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14 septembre 2012 5 14 /09 /septembre /2012 22:02

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La question 2 de la Fatwa numéro ( 18646 )

 

Q2 : Quel est l'avis religieux relatif à celui qui a eu un rapport avec sa femme

sans savoir qu'elle était en période de menstrues qu'après le rapport ?

 

R2 : Quiconque a eu un rapport avec sa femme sans savoir qu'elle était en période des règles n'est pas pécheur, mais il doit faire une expiation d'un dinar ou d'un demi-dinar selon la règle générale tirée de la parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : Celui qui commerce avec sa femme pendant ses menstrues, doit faire l'aumône d’un dinar ou d’un demi-dinar. Rapporté par l'imam 'Ahmad et les auteurs des "Sunan" (Abou Dâwoud, An-Nasâ'î, At-Tirmidhî, et Ibn Mâdja) par une chaîne de transmission authentique (Isnâd Sahîh). La femme qui est en période de menstrues doit informer son mari de son état.

 

Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient

sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. 

 

Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')

 
Membre Membre Membre Vice-président Président
Bakr Abou Zayd Sâlih Al-Fouzân `Abd-Allah ibn Ghoudayân `Abd-Al-`Azîz Al Ach-Chaykh `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz

 

Copié de Alifta.net

http://Lecouple.enislam.over-blog.com/ 

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14 septembre 2012 5 14 /09 /septembre /2012 20:37

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La question 2 de la Fatwa numéro ( 16264 )

 

Q2 : Ma femme pose la question suivante : "Pourrais-je mettre du henné tout en étant en état d'impureté majeure (Djounoub) ?"

 

R2 : Il est permis à la femme qui est en état d'impureté majeure de mettre le henné,car l'impureté n'empêche pas de l'utiliser.

 

Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.

 
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques
et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')

Membre Membre Membre Membre Vice-président Président
Bakr Abou Zayd Sâlih Al-Fouzân `Abd-Al-`Azîz Al Ach-Chaykh `Abd-Allah ibn Ghoudayân `Abd-Ar-Razâq `Affifî `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz

 

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14 septembre 2012 5 14 /09 /septembre /2012 20:27

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Q : M’est-il permis de me marier avec la femme de mon frère,

après leur divorce? Qu'Allah vous rétribue.

 

Louange à Allah Seigneur de l'univers. Que la prière et le salut soient sur celui qui fut envoyé comme un signe de miséricorde à l'humanité, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ceux qui l'ont suivi dans la bienfaisance jusqu'au Jour Dernier.

R : Si votre frère divorce d’avec sa femme et que celle-ci finit sa période de viduité ou qu’il arrive que votre frère meurt, rien ne vous empêche de vous marier avec elle, -après l’écoulement de la période de viduité- notamment s’il n’existe rien qui puisse interdire votre union, comme l’allaitement par exemple, qu’elle vous ait allaité ou que sa mère ou sa sœur vous aient allaité, etc.. Donc, en principe, il vous est permis d’épouser la ex-épouse de votre frère, parce qu’Allah, le Très-Haut, quand Il a énuméré les femmes interdites en mariage, n’a pas mentionné parmi elles, l’ex-épouse du frère, Il (L'Exalté soit-Il) dit: A part cela, il vous est permis de... .

 

Fatwa émise par son excellence, le cheikh: `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah 'Al Ach-Chaykh

 

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Published by Le couple en islam - dans Célibat
14 septembre 2012 5 14 /09 /septembre /2012 19:11

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Q: Il est apparu, dans ces derniers temps, un groupe qui s'est autoproclamé dans l'une des presses locales, l'administration d’un programme pour faire marier les filles ou femmes qui séjournent clandestinement au Royaume (d'Arabie Saoudite), cela à vile dot qui, en fait, ne dépasse pas (1000) rials saoudiens pour les femmes (divorcées ou veuves) et (1500) pour les vierges. Par conséquent, nous vous prions, Son Eminence de bien vouloir nous éclaircir, en nous donnant, les principes autorisés pour ce genre de mariage, et s'il est permis dans la Charia? Sachant que les Walis - représentants légaux - de ces dernières peuvent ne pas êtres présents au moment de la conclusion du mariage?

 

R: Louange à Allah, Glorieux, Le Très-Haut, Créateur des gens, hommes et femmes; Qui par Sa Sagesse mit entre Ses gens, la concorde, l'affection, la clémence, le désir de se marier par une grande sagesse qu'Il (Gloire à Lui) a voulu; quand Il dit: O hommes! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être, et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux là a fait répandre (sur la terre) beaucoup d’hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes Allah vous observe parfaitement. Et, Il (l'Exalté) dit: Et parmi Ses signes Il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles et Il a mis entre vous de l’affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. .

 

Par ailleurs, Allah (L'Exalté) a légiféré le mariage à Ses pieux serviteurs, afin qu'ils soient chastes, et pour accroître l'Oumma ... et pour d'autres intérêts et bienfaits qui sont bien connus. Voyons, dans cette tolérante Shariah, le processus du mariage est soumis à des conditions (légales), qui garantissent sa continuité, bien encore, sa durabilité par la grâce d'Allah, afin de réaliser l'objectif souhaité; qui sera après, une condition de la validité du contrat du mariage islamique. En voici, à titre d'exemple, certaines: La présence du tuteur "walî" de la femme: Sur ce, Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) dit: Toute femme qui se marie sans l’accord de son représentant légal voit son mariage nul, nul, nul et dans un autre hadith, rapporté de lui (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam):

 Pas de mariage sans tuteur.

 

Donc, le mariage susmentionné dans la question, est nul, à cause d'inexistence du tuteur, devient ainsi illégitime. Il est à noter que, le chef de l'Etat, autrement dit: le gouvernement saoudien a instauré des consignes et des directives aux gens, afin de réaliser un intérêt commun, voire les protéger des actes pervers, de nuisances que les gens ne peuvent distinguer; tout comme la manière par laquelle s'effectue les mariages dans des pays étrangers. L'Etat, a encore, instauré des conditions de séjour dans le pays (Royaume d'Arabie Saoudite). Désobéir à cela est interdit. Car le but de la charia dans le mariage c'est, la stabilité (ou de vivre avec sa femme) et de faire des enfants. Donc, ce genre d'initiative peut engendrer la perte des enfants; pire encore; cela conduit à la dissidence... ainsi que d'autres choses qui contredisent la finalité de la shariah.

 

Donc, ce mariage est prohibé, et bien nul, pour ces raisons:

 

1 - Inexistence du tuteur.

 

2 - Désobéissance aux règles instaurées par les autorités - du Royaume -

afin de préserver les intérêts communs.

 

3 - Il y en a encore, la désobéissance de finalité de la charia qui est: le logement, la stabilité et faire des enfants, car on doit savoir que cette condition: si cela n'était pas indispensable dans ce genre de mariage; alors ses conséquences seront graves comme le sait celui qui a de la clairvoyance dans ces affaires.

 

Ainsi, nous devons, craindre Allah, avoir la sollicitude de suivre les règles de la législation islamique, se méfier de suivre des traces, qui, en fin nuira à l'homme dans sa religion et sa vie.

 

Fatwa émise par son excellence, le cheikh: `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah 'Al Ach-Chaykh

 

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14 septembre 2012 5 14 /09 /septembre /2012 18:34

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La question 3 de la Fatwa numéro 4503

 

Q : Est-il permis à l'homme de faire Al-Ghousl (bain rituel suivant une impureté rituelle majeure) suivant les rapports charnels ou autre, avec sa femme ?

 

 

R : Louange à Allah et prière et salut sur le Prophète,

ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Après ce préambule :

 

il est permis à l'homme de faire le bain rituel avec son épouse dans le même récipient. L'origine de ce principe se trouve dans le hadith rapporté d'Ibn `Abbâs (qu'Allah soit satisfait de lui et de son père), qui a dit : Le Messager d'Allah (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) faisaitson bain rituel de l'eau qui restait de Maymouna Rapporté par Ahmad et Mouslim.

 

Egalement d'après Ibn `Abbâs (qu'Allah soit satisfait de lui et de son père), d'après Maymouna, il a été rapporté Que le Messager d'Allah, (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam), faisait ses ablutions avec le reste de l'eau qu'elle avait précédemment utilisée pour ses ablutions majeures suite à une Djanâba(impureté majeure). Rapporté par Ahmad et Ibn Mâdja.

 

Egalement d'après Ibn `Abbâs (qu'Allah soit satisfait de lui et de son père) :L’une des femmes du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) s’était lavée avec une jatte d’eau et le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam), vint utiliser le reste pour faire ses ablutions. Alors, elle lui dit : "J'étais en état de Djanâba (état d'impureté majeure)." Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam), lui répondit : «Le Djanâba n'atteint pas l'eau.» Rapporté par Ahmad, Abou Dâwoud, An-Nasâ'î et At-Tirmidhî. Ce dernier a jugé ce hadith bon et authentique (hassan sahîh).

 

Par ailleurs, Abou Dâwoud et An-Nasâ'î ont rapporté le hadith d'un homme qui était compagnon du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam): L'Envoyé d'Allah (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a interdit à la femme de se laver avec le reste d’eau dans lequel s’est lavé un homme et réciproquement. Il a ordonné qu'ils se lavent ensemble de sorte que chacun d'eux puise l’eau dans le creux de sa main à tour de rôle. Al-Hâfiz a dit dans « Al-Fath »: Ce hadith a été rapporté par Abou Dâwoud, An-Nasâ'î et sa chaîne de transmission est jugée authentique.

 

Selon la variante rapportée par Al-Boukhârî et Mouslim, d'après Omm Salama (qu'Allah soit satisfait d'elle), celle-ci a dit: J'avais l'habitude de procéder au Ghousl (ablutions majeures ou lavage du corps tout entier suite à l'acte sexuel) avec le Messager d'Allah (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) dans un seul récipient après que nous ayons eu un rapport. .

 

`A'îcha (qu'Allah soit satisfait d'elle) a dit : L'Envoyé d'Allah (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam), et moi faisions usage du même récipient. Nous y plongions nos mains, chacun à tour de rôle, pour faire les ablutions majeures, après le rapport charnel. Approuvé par Al-Boukhârî et Mouslim. Dans la version d'Al-Boukhârî ... du même récipient, et chacun de nous y puisait l’eau. . Tandis que dans celle de Mouslim ... du même récipient entre moi et lui, et il me devançait et y puisait l'eau jusqu'à ce que je lui dise: "Laisse-moi un peu, laisse moi un peu''. Et dans la version d' An-Nasâ'î ... du même récipient où l'on se devançait l'un l'autre, jusqu'à ce que chacun de nous dise à l'autre: "Laisse-m'en un peu, laisse m'en un peu". .

 

De ces hadiths, on déduit qu'Al-Ghousl du couple dans un même récipient est permis. De même qu'il n'y a aucun mal que l'un fasse son Ghousl ou ses ablutions en utilisant l'eau restant après les ablutions de l'autre. Mais, quand une autre eau est disponible, il est préférable de l'utiliser, pour combiner entre les hadiths.

 

Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur

notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.

 
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
 
Membre Membre Président
`Abd-Allah ibn Qa`oud `Abd-Allah ibn Ghoudayân `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz

 

 

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Published by Le couple en islam - dans Les rapports intimes
11 septembre 2012 2 11 /09 /septembre /2012 03:47
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الدرس : هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إذا اكتشفت أنّ زوجها يكلم النساء و يبادلهن الهدايا ويقابلهنّ ؟

 

Question :

 

Qu'Allah vous récompense.

Le questionneur demande :

Est-il permis pour une femme de demander le divorce si elle découvre que son mari a des conversations inappropriées avec (d'autres) femmes et qu'il leur donne des cadeaux et qu'il les rencontre ?

 

Réponse :

 

Tant que son mari prie et qu'il a une croyance ('aqida) correcte (c'est à dire une compréhension basée sur le Coran, la sounnah et la voie des pieux prédécesseurs, et une méthodologie correcte), alors elle doit le conseiller si elle est sûre d'elle (de ce qu'il fait).

 

(Elle doit être certaine) Que la femme ne s'imagine pas celà et qu'elle n'assigne pas son mari de fausses accusations.

 

Alors, si elle est à 100% certaine qu'il communique avec ces femmes par téléphone ou autre, elle doit alors le conseiller.

 

Si il tire profit de ses conseils... c'est ce qui est voulu.


Si il n'en profite pas et qu'il reste dans sa sottise, peut-être ses actions vont le conduire à commettre des obscénités, alors il n'y a aucun problème pour qu'elle lui demande le divorce.

 

Toutefois, il est indispensable de prendre les mesures appropriées, de donner des conseils et de regarder ce qui tiré comme bénéfices de ces conseils.

 

Si il en profite, alors c'est l'intention voulue.

S'il ne le fait pas et continue dans son indécence, elle a le droit de lui demander la séparation parce qu'il n'y a rien de bon en lui ..... na'am.

 

Cheikh Zayd Ibn Mohammed Al Madkhali

 

clipart_fleches_0198.pngLien vers l'original en arabe

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Published by Le couple en islam - dans Les conflits conjugaux
11 septembre 2012 2 11 /09 /septembre /2012 02:57

 

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Un des droits de la voie publique est de baisser le regard comme l'a dit le Prophète صلى الله عليه وسلم.  Or combien de regards ont sur le coeur une influence plus meurtrière encore qu'une flèche qui le transpercerait ? 

 

Un poète a dit :

 

" Toutes les calamités débutent par un regard :

 A la source de l'incendie, il y a toujours l'étincelle  que l'on a négligée.

Combien de regards,  sans arc ni corde,

ont été plus meurtriers  pour les coeurs que de véritables flèches ?

 Notre oeil se fait plaisir mais on se détruit de l'intérieur :

 Un plaisir aux consequences nefastes n'est pas le bienvenu ! "

 

 

Un autre a dit :

 

"Dis a la belle toute de noir voilée : Qu'as tu donc fait a ce pieux adorateur ?

 Il s'apprêtait a accomplir la prière quand tu es apparue a la porte de la mosquée !

Rends lui sa prière et son jeune, Ne le tente pas, par le Seigneur de Muhammad !" 
 

 

Un autre a dit :

 

" Que personne ne fasse confiance a son frère concernant les femmes .

 Dans ce domaine, personne n'est sans reproche,

  si une personne digne de confiance peut se retenir une fois,

  un jour ou l'autre il te trahira par un regard déplacé "

 

un autre a dit :  


" Cela commence par un regard, suivi d'un sourire, puis d'un salut

 Vient alors la discussion puis le rendez vous puis la rencontre."

 

 

Attention donc à ne pas laisser son regard s'attarder sur les hommes. Les hommes aussi doivent craindre Allah et préserver leur regard du fait d'observer les femmes qui leurs sont étrangères. Ceux qui se laissent aller a de telles pratiques risquent de voir leur propre épouse regarder les hommes et les épier. En effet, on récolte ce que l'on sème et comme on fait son lit on se couche.

 

Cheikha Umm ‘Abdillah Al-Wadi’iya

Conseils aux femmes musulmanes,p.121.122, Umm Abdillah Al Wadi'iyya

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5 septembre 2012 3 05 /09 /septembre /2012 23:04

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La Fatwa numéro 14523

 

Q : Est-il permis de rencontrer la mère de la fiancée alors qu'elle

a le visage découvert et ce, avant la conclusion de l'acte de mariage ?

- Est-il permis à mon père de voir la fiancée, le visage découvert,

avant la conclusion de l'acte de mariage ?

 

R : Premièrement : Il n'est pas permis à la mère de la fiancée de découvrir son visage

en présence du fiancé de sa fille, car avant la conclusion du mariage

elle est considérée comme une étrangère pour lui.

 

Deuxièmement : Il n'est pas permis à une fille, qu'on vient demander en mariage, de découvrir

son visage au père de son prétendant, car avant la conclusion de l'acte de mariage,

ce dernier n'est pas considéré comme un mahram de cette fille.

 

Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut

soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.

 
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
 
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn Ghoudayân `Abd-Ar-Razâq `Affifî `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz

 

 

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5 septembre 2012 3 05 /09 /septembre /2012 22:42

Vibrance of Memories by BeautySpotCrafts

 

La question 4 de la Fatwa numéro 19328

 

Q4 : Incombe t-il à mon épouse de se voiler en présence de mon père par allaitement ?

 

R 4 : Votre père par allaitement est comme votre père biologique. Votre femme n'a donc pas à se voiler en sa présence et ce, en application de cette parole d'Allah (l'Exalté) : belles-filles sous votre tutelle et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage; Rentre alors dans cette catégorie, la femme du fils par allaitement, selon cette Parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) : La parenté par allaitement crée les mêmes interdictions que la parenté héréditaire. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. 

 

Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')

Membre Membre Membre Vice-président Président
Bakr Abou Zayd Sâlih Al-Fawzân `Abd-Allah ibn Ghoudayân `Abd-Al-`Azîz Al Ach-Chaykh `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz

 

 

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5 septembre 2012 3 05 /09 /septembre /2012 22:10

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La Fatwa numéro 2284

 

Q : Je suis mariée à un homme, avec lequel j'ai eu des enfants; Cet homme a aussi une autre épouse, avec laquelle il n'avait pas d'enfants. Quelques temps plus tard, il m'a répudiée et son autre épouse lui a donné des enfants. M'est-il permis de découvrir mon visage en présence de ses fils ?

 

R : Lorsqu'un homme épouse une femme, ses enfants, ses petits enfants, ses arrières petits enfants quelque soit le degré de descendance sont considérés comme des mahrams pour elle, que certains d'entre eux soient nés avant son mariage avec elle ou après le mariage avec elle ou après même qu'il l'ait divorcée, car elle leur est interdite de façon définitive, suivant cette parole d’Allah (Exalté soit-Il):

 

Et n’épousez pas les femmes que vos pères ont épousées, exception faite pour le passé. C’est une turpitude, une abomination, et quelle mauvaise conduite!

 

Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient

sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.

 
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
 
Membre Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn Qa`oud `Abd-Allah ibn Ghoudayân `Abd-Ar-Razâq `Affifî `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz

 

 

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