Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Que Cherchez-Vous ?

Nous nous désavouons de toutes les publicités que vous pouvez voir sur le blog, ceci est imposé par l'hébergeur.  Nous allons essayer de règler le problème au plus vite biidnillah. En attendant, nous vous invitons à télécharger un bloqueur de pub selon votre navigateur : 

 

Pour Internet Explorer : AdblockIE / Pour FireFoxAdblock Plus  

Pour Google chrome : Abdlock Plus / Pour Opéra Abdlock Plus

4 juin 2013 2 04 /06 /juin /2013 20:08

 

 

1 -- Fatwa de Cheikh Al Albani --

 

Question :

J’ai lu dans le livre « La description du jeûne du prophète durant le mois de Ramadan », de Salim Hilali et ‘Ali Hasssan ‘Abdul-Hamid que la femme enceinte et celle qui allaite, si elles craignent pour leur vie ou celle de leur enfant, rompent leur jeûne et nourrissent (en guise d’expiation) pour chaque jour non-jeûné une personne indigente, sans avoir à accomplir ce jeûne ultérieurement. Quelle est la véracité de ces propos ? Nous espérons une explication qu’Allah vous récompense par un bien.

Réponse de cheikh Al Albany (Rahimahu llah): 

Il ne leur est pas demandé de repousser ultérieurement leur jeûne, mais il leur est demandé, en guise d’expiation, de nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. Telle est la réponse, la bonne réponse.

Quant à la condition citée, qui est :
« Si la femme enceinte ou la femme qui allaite craint pour sa vie ou celle de son enfant », cette condition a été établie à partir d’efforts personnels de certains savants.

Elle ne peut être imposée à la femme enceinte ou la femme qui allaite car le prophète (
salallahu ‘alayhi wa salam) a dit : « Allah, l’Exalté, a dispensé de jeûne la femme enceinte et la femme qui allaite ».

Ibn ‘Abass a commenté le verset (traduction rapprochée) : « Quiconque d’entre vous est malade ou en voyage, jeûnera (plus tard) un nombre égal de jours. Et à ceux qui ne peuvent jeûner qu’avec difficulté, incombe, en expiation, de nourrir un pauvre ». Il a dit : « La femme enceinte et la femme qui allaite doivent nourrir un pauvre ».La condition précédemment citée est ici inexistante : que la femme enceinte ou celle qui allaite craint pour sa vie ou celle de son enfant.

En résumé : Il est donc permis à toute femme enceinte et à toute femme qui allaite de rompre son jeûne mais elles doivent en guise d’expiation nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné et elles ne sont pas tenues d’accomplir leur jeûne ultérieurement.

Cheikh Mouhammad Nacer-dine Al-Albany


Fatwa extraite de la cassette numéro 25/2, face A.

Traduit par Abu Abdillah - Revu par les salafis de l'est

Tiré de salafs.com

 

Image ou Tube PNG

 

 

2 -- Fatwa de Cheikh Ibn Baz --

 

R: La femme enceinte et celle qui allaite obéissent au même jugement que le malade. Si elles ont de la peine à jeûner, il leur est légal de rompre le jeûne et de le compenser, une fois qu'elles en auront la possibilité, exactement comme le malade. Pour certains savants, elles doivent se contenter de nourrir un pauvre pour chaque jour manqué. Mais cet avis est faible et n'est pas vraisemblable. La vérité est qu'elles doivent compenser le jeûne comme le voyageur et le malade, suivant Sa parole (Exalté soit-Il) Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Cela est également démontré par le hadith de Anas ibn Mâlik Al-Ka`bî qui dit que le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit: Certes Allah allégea le voyageur du jeûne et de la moitié des prières (de quatre Rak'at, cf.: 'Awn Al Ma'boud), ainsi que la femme enceinte et celle qui allaite du jeûne. rapporté par les cinq. .

 

Fatwa de Cheikh Ibn Baz

Copié de Alifta.net

 

Fatwa 2-2 : ICI : L'avis qui prêche l'annulation de la compensation du jeûne par la femme enceinte et celle qui allaite est un avis invraisemblable. De Cheikh ibn Baz

 

Fatwa 2-3 : ICI : De la compensation et du don de la nourriture par la femme enceinte et celle qui allaite. De Cheikh ibn Baz

 

Image ou Tube PNG


 

5 -- Deux fatwas de Cheikh Al Outheimine --


1 - Question : Quand est-il de la femme enceinte ou celle qui allaite qui, tout en étant forte, active et résistante au jeûne, s’abstient de l’observer sans excuse, quel est le jugement sur cela ?

Réponse :  Il n’est pas permis à la femme enceinte ni à celle qui allaite de ne pas observer le jeûne du Ramadhân, si ce n’est pour une excuse valable. Si elle s’en abstient, il est obligatoire pour elle d’effectuer un jeûne de rattrapage [une compensation], sur la base de la parole d’Allâh – Ta’âla : « Quiconque d’ entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal d’autres jours » [1]

Le sens à cela est le malade. Si leur excuse consiste dans leur peur des effets du jeûne sur leur enfant, elles devront, selon l’avis de certains des Gens de science, procéder en plus du jeûne de rattrapage à un don de nourriture au profit d’un pauvre pour chaque jour de jeûne non jeûné. La nourriture peut être du blé, du riz, des dattes ou d’autres aliments consommés par les gens. Certains savants disent : elles peuvent se contenter du jeûne de rattrapage dans tous les cas. Car l’obligation du don de nourriture ne repose sur aucune preuve tirée du Livre et de la Sounnah. Le principe de base est que l’on est déchargé de son application jusqu’à la levée d’une preuve. C’est l’avis de l’imam Abû Hanîfa (rahimahullâh), qui s’avère être le plus solide. [2]


2- Question : Concernant la femme enceinte qui craint les effets du jeûne sur elles-mêmes ou sur son enfant, et s’en abstient pour cette raison. Quel est le jugement ?

Réponse :  Notre réponse sur cela est : la femme enceinte ne se situe que dans deux cas :

Le premier de ces cas : elle n’a aucune excuse à ne pas jeûner.

Le deuxième de ces cas : est celui d’une femme enceinte incapable de jeûner soit pour une grossesse avancée, soit pour une faiblesse physique ou pour une autre raison. Dans ce cas, elle ne doit pas observer le jeûne. Elle doit éviter le jeûne si son fœtus risque d’en être affecté. Si elle cesse le jeûne, elle devient comme tous ceux qui sont autorisés à ne pas l’observer pour une excuse valable ; elle devra procéder à un jeûne de rattrapage en l’absence d’une excuse. Quand elle aura accouché et recouvré sa propreté rituelle, elle devra effectuer le jeûne de rattrapage [à titre de compensation]. Mais l’excuse liée à la conception de l’enfant est parfois suivie par l’excuse due à son allaitement. Car celui-ci nécessite que la mère se nourrisse bien, et particulièrement au cours des longues journées de l’été marquées par une chaleur ardente. En effet, elle a alors besoin de s’abstenir de jeûner pour pouvoir allaiter son enfant. Nous disons à celle qui se trouve dans ce cas : Rompez. Mais quand vous n’avez plus d’excuse, vous devrez procéder au rattrapage des jours non jeûnés.

Certains des Gens de science ont dit que si la femme enceinte qui allaite s’abstient de jeûner parce qu’elle craint pour son enfant en jeûnant, sans qu’elle craigne pour elle-même ; elle doit compenser ce jeûne en nourrissant un pauvre pour chaque jour de jeûne non jeûné […] [3]
 
[1] Coran, 2/184
[2] Madjmu’ Fatâwa du SHeikh Ibn Uthaymîn, 19/161-162
[3] Madjmu’ Fatâwa du SHeikh Ibn Uthaymîn, 19/162-163

http://www.manhajulhaqq.com/spip.php?article454

 

Image ou Tube PNG

 

6 -- Fatwa de Cheikh Al fawzane --

 

[...]  Grossesse et Allaitement : Si à cause du jeûne résulte un mal causé à la femme ou au bébé ou aux deux, elle peut rompre le jeûne si elle est enceinte ou allaite. Mais si le mal pour lequel elle rompt son jeûne s’applique seulement à son bébé et pas elle, alors elle doit rattraper les jours de jeûne qu’elle a manqué et nourrir un indigent chaque jour manqué. Et si le mal s'applique seulement à elle, il lui est suffisant de rattraper les jours manqués. Ceci, car la femme enceinte et la femme qui allaite tombent sous la généralité de la Parole d'Allah :  « Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter (qu’avec grande difficulté), il y a une compensation : nourrir un pauvre » [sourate Al-Baqara : 184]

Al-Hafidh Ibn Kathir (rahimahullaah) a dit dans son tafsir (1/379) : « Parmi ceux qui tombent sous la signification de ce verset sont les femmes enceintes et celles qui allaitent, si elles craignent pour elles ou pour leurs enfants. » Et Shaikhul-Islam Ibn Taimiya a dit : « Si une femme enceinte craint pour son fœtus, elle ne doit pas jeûner et rattraper au lieu de cela chaque jour de jeûne manqué et nourrir un indigent avec de 2 kilogrammes de pain. »

 

[Majmu'-ul-Fatawa : 25/318]


 

...

 

 

7 - POUR RESUMER LES DIVERSES AVIS



Il y a divergece sur le sujet, voici les diverses avis :

 

Les deux compagnons Ibn 'Abbas et Ibn 'Oumar, et le cheikh al Albani :
- peur pour elle ou pour le bébé nourrire un pauvre sans rattrapage.

 

Cheykh al Outheimine :
- Si pas d'excuse valable rattrapage des jours manqués
- peur pour l'enfant rattrapage des jours manqués + nourir un pauvre

Cheykh al Fawzan :
- cela cause un mal pour elle ou pour elle et son bébé rattrapage des jours manqués
- cela cause un mal pour l'enfant uniquement rattrapage + Nourrire un pauvre.

Ibn Taymiyua :
- peur pour le bébé rattrapage + nourrire un pauvre

Ibn Kathir :- peur pour elle même ou pour le bébé rattrapage + nourrire un pauvre

 

Copié de el-ilm.net............

 

 

...

 

BUL020 Les deux imâms - Ach-Châfi’î et Ahmad - sont d’avis pour l’obligation de la compensation sur la base de ce qu’on rapporte de Ibn ‘Abbâs dans le commentaire de la Parole d’Allâh – Ta’âla (traduction rapprochée) : « Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter (qu’avec grande difficulté), il y a une compensation : nourrir un pauvre. » [1]

 

Il dit : « Ce verset a été révélé pour l’homme et la femme âgés qui ne peuvent jeûner, et doivent donc rompre le jeûne et nourrir, en lieu et place, chaque jour un pauvre, de même pour la femme enceinte et celle qui allaite, s’ils elles craignent… » Abû Dâwoud dit : « C’est-à-dire, pour leurs enfants. »

 

SHeikh al-Albânî dit que c’est un récit authentique.

 

BUL020 Les Hanafîtes et Malikites ont été d’avis qu’elles devraient rattraper les jours manqués et non nourrir un pauvre, ce qui est l’avis de al-Hassân, ‘Atâ, an-Nakha’î, az-Zouhrî, et c’est également l’avis adopté par al-Awzâ’î et as-Soufyân ath-Thawrî. Mais on ne trouve aucun texte qui soutienne cette obligation, et le principe de base est la dispense de toute obligation.

 

BUL020 Mais il est authentifié que Ibn Abbâs et Ibn ‘Oumar ont jugé concernant la femme enceinte et celle qui allaite, lorsqu’elles craignent pour elles ou leurs enfants, de rompre le jeûne et de nourrir un pauvre, car elles entrent sous le coup du verset, et on ne connaît aucun Compagnon qui se soit opposé à eux. Ibn al-Qayyîm a dit : « Ce fut l’avis adopté de Ibn ‘Abbâs et d’autres : nourrir en lieu et place du jeûne. »

 

BUL020 SHeikh Taqî ad-Dîn dit : « Elles rompent et elles compensent ; nourrir pour chaque jour de jeûne non jeûné de ce que les gens mangent. Et cela est l’avis de la majorité des dogmes de pensées qui disent : Le jugement de base reste le fait de nourrir (en compensation) pour qui n’a pas la capacité de jeûner. » 

 

BUL020 At-Tirmidhî dit : « Ce qui doit être fait selon les Gens de science, elles rompent et elles nourrissent en compensation. » [2]

 

BUL020 L’imâm ach-Chawkânî dit à propos du hadith dispensant du jeûne la femme enceinte et celle qui allaite :

 

« Ce hadith indique que la femme enceinte et celle qui allaite sont autorisées à ne pas jeûner. C’est ce que les jurisconsultes soutiennent au cas où celle qui allaite craint pour le nourrisson et celle qui est enceinte pour son enfant ; elles doivent s’abstenir de jeûner. Abû Tâlib a dit : il n’y a pas de divergence sur sa permission. » [3]

 

Notes

[1] Coran, 2/184

[2] Tawdhîh ul-Ahkâm min Bouloûgh al-Marâm du SHeikh ‘Abdullâh al-Bassâm, 3/569-570

[3] Nayl al-Awtâr min Asrâr Mountaqa al-Akhbâr de ach-Chawkânî, 8/368

 

copié de manhajulhaqq.com

Tiré de 3ilm.char3i.over-blog.com

 

  http://lecouple.enislam.over-blog.com/

Partager cet article
Repost0
Published by Le couple en islam - dans Compensation - expiation du jeûne
24 juillet 2012 2 24 /07 /juillet /2012 19:04

tumblr_liinc7ybXF1qfqjh5o1_500.jpg

 

La Fatwa numéro ( 2683 )

 

Q : J'ai eu un rapport conjugal avec mon épouse dans la journée de Ramadan et on m'a appris que je devais une expiation, soit : affranchir un esclave, jeûner deux mois consécutifs ou nourrir soixante pauvres. Mais je ne sais si ces expiations sont ainsi classées dans l'ordre ou peuvent être faites au choix ? Donnez-nous une Fatwa. Qu'Allah vous rétribue.

 

R: Si vous avez intentionnellement eu des rapports intimes avec votre femme dans la journée au mois de Ramadan alors que vous jeûniez, vous devez l'expiation ci-après par ordre d'obligation selon le plus juste des deux avis des savants : L'affranchissement d'un esclave, et si vous ne trouvez pas, vous jeûnez deux mois successivement, et, si vous ne pouvez pas le faire, vous nourrissez soixante pauvres en donnant à chaque pauvre un demi Sâ` (1 Sâ` = 2,6 kg) de blé, de dattes, de riz ou de quelque autre nourriture avec laquelle vous nourrissez les vôtres.


Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.

 
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre vice Président du comité Président
`Abd-Allah ibn Qa`oud `Abd-Allah ibn Ghoudayân `Abd-Ar-Razâq `Affifî `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz

 

http://Alifta.net

http://lecouple.enislam.over-blog.com/ 

Partager cet article
Repost0
Published by Le couple en islam - dans Compensation - expiation du jeûne
5 juillet 2012 4 05 /07 /juillet /2012 22:14

Sans-titre-3-copie-3.jpg

 

Q2: Un homme était entrain d'accomplir un jeûne de compensation pour le jeûne de Ramadan manqué et ce au mois de Chawwâl 1410 H. Alors, sa femme, qui ne jeûnait pas, s'est offerte à lui et il n'a pas pu se maitriser. Il a donc eu des relations intimes avec elle. Donnez-nous une fatwa, qu'Allah vous rétribue.

 

 

R2: Celui qui a rompu son jeûne, dans un mois autre que Ramadan, à cause de rapports intimes, doit effectuer un jeûne de compensation de cette journée. Et il n'est pas tenu d'expier cela, car son rapport conjugal a eu lieu durant une journée extérieure à Ramadan. De même, il doit se repentir de cet acte, ainsi que son épouse, car elle a été la cause de sa rupture de jeûne.


Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.

 
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')

Membre vice Président du comité Président
`Abd-Allah ibn Ghoudayân `Abd-Ar-Razâq `Affifî `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz

 

 

 

http://Alifta.net

http://lecouple.enislam.over-blog.com/ 

Partager cet article
Repost0
Published by Le couple en islam - dans Compensation - expiation du jeûne
15 mai 2012 2 15 /05 /mai /2012 00:05
  Sans-titre-20.png
 

La Fatwa numéro ( 13449 )

 

Q : Un homme a eu des rapports intimes avec sa femme en pleine journée de Ramadan et elle était consentante. Après cela, ils se sont repentis et imploré le pardon d'Allah. Puis, ils ont posé la question à l'un des Cheikhs de la place pour connaître l'avis religieux sur la question. Il leur a répondu : "Chacun de vous doit jeûner deux mois consécutifs, et il n'est pas nécessaire que vous commenciez avec le début d'un mois lunaire. Vous pouvez débuter n'importe quel jour, à condition de finir vos soixante jours successifs." Ainsi, l'homme a débuté son jeûne le 16/6/1410 H et a cessé le 17/8/1410 H. Est-ce que son jeûne est ainsi considéré valable ? Quant à la femme, du fait des menstrues, elle n'a pu jeûner sans interruption ses deux mois. Que doit-elle faire après ces deux mois pour compenser les journées où elle ne pouvait jeûner ? Qu'Allah vous rétribue pleinement.

 

R: Il est du devoir de celui qui a entretenu des rapports charnels dans la journée de Ramadan de libérer un esclave croyant, sinon de jeûner pendant deux mois consécutifs, et s'il jeûne à partir du milieu du mois puis achève ses deux mois, cela suffira. Quant à la femme, si elle n'interrompt le jeûne que pendant les journées de menstrues, et compense ces journées immédiatement après, alors son jeûne sera aussi valable.

 

Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.

( Numéro de la partie: 10, Numéro de la page: 325) 
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
 

Membre

vice Président du comité Président
`Abd-Allah ibn Ghoudayân `Abd-Ar-Razâq `Affifî `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz

 

 

http://Alifta.net

http://lecouple.enislam.over-blog.com/

Partager cet article
Repost0
Published by Le couple en islam - dans Compensation - expiation du jeûne
15 mai 2012 2 15 /05 /mai /2012 00:00

Sans-titre-31.png

 

 

La Fatwa numéro ( 7264 )

 

Q : Tout le monde sait que l'avis religieux qui s'applique à celui qui a eu des rapports intimes avec son épouse pendant la journée du jeûne consiste à affranchir un esclave, ou à jeûner deux mois consécutifs ou à assurer un repas complet à 60 personnes nécessiteuses. La question est la suivante : 1 -Si l'époux a eu des relations intimes avec son épouse plusieurs fois, étalées sur des journées différentes, est-ce qu'il doit jeûner pendant deux mois en contrepartie de chaque journée, ou bien est-ce que les deux mois suffisent pour l'ensemble des jours où il a péché ? 2 -S'il ignorait cet avis, selon lequel une journée est compensée par 60 jours de jeûne, et pensait qu'une journée dont le jeûne a été gâté devait être compensée par une seule journée, quel est alors l'avis religieux dans ce cas ? 3 - L'épouse est-elle soumise à la même règle que l'époux dans ce cas ? 4 - Peut-il verser de l'argent au lieu de donner de la nourriture ? 5 -Peut-il offrir un repas pour un seul nécessiteux en compensation de son acte et de celui de son épouse en même temps ? 6 -S'il ne trouve pas de nécessiteux à nourrir, pourra-t-il alors verser de l'argent à une association de bienfaisance, à l'instar de l'association "Al-Birr" à Riyad, ou à une autre association analogue ?

 

R : Au sujet des personnes pour lesquelles le jeûne s'impose : Premièrement : Si l'homme a eu des rapports intimes avec sa femme de jour une ou plusieurs fois dans la même journée, il est tenue par une seule expiation, s'il n'avait pas déjà procédé à l'expiation pour la première. Et s'il a eu des relations intimes pendant plusieurs journées de Ramadan, il est tenu par autant d'expiations (Kaffâra) que de journées pour lesquelles il a gâté le jeûne. 

 

Deuxièmement : Selon l'avis unanime des savants, il est tenu par la Kaffâra même s'il ignorait qu'il y était obligé.

 

Troisièmement : L'épouse consentante est également tenue par la Kaffâra, mais la non-consentante ne l'est pas.

 

Quatrièmement : Il n'est pas permis de verser de l'argent à la place de la nourriture, et s'il le fait, ceci ne le dispenserait pas de la nourriture.

 

Cinquièmement : Il lui est permis de donner à un pauvre un demi Sâ` pour s’expier lui-même et un autre demi Sâ` pour expier sa femme. Ce pauvre sera alors considéré un des soixante à nourrir, et cela vaudrait pour lui et pour sa femme.

 

Sixièmement : Il n'est pas valable de donner la totalité de la nourriture à une seule personne, ni à une association de bienfaisance, car il n'est pas garanti que celle-ci distribue cette nourriture entre soixante personnes, or, le croyant est tenu de veiller à se laver entièrement de tout péché, et d'accomplir toutes ses obligations.

 

Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.

( Numéro de la partie: 10, Numéro de la page: 321) 
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Président
`Abd-Allah ibn Ghoudayân `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz

 

http://Alifta.net

http://lecouple.enislam.over-blog.com/

Partager cet article
Repost0
Published by Le couple en islam - dans Compensation - expiation du jeûne
14 mai 2012 1 14 /05 /mai /2012 23:38

Sans-titre-22.png

 

La question 6 de la Fatwa numéro ( 6401 )

 

Q6: Un homme a eu des rapports intimes avec son épouse pendant la journée au mois de Ramadan béni, les deux ont mutuellement avalé la salive l'un de l'autre, mais l'homme n'a pas éjaculé. Il a introduit sa verge contre le vêtement. Comment juge-t-on cela ? Que doit-il faire dans ce cas ? Comment libérer sa conscience ?

 

Les encens tels que le `Oud et autres corrompent-ils le jeûne ? Nous souhaitons avoir votre réponse. Qu'Allah vous fasse miséricorde.

 

R6: Premièrement : L'homme en question et son épouse se doivent d'implorer le pardon d'Allah et de se repentir auprès de Lui pour avoir porté atteinte au jeûne du mois de Ramadan. Deuxièmement : Ils doivent chacun l'expiation du rapport conjugal fait pendant le mois de Ramadan. Elle consiste en l'affranchissement d'un esclave musulman, et s'ils n'en trouvent pas le moyen, qu'ils jeûnent deux mois successivement, et s'ils ne peuvent le faire, qu'ils nourrissent soixante pauvres, à raison d'un demi Sâ` (1 Sâ` = 2,6 kg) par pauvre de blé, de riz, ou de quelque autre nourriture de base. Ils doivent en outre compenser les journées en question.

 

Que le rapport conjugal soit fait contre un vêtement ou autre n'empêche point l'obligation de compenser le jour et de s'expier. Troisièmement : Quant aux encens, ils ne causent aucun préjudice au jeûneur s'il ne les introduit pas dans les narines. Il en est de même des autres parfums comme la graisse du `Oud et de la rose, etc.. Il n'y a pas d'inconvénient à cela comme nous avons dit précédemment, ceci est en revanche absolument interdit à une personne qui est en état de sacralité (Ihrâm) pour le Pèlerinage (Hadj) ou la Visite Sacrée (`Omra) jusqu'à ce qu'elle se désacralise.

 

Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.

( Numéro de la partie: 10, Numéro de la page: 314) 
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre vice Président du comité Président
`Abd-Allah ibn Qa`oud `Abd-Ar-Razâq `Affifî `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz

 

http://Alifta.net

http://lecouple.enislam.over-blog.com/

Partager cet article
Repost0
Published by Le couple en islam - dans Compensation - expiation du jeûne
14 mai 2012 1 14 /05 /mai /2012 23:32

Sans-titre-4-copie-1.jpg

 

La Fatwa numéro ( 1126 )

 

Q : La teneur est comme suit : "La personne en question fait office d'homme de troupe et on ne lui permet de sortir que le jeudi soir et le vendredi matin. Il se rendit chez lui un jour au mois du Ramadan, et se retira en aparté avec son épouse, s'amusa avec elle et passa au rapport conjugal avec elle, leurs deux parties de sexes se rencontrèrent. Sans éjaculation, celui-ci la quitta quand elle l'avertit, mais retourna de nouveau, les deux sexes se rencontrèrent et ils continuèrent ainsi jusqu'à ce que la femme eût l'orgasme et satisfasse son besoin, l'homme n'ayant pas éjaculé. En fait celui-ci se disait que c'est l'éjaculation et non la rencontre des deux sexes qui corrompait le jeûne. Il le faisait et accomplissait la prière sans faire le Ghousl (bain rituel suivant une impureté rituelle majeure). Une fois, il eut un doute à ce sujet et posa la question à un savant qui lui apprit que son jeûne était corrompu et qu'il devait jeûner deux mois successifs, tout en compensant le jour du rapport conjugal. Il lui a fait comprendre qu'il était incapable de jeûner parce qu'il pratiquait des jeux sportifs et des exercices épuisants et suivait un régime alimentaire déterminé, dormait et se réveillait selon un programme déterminé. En revanche, s'il reporte le jeûne jusqu'à ce qu'il quitte le service, il ne sait s'il vivrait pour les compenser après la période de service militaire ou pas.

 

R: Quiconque a un rapport conjugal dans la journée de Ramadan, alors qu'il fait partie de ceux à qui le jeûne est imposé, qu'il est conscient du fait qu'il jeûne et que le rapport conjugal soit interdit, et qui fait rencontrer les deux sexes, il lui est indispensable de s'expier en plus de compenser le jeûne, même s'il n'a pas éjaculé. Il doit aussi nécessairement se repentir auprès d'Allah et Lui demander le pardon car il aura commis un péché énorme.

 

Pour le jeûne, l'expiation consiste à affranchir un esclave. S'il ne peut le faire, qu'il jeûne deux mois successifs, et s'il ne peut le faire, qu'il nourrisse soixante pauvres, à raison d'un demi Sâ` (1 Sâ` = 2,6 kg) de blé, de dattes, ou de quelque autre nourriture consommée dans le pays pour chaque pauvre. Il doit également faire le Ghousl (bain rituel suivant une impureté rituelle majeure) pour accomplir la prière après le rapport conjugal au cours duquel les deux sexes se rencontrent, même s'il n'éjacule pas.


Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.

 
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre vice Président du comité Président
`Abd-Allah ibn Manî` `Abd-Allah ibn Ghoudayân `Abd-Ar-Razâq `Affifî `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz

 

 

http://Alifta.net

http://lecouple.enislam.over-blog.com/

Partager cet article
Repost0
Published by Le couple en islam - dans Compensation - expiation du jeûne
3 janvier 2012 2 03 /01 /janvier /2012 23:53
Partager cet article
Repost0
Published by Le couple en islam - dans Compensation - expiation du jeûne