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8 septembre 2013 7 08 /09 /septembre /2013 04:19

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La Fatwa numéro 5659  Q: Je suis une femme mariée depuis 40 ans et je veux accomplir le Hadj. Quand je demande à mon mari de me permettre de l'accomplir , il accepte mais une fois le moment du Hadj ou de la `Omra arrivé, il refuse que je sorte pour les accomplir. Il refuse parce qu'il veut que je veille sur ses moutons et ses vaches. Il a accompli, pour sa part, le Hadj plus de cinq fois. Je veux accomplir le Hadj, m'est-il permis d'accompagner les maris de mes filles, sachant que j'ai demandé à mon mari de me permettre d'accompagner ma fille et son mari, mais il a refusé?

 

R: Si telle est la situation avec votre mari et que vous n'avez pas encore accompli le Hadj prescrit et la `Omra, vous devez donc partir avec vos Mahrams (le conjoint ou un parent avec qui le mariage est interdit) que vous avez mentionnés même sans la permission de votre mari. En effet, ne pas accomplir le Hadj tout en ayant la capacité, n'est pas permis, et il ne faut pas obéir à une créature en désobéissant au Créateur.

 

Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur

notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. 

 

Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')

 
Membre Membre Vice-président du Comité Président
`Abd-Allah ibn Qa`oud `Abd-Allah ibn Ghoudayân `Abd-Ar-Razâq `Affifî `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz

 

Copié de Alifta.net

  http://lecouple.enislam.over-blog.com/

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8 septembre 2013 7 08 /09 /septembre /2013 04:10

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( Numéro de la partie: 11, Numéro de la page: 90)

La Fatwa numéro ( 1173 ) Q : Une femme de Saba', connue par sa piété et dont l'âge est proche de la vieillesse voudrait accomplir le Hadj, mais n'a pas de Mahram (le conjoint ou un parent avec qui le mariage est interdit). Dans cette commune, il y a un notable (qui est connu pour sa piété) qui veut accomplir le Hadj accompagné de ses épouses. Est-il permis à cette femme de faire le Hadj avec ces dernières tout en étant surveillée par cet homme, ou ne sera-t-elle pas redevable vis-à-vis du Hadj, pour absence du Mahram, tout en sachant qu'elle a la capacité financière ? Donnez-nous une fatwa, qu'Allah vous rétribue ; parce que nous avons des divergences avec certains frères à ce sujet.

 

R: Le Hadj n'est pas obligatoire pour une femme qui n'a pas de Mahram, parce que ce dernier fait partie de la capacité et celle-ci est une condition pour que le Hadj soit obligatoire. Allah, le Très-Haut, a dit : Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens, d'aller faire le pèlerinage de la Maison. Il ne lui est permis ni de voyager pour le Hadj ni vers un autre endroit qu'avec son mari ou un Mahram ; suivant ce qui a été rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim, d'après Ibn `Abbâs (Qu'Allah soit satisfait de lui et de son père) qui entendit le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) dire : - "Un homme ne doit jamais être seul avec une femme sans qu'elle ne soit accompagnée d'un 'Mahram' (Toute personne dont son mariage avec lui est interdit). De même, une femme ne doit jamais voyager seule sans être accompagnée d'un 'Mahram'." Un homme dit alors : "O Messager d'Allah! Ma femme est partie pour accomplir le Hadj, et moi, je me suis engagé à participer à telle et telle expédition." Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) lui répondit: "Va accomplir le Hadj avec ta femme."

 

A cet avis adhèrent Al-Hassan, An-Nakh`î, 'Ahmad, Ishâq, Ibn Al-Moundhîr et 'As-hâb-ar-Râ'y (oulémas, en particulier les Hanafites, qui recourent à leurs efforts de raisonnement personnels pour parvenir à émettre des décisions en l'absence de textes). C'est cet avis que nous retenons en nous basant sur le verset ci-dessus, en plus de la généralité des hadiths qui interdisent à la femme de voyager sans époux ou Mahram. Mâlik, 'Ach-Châfi`î et Al-Awzâ`î ne partagent pas cet avis. Chacun d'eux a posé une condition dont il n'a pas la preuve. Ibn Al-Moundhîr explique : "Ils ont délaissé l'évidence du hadith et chacun d'eux a posé une condition dont il n'a pas la preuve".

 

Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur

notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. 

 

Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')


Membre Membre Vice-président du Comité Président
`Abd-Allah ibn Manî` `Abd-Allah ibn Ghoudayân `Abd-Ar-Razâq `Affifî `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz

 

 

Copié de Alifta.net

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31 août 2013 6 31 /08 /août /2013 04:53

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السؤال  : السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.. حياكم الله  

 عندي سؤال كنت استحيي لأن أسألكم إياه لكنه شغل بالي

عندما أجامع أهلي اطلب منها أن تداعب بذرها (وتارةً تفعل ذلك وحدها) لكي تحس بلذةٍ أكثر و تنزل منيها

فسؤالي جزاكم الله خيراً هل عندما تفعل ذلك لابأس به أم أن حكمه كحكم العادة السرية ؟

 

الجواب  : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لا أعلم بذلك بأسا

 

 

الشيخ أبو الحسن علي الرملي حفظه الله

منقول من رسالة الكترونية بعثت للشيخ الرملي يوم 28 فبراير 2011

 

 

Question : Salam aleikoum votre éminence, Hayyakoum llah.
J'ai une question que je n'osais pas vous demander, mais à vrai dire cela me trotte l'esprit.
 

Lorsque j'ai des rapports intimes avec mon épouse, je lui demande de caresser son clitoris (parfois elle le fait d'elle même) et ce, afin qu'elle ressente plus de plaisir et qu'elle ait son orgasme.
Ma question qu'Allah vous récompense, est-ce qu'il n'y a pas de mal en cela ou est-ce que ça a le même jugement que la masturbation ?

 

Réponse : Wa aleikoum salam wa rahmatu llahi wa barakatuh

Je ne connais pas de mal à cela.

 

Shaykh Abou Al Hassan ´Ali Ar-Ramly (qu´Allah le preserve)

Question posé à Shaykh Ramly par email le 28/02/2011

Traduit et publié par Lecouple.enislam.over-blog.com

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31 août 2013 6 31 /08 /août /2013 04:52

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Question :

 

Les époux peuvent-ils utiliser des jouets érotiques (comme un faux pénis par exemple) ?

 

Réponse :

 

La femme n’a pas besoin de cela alors qu’elle a son mari...

 

Il n’est pas permis d’avoir un rapport sexuel en dehors de ce qui a été permis par la Législation.

 

S’il n’est permis à aucun des époux d’atteindre l’orgasme seul, comment ces choses pourraient-elles être permises ?

 

Le principe qui doit être appliqué est celui mentionné dans le verset suivant (traduction rapprochée) :

 

« Ceux qui préservent leur sexe, sauf avec leurs épouses ou ce que leur main possède, et en ce cas ils ne sont pas blâmables. Et ceux qui cherchent au-delà de cela sont les transgresseurs. ».

 

Cheikh WassiouLlah ibn Mohamed 'Abbas

 

 

(fatwa trouvée sur bakkah.net) - tiré de salafs.com

copié de 3ilm.char3i.over-blog.com

  http://Lecouple.enislam.over-blog.com/


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18 août 2013 7 18 /08 /août /2013 20:14
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.
---- Il y a une divergence des savants sur ce sujet ----

 

1- On a demandé à shaikh 'Abdallah ibn Muni' :


Une soeur pose la question suivante :Je me suis mariée depuis 6 mois et mon mari me force à sucer (fellation) son sexe, cela est-il licite ou illicite ?

Réponse :

La louange est à Allah, il n'y a aucun doute que cette habitude du mari est abjecte et détestable, et va à l'encontre du bon comportement entre les époux. 

Cela peut amener le dégoût et la séparation, et l'épouse du prophète, 'Aisha, rapporte que le messager d'Allah (salallahu' alayhi wasalam) a dit :« n'a pas vu d'elle ceci (son sexe), et qu'elle n'a pas vu de lui ceci (son sexe) ».Quant au jugement sur cette pratique, le moins que l'on puisse dire est qu'elle est détestable. 

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2- On peut lire en commentaire de Cheikh Al-Outhemine dans cette fatwa dans fatawa muhima li nisa al-umma (p.153) :

Aucun hadith n'est authentique à ce sujet, au contraire les ahadiths authentiques qui montrent que le prophète (salallahu' alayhi wasalam) prenait son bain avec ses épouses et cohabitez avec elles prouvent que cela est permis (c'est-à-dire de voir le sexe, comme nous le verrons plus tard).

La règle de base est (qu'il est permis aux époux de jouir l'un de l'autre comme ils l'entendent, et donc) de jouir du sexe de l'homme, la seule chose crainte est le contact avec le madhi (liquide spermatique) qui est une impureté.

Il est rapporté du madhab hanbali la permission pour la femme d'embrasser le sexe de l'homme. (Rapporté dans Al-Insâf d'Al-Mardaway (8/33), c'est l'avis de Ibn 'Aqil et d'autres.)

Et on rapporte aussi l'avis de Asbagh du madhab Maliki, sur la permission pour l'homme d'embrasser le sexe de la femme. (Rapporté dans Tafsir Al-Qurtubi (12/23 ))

C'est une question sur laquelle les savants divergent, car il n'y a pas de texte clair sur ce sujet.

Sans titre 1-copie-5

3- Shaikh Salih Al-Luhaydan

 

  Il a été interrogé sur ce sujet et a répondu que cela était haram pour les raisons suivantes :


sortbook C'est une pratique animale qui ne convient pas à l'homme


sortbook Pendant les rapports les époux sécrètent un liquide (vaginale ou spermatique) qui est une impureté


sortbook C'est une pratique qui n'était pas connue des salafs


sortbook C'est quelque chose que les gens ont pris de l'occident, par l'intermédiaire de la télévision et des films pornographiques


sortbook Le shaikh n'a entendu aucun savant permettre cela, c'est pourquoi il termine en demandant aux gens de cesser jusqu'à ce qu'ils interrogent les savants sur cette question


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4- shaikh 'Ubayd Al-Jabiri


Il a répondu que cette pratique était interdite.

 

Tiré de salafs.com

Copié de 3ilm.char3i.over-blog.com

 

5- shaikh Ali Ferkouss

 

La fellation et le cunnilingus en islam 


 

  http://lecouple.enislam.over-blog.com/

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4 août 2013 7 04 /08 /août /2013 20:10

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La question :

 

Est-ce qu’il est commandé aux femmes d’assister à la prière de l’Aïd ?

Ayez l’obligeance de nous répondre et qu’Allah vous rétribue du bien.         

 

La réponse :

 

Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allah عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection. Ceci dit :

 

En principe les femmes ont les mêmes jugements concernant les hommes. Et tout jugement rapporté concernant l’homme concerne aussi la femme, sauf ce qui est excepté par une preuve.

 

Cependant, dans cette question, les preuves soutiennent ce principe général ; car le Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم a ordonné aux femmes de sortir pour accomplir la prière de l’Aïd, y compris celles qui demeurent dans leurs maisons et celles qui ont leurs règles ; et à celles-ci, il leur a ordonné de s’abstenir de prier ; et il a même ordonné à celle qui n’a pas de Djilbâb [1] de se couvrir par l’un des Djilbâb de ses sœurs [en Islam], tel qu’il est rapporté dans le hadith d’Oum `Attiyya [2] رضي الله عنها .

 

De plus Ibn `Abbâs رضي الله عنهما  a dit : « J’étais sorti avec le Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم dans le jour de l’Aïd El-Fitr [3] ou El-Adhâ [4]. Il a fait la prière, puis il a fait le sermon ; ensuite il s’est dirigé vers les femmes ; il les a exhortées, rappelées et leur a ordonné de donner l’aumône » [5].

 

En outre, la prière de l’Aïd annule [l’obligation] de la prière du vendredi s’il arrive qu’elles soient dans le même jour, car selon la règle des fondements de la jurisprudence : « Ce qui n’est pas obligatoire n’annule pas ce qui est obligatoire ». Également, le Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم n’a pas ordonné aux femmes d’accomplir la prière du vendredi, mais il leur a, plutôt, permis de la faire ; il leur a dit صلّى الله عليه وآله وسلّم :

 

« Votre prière dans vos appartements est meilleure que celle que vous accomplissez dans vos maisons, et celle que vous accomplissez dans vos maisons est meilleure que celle que vous accomplissez dans la mosquée où l’on prie en groupe » [6], 

 

Tandis qu’il leur a ordonné d’assister à la prière de l’Aïd.

 

Et parmi ce qui prouve quil est commandé aux femmes de sortir pour assister à la prière de l’Aïd, nous citons le hadith qui est rapporté par Ahmed, El-Beyhaqi et par d’autres, par l’intermédiaire de la sœur de `Abd Allah Ibn Rawâha El-Ansâri رضي الله عنه  que le Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم a dit : « Il est obligatoire à toute femme de sortir (c’est-à-dire pour assister à la prière de l’Aïd) » [7].

 

Et selon ce qui est rapporté par El-Qâdhi `Iyâdh et Ibn Abi Cheyba [8], cet avis est adopté par Abou Bakr, Ali Ibn Abi tâlib et Ibn `Omar رضي الله عنهم.

 

En effet, les hadiths dans lesquels il est commandé aux femmes d’aller assister à la prière de l’Aïd ont un sens général et ne comportent aucune distinction si la femme est vierge ou non vierge, si elle est jeune ou vieille, ou si elle a ses règles ou non ; excepté celle qui a une excuse.

 

Du reste, il est commandé à la femme, lorsqu’elle sorte, de se conformer aux bienséances relatives à sa sortie, tel que le fait de ne pas se parfumer ou se maquiller, et de porter un voile qui la couvre parfaitement. 

 

Le savoir parfait appartient à Allah عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 10 Safar 1428 H, Correspondant au 28 février 2007 G

 

[1] C’est le voile prescrit pour la femme. Note du traducteur.

[2] Rapporté par El-Boukhâri, chapitre des « Deux Aïds » (hadith 938), par Abou Dâwoûd, chapitre de « La prière » (hadith 1136), par Ahmed (hadith 20269) et par El-Beyhaqi (hadith 6330) par l’intermédiaire d’Oum `Attiyya  رضي الله عنها. 

[3] C’est le jour de la fête de la rupture du jeûne, correspondant au 1er jour du mois de Chewwâl. Note du traducteur.

[4] C’est le jour de la fête de l’immolation, correspondant au 10ème jour du mois de Dhou El-Hidja. Note du traducteur.

[5] Rapporté par El-Boukhâri, chapitre des « Deux Aïds » (hadith 932), par En-Nassâ’i, chapitre de « La prière des deux Aïds » (hadith 1586), par Ibn Hibbâne (hadith 2823), par Ahmed (hadith 3348) et par Abou Ya`lâ (hadith 2701) par l’intermédiaire d’Ibn `Abbâsرضي الله عنهما .

[6] Rapporté par El-Beyhaqi (hadith 5472) et par Ibn Abi Cheyba dans « El-Moussannaf » (hadith 7601) par l’intermédiaire d’Oum Houmeyd  رضي الله عنها. El-Albâni l’a jugé Hassane (bon) dans « Sahîh El-Djâmi` » (hadith 3844).

[7] Rapporté par Amhed (hadith 26609), par El-Beyhaqi (hadith 6271) et par Abou Ya`lâ (hadith 7154) par l’intermédiaire de la sœur de `Abd Allah Ibn Rawâha El-Ansâri رضي الله عنه . Ibn Hadjar a dit dans « Fath El-Bâri » (3/150) : « Il est aussi rapporté comme un hadith attribué au Prophèteصلّى الله عليه وسلّم  avec une chaîne de transmission acceptable ». De plus, El-Albâni l’a jugé authentique dans « Sahîh El-Djâmi` » (hadith 7105).

[8] Voir : « El-Moussannaf » d’Ibn Abi Cheyba (2/87).

 

Cheikh Abou Abdil-Mou'az Mouhammad 'Ali Farkouss

copié de ferkous.com

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29 juillet 2013 1 29 /07 /juillet /2013 20:09

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La question 5 de la Fatwa numéro ( 1216 )

 

Q5: Est-il permis à la femme d'avoir recours à des médicaments

pour arrêter les menstrues durant le mois de Ramadan ?

 

R5: Il est autorisé à la femme d'avoir recours à des médicaments durant le mois Ramadan pour arrêter les menstrues si les médecins dignes de confiance ou autres spécialistes prévoient que ce traitement ne lui causera pas de préjudice et ne nuira pas à son appareil génital. Mais il vaut mieux s'en abstenir. En tout cas, Allah (Exalté soit-Il) lui a donné une excuse légale pour rompre le jeûne au mois du Ramadan en cas de menstruation en lui prescrivant de compenser les jours manqués et lui a agréé cela en matière de religion.

 

Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient

sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.

 
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
 
Membre Membre Vice-président du Comité Président
`Abd-Allah ibn Manî` `Abd-Allah ibn Ghoudayân `Abd-Ar-Razâq `Affifî `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz
 

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29 juillet 2013 1 29 /07 /juillet /2013 19:03

 

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La Fatwa numéro ( 4765 )

 

Q5 : Le jeûne d'une personne en état d'impureté majeure suite à

des rapports charnels avec son épouse qui se sont produits la nuit est-il valable ?

 

R5: Il est valable pour un homme qui a eu des relations charnelles de nuit avec sa femme, et qui s'est trouvé en état d'impureté majeure avec sa femme, de jeûner le jour suivant. De même, le jeûne de celui qui a fait un rêve érotique, de jour comme de nuit, puis a éjaculé, est valable. Et il peut retarder ses ablutions majeures jusqu'après le Fadjr (l'aube). Ce qui invalide le jeûne, ce sont les relations charnelles entreprises entre l'aube et le coucher du soleil.

 

Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur

notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.

 
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
 
Membre Vice-président du Comité Président
`Abd-Allah ibn Qa`oud `Abd-Ar-Razâq `Affifî `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz

 

 

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29 juillet 2013 1 29 /07 /juillet /2013 17:45

 

Sans-titre-6.pngLa Fatwa numéro ( 1795

Q: Au début du mois de Ramadan, une femme a fait une fausse couche lors de son troisième mois de grossesse. Elle a cessé de jeûner cinq jours après son avortement involontaire qui lui a provoqué un saignement. Elle a vu, cependant, des traces de sang mais sans être sujette à une hémorragie. Elle a continué ainsi de jeûner en étant dans cet état durant vingt-cinq jours. Son jeûne et sa prière sont-ils valables ? Il est à noter qu'elle faisait ses ablutions intégrales pour chaque prière et voyait toujours le sang humidifiant son sexe sans s'écouler. Elle affirme aussi qu'elle utilisait auparavant des pilules contraceptives qui empêchent le sang menstruel avant sa grossesse. 

 

R: Si cette femme a fait une fausse couche lors de son troisième mois de grossesse, ce sang n'est pas considéré comme des lochies, car elle a raté une adhérence qui ne s'est pas développée en créature humaine. Son jeûne et sa prière sont ainsi valables même si elle voyait les traces de sang, tant qu'elle faisait les ablutions pour chaque prière, comme vous l'avez dit. Elle doit ainsi rattraper le jeûne et les prières qu'elle avait manqués durant les cinq jours qui ont suivi la fausse couche. Il est à noter que ce sang est considéré comme métrorragie (Istihâda).

 

Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre

Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.

 
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
 
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29 juillet 2013 1 29 /07 /juillet /2013 17:34

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La question 5 de la Fatwa numéro ( 9881 )

 

Q5: Quand une femme introduit son doigt dans ses parties intimes pour les laver ou pour mettre une pommade curative, ou un autre médicament ou suite à un examen gynécologique, quand le médecin introduit sa main, ou l'outil d'osculation, est-ce que cela implique le bain rituel [Al-Ghousl] de la femme ? Et, quand cela a lieu durant une journée de Ramadan,

doit-elle rompre son jeûne et rattraper plus tard ?


R 5: Si le cas est tel que vous l'avez indiqué,

cela n'implique pas de faire le bain rituel, ni rompt le jeûne

 

.Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre

Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.

 
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
 
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