahram...) et de la visite sur moi ?

 

  Est-ce qu'il y a une interdiction légale à ce que je parte chez mes enfants et me découvre en présence de cet homme qui est le grand-père de mes enfants, sachant que je ne me découvre pas en présence de mon ex-mari, qui s'est remarié et habite ailleurs ? Donnez-nous une fatwa,qu'Allah vous rétribue, et vous préserve, et fasse profiter de vous !  

 

Réponse :

 

Il n'y a pas de mal à ce que vous vous découvrez devant le père de votre ex-époux, parce qu'il est considéré comme un mahram pour vous, même si vous êtes divorcée de son fils, et les visites que vous lui rendez de temps à autre en compagnie de votre (nouveau) époux ou de votre mahram est opportune, si ce dernier fait partie des gens du bien. Idem, si vous lui rendez visite toute seule si son domicile est proche et ne nécessite ni voyage ni difficulté, à condition que votre époux soit d'accord pour cela.

 

Qu'Allah guide tout le monde vers ce qui Le satisfait et que la paix,

la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.

 

 

Cheikh 'Abdel-'Azîz Ibn 'Abdi-llâh Ibn Bâz

 

(Numéro de la partie: 21, Numéro de la page: 23)

copié de alifta.net

 

http://lecouple.enislam.over-blog.com/ 

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Published by Le couple en islam - dans Divorce & Deuil