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19 mars 2012 1 19 /03 /mars /2012 03:20

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QUESTION : Si l’homme contraint son épouse à avoir un rapport pendant la journée de jeûne, sachant qu’ils ne peuvent pas affranchir un esclave ou jeûner, est ce qu’il leur suffit de nourrir des pauvres ?


REPONSE :  S’il contraint son épouse au rapport, le jeûne de la femme est correcte mais celui de l’homme est annulé et il doit faire al kafara (affranchir un esclave ou alors 2 mois consécutifs de jeune ou alors nourrir 60 pauvres).

Source : 100 questions-réponses sur le ramdan

cheikh ibn Outheymin rahimahoullah

 

 


Question: Si un homme commet l'acte sexuel avec sa femme pendant une journée de jeune contraignant sa femme à cela sachant qu'ils ne peuvent pas affranchir d'esclave et ne peuvent pas jeuner étant eux meme préoccupé par leur propre subsistance. Est ce que le fait de nourrir des pauvres est suffisant ? En quelle quantité et de quelle nature ?

Réponse:
Puisque l'homme a contraint sa femme à commettre l'acte sexuel alors qu'ils jeunaient le jeune de la femme reste valable, et il ne lui est due aucune expiation. En se qui concerne l'homme, il lui est obligatoire de faire une expiation, pour avoir commis l'acte sexuel pendant une journée du mois de Ramadan. Cette expiation consiste en l'affranchissement d'un esclave, sil n'en trouve pas d'un jeune de 2 mois consécutis s'il ne le peut pas de nourrir soixante pauvre conformément au hadith rapporté par abu houraira dans les 2 sahih et il doit compenser ce jour

cheikh al 'outhaymine rahimahoulah


http://www.darwa.com/forum/showthread.php?t=2158

http://ramadan.free-boards.net/Questions-relatives-aux-Hommes-f3/Obliger-son-epouse-a-avoir-des-rapports-t177.htm

 

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Published by Le couple en islam - dans Pendant le Ramadan - Le jeûne
19 mars 2012 1 19 /03 /mars /2012 03:10

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Question : Est-il permis à la femme d'assister à une cérémonie de mariage au cours de laquelle se passent des choses interdites telles que la musique et la danse dans une ambiance marquée par l'exhibitionnisme ? Le mari commet-il un péché en autorisant sa femme à assister à une telle cérémonie ? Comment juger la chose si l'invitation vient de la part d'un proche et que la non réponse pourrait occasionner la rupture des liens de parenté ? Répondez-nous. Puisse Allah vous récompenser par le bien.

Réponse : Louange à Allah. Si la cérémonie de mariage se passe comme décrit dans la question, il n'est pas permis à l'invitée de répondre à l'invitation. Car il n'est permis de répondre à une invitation que si l'on est en mesure de mettre fin aux actes répréhensibles commis sur place. En effet, c'est la seule justification de sa présence. Si l'on sait qu'on est incapable (d'influer sur le déroulement des choses), il n'est pas permis d'assister à ces cérémonies qui abritent les dits manquements ou certains d'entre eux.

Il n'est permis à personne de laisser son épouse, sa fille ou une personne placée sous sa tutelle assister à ces cérémonies.
Si l'invité dit : je réponds par peur de voir se détériorer mes relations avec mes proches, nous lui dirions : qu'il en soit ainsi car des proches qui désobéissent à Allah le Puissant et Majestueux en organisant des cérémonies de la manière sous indiquée, n'ont plus le droit de réponse à leur invitation.


S'ils boycottent un parent à cause de cela, ils ne feraient que commettre un péché (de plus). Quant à celui qui refuse de leur répondre, il n'encourt aucun péché.


Extrait des avis de son éminence Cheikh Muhammad ibn Outhaymine

publié dans la revue ad-Dawa, N°1757 p.37


http://al-mumtahanah.over-blog.com/article-18869785.html

 

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Published by Le couple en islam - dans Divers
19 mars 2012 1 19 /03 /mars /2012 02:55

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Règles et fondements religieux

 

L’éminent savant, SHeikh Muhammad Ibn ‘Uthaymîn (rahumahullâh) a dit que « le divorce de la femme en période de menstrues fait l’objet d’une divergence entre les gens de science, et il y a eu un long débat quant au fait de savoir si le divorce prend effet ou non. La majorité des gens de science sont d’avis que le divorce reste effectif et il est compté, mais l’homme doit reprendre son épouse et la laisser jusqu’à ce qu’elle redevienne pure de ses menstrues, puis qu’elle ait ses menstrues une deuxième fois et qu’elle redevienne pure. ensuite, s’il le souhaite, il la garde, ou s’il le souhaite, il la divorce. C’est l’avis de la majorité des gens de science dont les quatre imâms : Ahmad, ach-Châfi’î, Mâlik et Abû Hanîfa. Ceci dit, le point de vue qui semble le plus juste pour nous, est le choix qu’à fait SHeikh al-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) à savoir le divorce prononcé lors des menstrues n’a pas lieu et ne prend pas effet, car il contredit l’ordre d’Allâh et de Son Messager. »

 

SHeikh ajoute que « Le délai durant lequel Allâh a ordonné de répudier la femme consiste à ce que l’homme la répudie quand elle est pure, et qu’il n’y ait pas eu de rapports intimes. De ce fait, s’il la répudie alors qu’elle a ses menstrues, il ne l’aura pas répudiée conformément à l’ordre d’Allâh, cela sera donc rejeté. » [1]

 

Il a été rapporté que ‘Abdullâh Ibn ‘Oumar (radhiallâhu ‘anhu) répudia son épouse alors qu’elle était en période de menstrues, et le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) en fut informé. Le Prophète se mit alors en colère contre lui et lui dit : « Ordonne-lui de la reprendre puis de la laisser jusqu’à ce qu’elle devienne pure, qu’elle ait ses menstrues puis redevienne pure. Ensuite, s’il le désire, il la garde, ou s’il le désire, il la répudie. » Le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) ajouta : « Tel est le délai qu’Allâh a ordonné d’observer pour que les femmes soient répudiées. » [2]

 

Notes

 

[1] Fatâwa al-Mar’a al-Mouslima, 2/958

 

[2] Rapporté par al-Bukhârî et Muslim

 

Source : http://www.manhajulhaqq.com

 

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Published by Le couple en islam - dans Divorce & Deuil
19 mars 2012 1 19 /03 /mars /2012 02:28

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  Cheikh Mohamed Ali Ferkous ( Qu' Allah le préserve )

 

La question : Quel est le jugement concernant les maris qui désertent leurs épouses et leurs enfants et les laissent sans dépenses ni prise en charge ? 

 

Sachant que cette situation pourrait durer plusieurs années. Et quel est le jugement concernant les maris qui laissent leurs épouses en suspens (ni divorcées ni mariées) et cela dure quelquefois jusqu’à la mort de l’un des conjoints.

 

 

La réponse : Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allah عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection. 

 

Ceci dit : Les oulémas sont d’accord qu’il est obligatoire aux époux de pourvoir aux dépenses de leurs épouses si elles sont majeures sauf celles qui leur désobéissent, conformément au verset où Allah تعالى dit : 

 

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة : 233].

 

 

Traduction du sens du verset : ﴾Le père de l'enfant est tenu de pourvoir à la nourriture et à l’habillement de la mère d’une manière convenable﴿ [El-Baqara (La Vache): 233].

 

 

Allah عزّ وجلّ dit également: 

 

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق : 6].

 

Traduction du sens du verset :﴾Gardez les femmes répudiées dans vos propres demeures et traitez-les selon vos moyens, mais sans leur nuire en les faisant vivre à l’étroit. Si elles sont enceintes, assurez leur entretien jusqu’à l’accouchement﴿ [ Et-Talâq (Le Divorce) : 6].

 

 

Et Il dit : 

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا﴾ [الطّلاق : 7].

 

Traduction du sens du verset : ﴾Que celui qui est aisé dépense de sa fortune; et que celui dont les biens sont restreints dépense selon ce qu'Allah lui a accordé. Allah n'impose à personne que selon ce qu'Il lui a donné﴿ [ Et-Talâq (Le Divorce) : 7].

 

Plusieurs hadiths sont également rapportés à ce propos, parmi eux, le hadith du Prophète صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم lors du Pèlerinage d’Adieu : « Soyez bienveillants à l’égard des femmes, car vous les avez prises en tant qu’épouses par un pacte que vous avez conclu au Nom d’Allah, et vous vous permettez d’avoir des rapports avec elles au Nom d’Allah , vous êtes en droit d’exiger qu’elles refusent à ceux qui vous déplaisent l’autorisation d’entrer dans vos demeures. Si elles font cela, frappez-les sans les brutaliser. En revanche, vous devez leur assurer leur nourriture et leur habillement dans la mesure de votre capacité »[1] et dans le hadith rapporté par l’intermédiaire de `Âicha رضي الله عنها à propos de Hind Bint `Outba à laquelle le Prophète صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم dit : « Prends ce qui est convenable et qui suffit à toi et à tes enfants »[2].

 

Sur ce, pour que la pension soit du droit de la femme, il faut que le mariage soit valable, qu’elle permette à son époux d’avoir des rapports avec elle, qu’elle ne refuse pas de se déplacer avec lui là où il veut et qu’il jouisse d’elle. Si l’une des précédentes conditions n’est pas respectée, la dépense ne sera pas obligatoire pour l’époux.


Par conséquent, l’homme doit garder sa femme et la traiter avec égards, sinon il la libère sans lui causer aucun préjudice. Allah عزّ وجلّ dit : 

 

فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ [البقرة : 229].

 

 

Traduction du sens du verset : ﴾Alors, c’est soit la reprise conformément à la bienséance, ou la libération avec gentillesse﴿ [El-Baqara (La Vache) : 229]. 

 

 

En outre, ne pas subvenir à ses dépenses contredit la reprise conformément à la bienséance, et la femme subit un dommage si on ne subvient pas à ses besoins. Allah عزّ وجلّ dit : 

 

وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ [البقرة : 231].

 

Traduction du sens du verset : ﴾Mais ne les retenez pas pour leur faire du tort﴿ [El-Baqara (La Vache) : 231].

 

Le Prophète صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم dit : « Pas de nuisance, ni à soi-même ni à autrui »[3]. Pour cette raison, il est permis à la femme de demander au juge musulman d’enlever le tort et l’oppression, vu que son mari ne subvient pas à ses besoins étant donné son absence non justifiée, qui, de conséquence, lui porte préjudice. La femme pourrait également demander au juge musulman de se séparer de son époux s’il ne donne pas signe de vie même s’il lui a laissé de quoi dépenser. 

 

Ceci est l’opinion de Mâlik et d’Ahmed رحمهما الله. La femme demande alors la séparation à cause du tort qu’on lui a infligé en raison de l’éloignement de son mari pas en raison de son absence. 

 

De plus, même si les savants ont des opinions divergentes sur la durée dans laquelle on peut dire que la femme subit du tort et se sent en solitude et craint de commettre des interdits, et bien que Mâlik رحمه الله pense que la durée doit être estimée à une année lunaire, en effet, la durée minimale pour qu’il soit permis à la femme de demander la séparation est de six mois, et c’est la durée maximale que la femme pourrait supporter sans la présence de son mari. Ceci est l’avis de `Omar Ibn El-Khattâb et de Hafsa رضي الله عنهما. Il est aussi adopté par Ahmed رحمه الله.

 

Ceci dit, laisser les femmes en suspens et sans leur donner leurs droits est contraire au Livre et à la Sunna quant à l’obligation d’être bienveillant avec les épouses. Allah تعالى dit : 

 

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: 19].

 

Traduction du sens du verset : ﴾Et comportez-vous convenablement envers elles﴿ [En-Nissâ' (Les Femmes) : 19].

 

 

Le Prophète صلّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم dit : « Le meilleur d’entre vous est celui qui le mieux ménage son épouse»[4]. Entretenir de bons rapports avec ses femmes requiert de donner à la femme ses droits quant à la dépense et à la jouissance ainsi que d’autres droits. En effet, négliger ces droits aboutit à commettre l’oppression et la nuisance prohibées, ainsi, il est du devoir du juge d’enlever le tort et d’éradiquer l’oppression à la demande de la personne lésée.

 

 

Le savoir parfait appartient à Allah عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 26 El-Mouharram 1426 H Correspondant au 7 mars 2005 G. 

 

[1] Rapporté par Mouslim, chapitre du « Hadj » (hadith 3009), par Abou Dâwoûd, chapitre des « Rites » et par Ibn Madjah, chapitre des « Rites », par l’intermédiaire de Djâbir رضي الله عنه. 

 

[2] Rapporté par El-Boukhâri, chapitre des « Dépenses » (hadith 5364), par Mouslim, chapitre des « Jugements » (hadith 4574), par Abou Dâwoûd, chapitre de la « Rente » (hadith 3534), par En-Nassâ'i, chapitre des « Jugements » (hadith 5437), par Ibn Mâdjah, chapitre des « Commerces » (hadith 2381) et par Ahmed (hadith 248454), par l’intermédiaire de `Âicha رضي الله عنها.

 

[3] Rapporté par Ibn Mâdjah, chapitre des « Jugements » (hadith 2430) et par Ahmed (hadith 23462), par l'intermédiaire de `Oubâda Ibn Es-Sâmit رضي الله عنه. Ce hadith est jugé authentique par El-Albâni dans Irwâ' El-Ghalîl (hadith 896). 

 

[4] Rapporté par Et-Tirmidhi, chapitre des « Mérites » (hadith 4269), par Ed-Dârimi (hadith 2315), par El-Bayhaqi (hadith 16117) par l’intermédiaire de `Âicha رضي الله عنها et par Ibn Mâdjah, chapitre du « Mariage » (hadith 2053) par l’intermédiaire d’Ibn `Abbâs رضي الله عنهما. Ce hadith est jugé authentique par El-Albâni dans Sahîh El-Djâmi` (hadith 3314), Es-Silsila Es-Sahîha (hadith 285) et Âdâb Ez-Zifâf (page 197). 

 

Source : http://www.ferkous.com

 

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Published by Le couple en islam - dans Les conflits conjugaux
19 mars 2012 1 19 /03 /mars /2012 02:26

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Cheikh Mohamed Ali Ferkous ( Qu' Allah le préserve)

 

 

La question : Quel est le jugement porté sur une femme mariée qui a commis l’adultère ? Et son mari, est-il enjoint de la divorcer dès qu’il soit au courant du fait ?

 

Dans le cas où il refuserait, est-ce qu’elle restera avec lui alors qu’elle le hait et ne supporte pas de cohabiter avec lui ?

 

 

La réponse :

 

Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allah عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection. 

 

Ceci dit : Dans la Charia, il est connu que si l’un des deux époux commet l’adultère, il sera obligatoirement lapidé. Néanmoins, si la lapidation n’est pas exécutée, faute de conditions, alors l’acte de mariage ne s’annule pas à cause de l’adultère que commet l’un des deux époux. 

 

En effet, un péché pareil ne rend pas l’annulation de l’acte de mariage obligatoire, qu’il soit commis avant ou après la consommation du mariage ; ceci est l’opinion adoptée par tous les ulémas.

 

De plus, ce péché n’est pas comme El-Li`âne[1] qui nécessite que la femme soit séparée de son mari si celui-ci l’accuse d’avoir commis l’adultère, car El-Li`âne implique l’annulation du contrat de mariage sans que l’adultère ne soit commis.

 

Et ce qui prouve que l’adultère n’est pas confirmée [dans le cas d’El-Li`âne] est que la femme est ordonnée de faire l’attestation [qu’elle en est innocente].

 

En outre, l’adultère n’est pas un péché comme l’apostasie qui nécessite l’annulation du contrat de mariage, mais il est plutôt un péché dont l’auteur ne sort pas de l’enceinte de l’Islam ; l’adultère est alors un péché semblable à la consommation du vin et au vol…etc., puisque ceux qui commettent des péchés pareils, n’auront pas leurs contrats de mariage annulés à cause de ces péchés.

 

Par ailleurs, il est recommandé à l’homme de se séparer de sa femme si elle commet l’adultère en la divorçant, de peur qu’elle ne porte atteinte à son honneur en lui attribuant un enfant qui n’est pas le sien. 

 

Cependant, s’il décide de la garder, il ne doit pas avoir des rapports avec elle qu’après s’être assurée de la vacuité de son utérus (c’est-à-dire une fois qu’elle a ses règles), suivant ainsi le hadith dans lequel le Prophète صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم dit : « Il est interdit à celui qui croit en Allah et au Jour Dernier d’avoir des rapports avec une femme enceinte d’un autre homme »[2]. 

 

Du reste, si la femme ne supporte plus de cohabiter avec son mari à cause de l’aversion et de la haine qu’elle lui éprouve, et voit que l’atmosphère dans laquelle ils vivent ne cesse de s’envenimer à cause de la discorde qui rend leur vie conjugale inarrangeable, et craint qu’elle pourrait désobéir à Allah à l’égard de son mari ; pour toutes ces raisons, elle pourra se séparer de lui en lui octroyant un don ; c’est-à-dire qu’elle se délivre de lui en restituant ce qu’elle avait pris de lui au nom du mariage pour qu’il mette fin à leur relation ; ceci est connu dans la terminologie de la Charia par El-Khoul` (la séparation) ou El-Fidia. 

 

Le savoir parfait appartient à Allah عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 27 Safar 1419 H

Correspondant au 18 juin 1998 G

 

 

[1] El-Li`âne a lieu lorsqu’un mari accuse sa femme d’adultère ; le juge, alors, l’ordonne de faire une quadruple attestation en disant : « J’atteste par Allah que je suis du nombre des véridiques » et à la cinquième [attestation] il dit : « Que la malédiction d'Allah tombe sur moi si je suis du nombre des menteurs ». Puis, le juge ordonne à la femme de faire une quadruple attestation en disant : « J’atteste par Allah qu'il [son mari] est certainement du nombre des menteurs » et à la cinquième attestation, elle dit : « Que la colère d'Allah soit sur moi, s'il est du nombre des véridiques ». Puis, on les sépare. Note du traducteur.

 

[2] Rapporté par Abou Dâwoûd, chapitre du « Mariage » (hadith 2157), par Ahmed (hadith 17453) et par El-Bayhaqi (hadith 16002), par l’intermédiaire de Rouwayfi` Ibn Thâbit El-Ansâri رضي الله عنه. El-Albâni l’a jugé Hassane (bon) dans Sahîh El-Djâmi` (hadith 7654). 

 

Source: http://www.ferkous.com

 

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Published by Le couple en islam - dans Divorce & Deuil
19 mars 2012 1 19 /03 /mars /2012 02:25

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Fatwa du Sheikh 'Abdul-'Aziz Ibn 'Abdoullah Ar-Raajihi

 

2003/9/3 / 1424/7/7

 

 

Question: Voici une question que je vous envoi des États-Unis et je souhaiterai avoir votre réponse sur ce sujet. Un homme est marié avec une femme américaine mécréante dans le but unique d'avoir la nationalité, il ne la verra jamais. Cela en échange d'argent. Est-ce permis?

 

 

Réponse : 

 

Louange à Allah, Seigneur des mondes et paix et salut sur notre prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons, et sur ceux qui l'ont suivi dans le bien jusqu'au jour de la Rétribution.

 

En suite : Le mariage en question est nul, invalide (Batil). Car c'est un mariage qui n'est pas réel, c'est donc un mariage Batil!

 

De plus, il n'est pas permis pour un musulman de prendre la nationalité d'un pays de Koufr.  Donc si cet homme a fait ce faux mariage avec cette femme dans le but d'avoir cette nationalité, la chose est encore plus grave et plus sérieuse!  

 

On dit donc que ce mariage est Batil et qu'il n'est pas permis de prendre la nationalité mécréante et il n'est pas permis de recevoir de l'argent en échange de cela. 

 

Qu'Allah nous donne à tous As-Salamah et al-'Aafiyah!  

 

Sheikh 'Abdul-'Aziz Ibn 'Abdoullah Ar-Raajihi

 

Traduit par Abou Hammaad Sulaiman Al-Hayiti.
http://shrajhi.com/?Cat=1&Fatawa=618 

Source : https://www.box.net/shared/sg0md3l5iy

 

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Published by Le couple en islam - dans Démarches pour le mariage
18 mars 2012 7 18 /03 /mars /2012 03:52

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La question :

Est-il permis à mon épouse de voyager seule depuis la France pour aller chez sa famille en Algérie ? Sachant que la durée du vol ne dépassera pas trois heures et qu’elle sera hébergée par sa famille.


La réponse :

Louange à Allah, Maître des Mondes ; que Ses éloges et Son salut soient pour celui qu’Il a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Rétribution. Ceci dit :


Plusieurs hadiths sont rapportés par rapport à la question du voyage de la femme, parmi lesquels :

Le hadith qu’a rapporté Al-Boukhâri d’après Ibn `Abbâs رضي اللهُ عنهما  , et dans lequel le Prophète صلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم dit : « Que la femme ne voyage qu’avec un Mahram[1] et que nul homme n’entre chez elle sans qu’elle ne soit avec un Mahram ». Un homme dit alors : « Ô messager d’Allah ! Je veux sortir dans telle et telle expédition et ma femme veut accomplir le pèlerinage ». Le prophète lui dit : « pars avec elle »[2]. Aussi, Mouslim a-t-il rapporté d’après Abou Sa`îd Al-Khoudri que le Prophète صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: a interdit qu’une femme voyage pour une distance de deux jours de marche sans qu’elle ne soit accompagnée de son époux ou d’un Mahram[3]. Et d’après Abou Hourayra, le Prophète صلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم dit : « Il n’est pas permis à une femme qui croit en Allah et au Jour Dernier de voyager la distance d’un jour et d’une nuit sans être accompagnée d’un Mahram »[4].

 

Le principe que l’on tire de ces hadiths est que la femme ne doit pas voyager seule[5], mais elle doit être en compagnie de son époux ou d’un Mahram. Ce jugement ne fait l’objet d’aucune divergence, puisque ces deux catégories d’individus sont concernées par les hadiths en question de façon indiscutable. La divergence existe seulement par rapport au fait d’étendre ce jugement à d’autres catégories qui sont semblables dans le sens aux deux susmentionnées ; et le sens que l’on peut tirer du fait que les hadiths concernent l’époux et le Mahram est la compagnie et la sécurité. Cela signifie que le jugement qui découle de ces hadiths dépend du fait de s’attacher ou bien aux termes des hadiths ou bien à leur sens.


La plus valable des opinions est que le fait de s’attacher au sens, dans cette question, est plus fort. Le jugement peut donc s’étendre à d’autres individus que l’époux et le Mahram, parmi ceux avec qui la sécurité sera assurée. En effet, le voyage est compris dans le domaine des jugements relatifs aux actes habituels, dans lequel le principe est de considérer le sens et l’objectif [des textes qui y sont relatifs]. De même que le voyage de la femme sans Mahram n’a été prohibé que pour obstruer la voie menant à commettre l’acte interdit ; et « Ce qui est prohibé pour obstruer la voie [de l’interdit] est autorisé en cas de besoin”.


Aussi, le fait de considérer le sens est-il confirmé par ce qu’a rapporté Al-Boukhâri dans son Sahîh, concernant le fait que `Omar Ibn Al-Khattâb a autorisé aux épouses du Prophète صلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم d’aller au pèlerinage, lors du dernier pèlerinage que `Omar avait accompli. Il a envoyé avec elles `Outhmâne Ibn `Affâne et `Abd Ar-Rahmâne Ibn `Awf[6]. Plus tard, après [la mort de] `Omar Ibn Al-Khattâb, `Outhmâne, durant son califat, accomplissait aussi le pèlerinage avec elles. Ceci constitue une preuve et un consensus quant au fait que la femme puisse voyager en compagnie de femmes de confiance, car les mères des croyants رضي اللهُ عنهنّ étaient au nombre de huit lors de leur voyage pour le pèlerinage. Ainsi, `Omar, `Outhmâne, `Abd Ar-Rahmâne Ibn `Awf et les femmes du Prophète صلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم étaient-ils d’accord sur ce point, sans qu’une autre personne parmi les  Compagnons ne les eût contredits.


En conclusion, il est obligatoire que la femme soit accompagnée de son époux ou d’un Mahram qui peuvent tous deux être remplacés par une compagnie de confiance. Cette compagnie de confiance peut être un groupe de femmes fiables, ou un groupe juste composé d’hommes et de femmes fiables. Ceci est l’avis de la majorité des ulémas.


Également, puisque l’on peut affirmer, en se basant sur ce que l’on comprend des hadiths précédents, qu’il est interdit à la femme de voyager seule, la durée du vol et le fait qu’elle soit hébergée par sa famille n’a alors aucun effet sur l’interdiction. 


Quant au fait de résider dans un pays de mécréance, vous pouvez en connaître le statut en revenant à notre site Internet.


Le savoir parfait appartient à Allah عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu’Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.



[1]Homme qu’il lui est absolument interdit d’épouser, à cause d’un lien de sang ou d’une alliance. Note du traducteur.

[2]Rapporté par Al-Boukhâri, chapitre du « Hadj » (hadith 1862) par l’intermédiaire d’Ibn `Abbâs رضي اللهُ عنهما.

[3]Rapporté par Al-Boukhâri, chapitre du « Hadj » (hadith 1864) et par Mouslim, chapitre du « Hadj » (hadith 827) par l’intermédiaire d’Abou Sa`îd Al-Khoudri رضي اللهُ عنه.

[4]Rapporté par Al-Boukhâri, chapitre du « Raccourcissement de la prière » (hadith 51088) et par Mouslim, chapitre du « Hadj » (hadith 1339) par l’intermédiaire d’Abou Hourayra رضي اللهُ عنه.

[5]Certains savants considèrent que le fait que la route soit sûre est suffisant pour que la femme voyage. C’est le choix d’Ibn Taymiyya رحمه اللهُ comme l’a mentionné Ibn Mouflih dans Al-Fouroû` (3/177) en disant : « Toute femme en sécurité peut accomplir le pèlerinage en l’absence du Mahram » ; il dit aussi : « Ceci concerne tout voyage effectué dans le but d’accomplir un acte d’obéissance… ». Al-Karâbîssi l’a aussi rapporté d’Ach-Châfi`i en ce qui concerne le pèlerinage surérogatoire. Certains de ses élèves ont ajouté [en le rapportant de lui] : «… cela concerne le voyage d’obéissance et tout voyage non obligatoire, comme pour visiter quelqu’un ou pour le commerce ». C’est aussi ce qui est rapporté des ulémas appartenant à l’École Dhahirite (École jurisprudentielle qui adopte l’interprétation littérale) [voir : Al-Mouhallâ d’Ibn Hazm (7/47)].

[6]Rapporté par Al-Boukhâri, chapitre du « Hadj » (hadith 1860) par l’intermédiaire d’Ibrahim, d’après son père, d’après son grand-père.

 

Source : Site officiel de cheikh Ferkouss

 

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Published by Le couple en islam - dans La vie de couple
18 mars 2012 7 18 /03 /mars /2012 02:31

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Cheikh Mohamed Ali Ferkous ( Qu' Allah le préserve )

 

 

La question : Quel est le jugement concernant un homme marié avec deux femmes et qui n’assure pas l’équité entre elles ?

 

La réponse : Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allah عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

 

Ceci dit : Si la femme a une coépouse, il sera du devoir du mari de faire preuve d’impartialité et de ne pas favoriser une par rapport à l’autre quant à la dépense, la nourriture, le boire, l’habillement, le logement et la cohabitation. Il ne lui est pas permis d’être injuste ou inéquitable ; Allah عزّ وجلّ dit :

 

 

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا [النساء: 3].

 

Traduction du sens du verset : ﴾ …mais, si vous craignez de ne pas être justes avec celles-ci, alors une seule, ou des esclaves que vous possédez. Cela afin de ne pas faire d'injustice (ou afin de ne pas aggraver votre charge de famille)﴿ [En-Nissâ' (Les Femmes) : 3].


 

Le Prophète صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم dit : « Quiconque ayant deux épouses et penche pour l’une d’entre elles et ne fait pas preuve d’impartialité, viendra le Jour de la Résurrection avec un côté de son corps penché»[1].

 

Encore, Le Prophète صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم a recommandé de ménager les femmes en disant : « Le meilleur d’entre vous est celui qui le mieux ménage son épouse, et moi est celui qui ménage le mieux ses épouses »[2].

 

En outre, comme le mari doit être équitable, il doit aussi se comporter convenablement et être bienfaisant envers elles ; ce sens est inclus dans le verset où Allah عزّ وجلّ dit :

 

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: 19].

 

Traduction du sens du verset : ﴾Et comportez-vous convenablement envers elles﴿ [En-Nissâ' (Les Femmes) : 19].

 

En effet, ceci s’intègre parmi les droits de l’épouse sur son époux. Sur ce, l’époux ne sera pas injuste s’il couche avec l’une de ses femmes sans en avoir des rapports, étant donné qu’il n’est pas obligatoire d’être équitable en ce qui concerne les rapports intimes, et ceci fait l’objet d’un consensus entre les oulémas[3].

 

En effet, ce qui mène aux rapports intimes sont le désir charnel, l’amour et le penchant. Ainsi, il est impossible de traiter ses femmes sur le pied d’égalité, vu que le mari penche nécessairement pour l’une d’elles; pour cette raison, le Prophète صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم répondit lorsqu’on lui posa la question sur la personne qu’il aimait le plus : « C’est `Âicha»[4].

 

Le savoir parfait appartient à Allah عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 9 Dhou El-Hidja 1426 H, correspondant au 9 janvier 2005 G.

 

[1] Rapporté par Abou Dâwoûd, chapitre du « Mariage » (hadith 2135), Ibn Mâdjah, chapitre du « Mariage » (hadith 2045), Ahmed (hadith 8156), Ad-Dârimi dans ses « Sounane » (hadith 2261) et El-Bayhaqi (hadith 15135) par l’intermédiaire d’Abou Hourayra رضي الله عنه. Ce hadith est jugé authentique par El-Albâni dans « Irwâ' El-Ghalîl » (7/80), (2017).

 

[2] Rapporté par Et-Tirmidhi, chapitre des « Mérites » (hadith 4269), Ad-Dârimi (hadith 2315), El-Bayhaqi (hadith 16117) par l’intermédiaire de `Âicha رضي الله عنها, Ibn Mâdjah, chapitre du « Mariage » (hadith 2053), par l’intermédiaire d’Ibn `Abbâs رضي الله عنهما . Ce hadith est jugé authentique par El-Albâni dans « «Sahîh El-Djâmi` (hadith 3314), « Es-Silsila Es-Sahîha » (hadith 285) et « Âdâb Ez-Zifâf » (page 197).

 

[3] Voir : « El-Moughni » d’Ibn Qoudâma (9/618).

 

[4] Rapporté par El-Boukhâri, chapitre des « Mérites des Compagnons » (hadith 3662), Mouslim, chapitre des « Mérites des Compagnons » (hadith 6328), Et-Tirmidhi, chapitre des « Mérites » (hadith 4259) et Ahmed (hadith 18286), par l’intermédiaire de `Amr Ibn El-`Âs رضي الله عنهما.

 

Source : http://www.ferkous.com

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16 mars 2012 5 16 /03 /mars /2012 05:11

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Ecoutez le Cheikh

 

Question : Le mariage « d’échange » est il permis ? C’est-à-dire « je te donne ma sœur en mariage (à condition que) tu me donnes ta sœur en mariage ».


Réponse : Ceci est le 'chighar ' qui est une des formes  de mariage illicite. Ce n’est pas permis. Et même si des dots sont versées, cela est illicite tant qu’il y a cette condition. Ce mariage n’est pas permis et il n’est pas valide. Et malheureusement beaucoup de gens sont éprouvés par cela.


Et Allah est plus savant.


Fin de la réponse de Cheikh Abdullah Al Adani

Traduit et publié par daralhadith-sh.com

 

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Published by Le couple en islam - dans Avis juridique sur le Mariage
16 mars 2012 5 16 /03 /mars /2012 04:33

 

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Ecoutez le Cheikh

 

Question :Est-il permis de pratiquer une échographie pour savoir si le bébé est un garçon ou une fille ?


Réponse : Ceci fait partie des choses permises. Et cela ne contredit pas le fait qu’Allah est le seul à savoir cela. Allah est le seul à connaître cela depuis le début. Et le fait que cela puisse être découvert durant les derniers mois de la grossesse en utilisant ces appareils n’est pas une contradiction. Et la religion n’interdit pas cela.


Cela fait partie des choses permises. Celui qui désire le faire le fait et celui qui ne le souhaite pas le délaisse.

Et les personnes qui ont de l’expérience arrivent depuis longtemps à déterminer ce qu’il y a dans le ventre. Il est possible que certaines femmes âgées arrivaient à déterminer cela par des signes. La femme elle-même, de par son expérience et ses suivies de grossesses, il lui est possible de savoir qu’il y a probablement dans son ventre une fille ou un garçon. Il y a des signes qui permettent de connaitre cela et les gens qui ont de l’expérience connaissent ces signes.


Et cela n’est pas contradictoire avec notre législation mais fait partie des choses permises. Tout en sachant qu’ils peuvent se tromper et cela arrive souvent. Des fois ils disent que c’est un garçon et en réalité c’est une fille et des fois ils disent que c’est une fille alors que c’est un garçon. Ils disent même parfois que c’est un garçon ou une fille alors qu’en réalité il y en a deux. Donc ce qu’ils disent n’arrive pas forcément. Cela dépend des appareils utilisés ou de l’expérience de ceux qui les utilisent et d’autres choses encore.

Ce qu’il faut retenir est que cela fait partie des choses permises.


Et Allah est plus savant.


Fin de la réponse de Cheikh Abdullah Al Adani

Traduit et publié par daralhadith-sh.com

 

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Question:  Comment concilier la science qui a été accordée aux médecins aujourd'hui de connaître le sexe du foetus et la parole d'Allâh -Ta'âla : « Il sait ce qu'il y a dans les matrices. » [1] ainsi que le commentaire [Tafsîr] de Ibn Djarîr qui relate d'après Mudjâhid l'histoire d'un homme qui a interrogé le Prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) sur le bébé conçu par sa femme puis Allâh révéla ce verset, et ce qui a été rapporté d'après Qatâda (rahimahullâh) ? Y'a-t-il un texte résumant la généralité de la parole d'Allâh -Ta'âla : « Ce qu'il y a dans les matrices » ?

Réponse :
Avant de parler sur cette question, j'aimerai expliquer qu'il est impossible qu'il y ait une contradiction entre un texte clair du Saint « Qor'ân al-Karîm » et la réalité [al-Wâqi'], jamais. S'il y apparaît une contradiction, elle est due, soit à ce qui est présenté comme une réalité abstraite ne représentant pas la vérité, soit au fait [que la supposée] opposition du « Qor'ân al-Karîm » n'est pas claire. Car la clarté du « Qor'ân al-Karîm » est catégorique comme l'est la réalité incontestable. Ainsi, il n'est pas possible que deux vérités catégoriquement authentiques se contredisent.

Après que cela ait été expliqué et qu'il soit dit : qu'il est concevable aujourd'hui, grâce à l'usage d'appareils précis de découvrir le contenu de l'utérus [des matrices] et [donc par-là] de savoir si ce sera une fille ou un garçon, et bien si ce qui a été dit est faux, nous n'en parlons plus ; Et si cela est vrai, il ne contredit pas le verset. Car le verset indique une affaire relevant du mystère [al-Ghayb] et faisant partie de la science [spécifique] d'Allâh -Ta'âla- dans ces cinq domaines. Et pour les affaires relevant du mystère [n'appartenant qu'à Allâh] concernant le foetus, elles sont :
  • Le temps précis de sa présence dans l'utérus
  • La durée de sa vie
  • L'oeuvre qu'il accomplira
  • La subsistance dont il jouira
  • Le bonheur ou le malheur qui l'accompagneront et son sexe avant sa formation.
La connaissance de son sexe après sa formation ne fait pas partie de la connaissance du mystère [Divin], car cela relève des sciences qui peuvent être attestées, sauf s'il se cache dans les trois ténèbres [Dhulumât at-Thathala] qui en se dissipant, laisseraient apparaître son ordre.

Et il n'est pas écarté que parmi ce qu'Allâh -Ta'âla- a crée comme rayonnement, il y en ait un qui soit capable de traverser les ténèbres de sorte d'éclaircir le sexe [de l'enfant] comme étant un garçon ou une fille. Et certes, le verset ne permet d'avoir connaissance du sexe masculin ou féminin. De même, la Sounnah n'indique rien là-dessus. 

Quant à ce que [l'auteur de] la question dit à propos de ce que Ibn Djarîr rapporte selon Mudjâhid, à savoir qu'un homme avait interrogé le Prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) sur le bébé conçu par sa femme et que ce verset fut révélé par la suite, le contenu de cette citation de Ibn Djarîr est transmis par une chaîne de rapporteurs interrompue [al-Munqati'], car Mudjâhid (rahimahullâh) fait partie des « Tabi'înes » [ceux venus après les compagnons]. 

Quant au commentaire [Tafsîr] de Qatâda (rahimahullâh), il est possible qu'il veuille dire qu'Allâh -Ta'âla- se réserve la connaissance sur cela [liée au foetus] et qui n'est pas [encore] crée, et qu'après sa création, d'autres peuvent le savoir.

Ibn Kathir (rahimahullâh) a dit dans le commentaire du verset de la Sourate Loqmân [verset cité ci-dessus] :
« De même, nul ne peut connaître le contenu de l'utérus [al-Arhâm] relatif [à ce qu'Allâh] veut y créer. Mais quand Allâh émet l'ordre de déterminer son sexe et son destin, les anges [al-Malâ-îka] en sont informés en même temps que d'autres créatures qu'Allâh veut bien en informer. » [Fin de citation] 

Quant à votre question sur la possibilité d'un texte résumant la généralité de la parole d'Allâh -Ta'âla :« Ce qu'il y a dans les matrices » Nous disons : si le verset s'étend à la détermination du sexe masculin ou féminin après sa différenciation, sa limitation alors provient d'un sens [perceptible] et d'une réalité [constatable].

Certes, les Savants de la jurisprudence ['Ulémâ al-Ussûl] ont rappelé que ce qui restreint la généralité du Qor'ân et de la Sounnah est un texte [clair], ou un consensus [Idjmâ'], ou un raisonnement par analogie [Qiyâs], ou un sens [Hiss], ou la raison ['Aql]. Et leurs paroles sur cela sont bien connues. Si le verset s'étend jusqu'à la détermination [du foetus] après sa différenciation, il ne contredit en rien ce qui a été avant [expliqué]. 

Al-Hamdou-LLiLLeh - Certes, il n'y a pas et il n'y aura pas dans la réalité [al-Wâqi'] quelque chose qui contredit la clarté du « Qor'ân al-Karîm ».

Si des ennemis de l'Islâm remettent en cause des passages du « Qor'ân al-Karîm » qui leurs semblent contraires [à la science], c'est soit parce qu'ils n'ont pas bien compris le Livre d'Allâh -Ta'âla, soit parce qu'ils sont mal intentionnés. Mais les gens de religion et de science [Ahl ad-Dîn wal-'Ilm] ont étendu des recherches permettant de connaître la réalité [et la vérité] et de dissiper leurs ambiguïtés [aux ennemis] - Wa-LiLLeh il-Hamd wal-Minah [Seul Allâh mérite qu'on Lui rende grâce et qu'on Le loue]. 

Les gens sur cette question se situent sur deux extrêmes et un juste milieu : 

- Un groupe s'accroche au sens apparent, mais non catégorique du « Qor'ân al-Karîm » qui n'est pas clair, et refuse toute opposition à la réalité quand même celle-ci est un fait accompli. Certes le tort en cela [dans cette attitude] est que la personne n'a plus de mérite, ou est rabaissée, ou cela va jusqu'à démériter le « Qor'ân al-Karîm » lui-même à cause de ce point de vue qui s'oppose à la réalité manifeste. 

- Un autre groupe abandonne l'ensemble des indications offertes par le « Qor'ân al-Karîm » et se contente de ne prendre que [les preuves] purement matérielles, ce qui les lie aux athées. 

Quant [au groupe] du juste milieu, ils prennent les preuves du « Qor'ân al-Karîm » et acceptent les réalités [manifestes], car ils savent que l'ensemble de ces deux choses [Qor'ân et réalité] sont vérité [Haqq], et qu'il n'est pas possible qu'un texte du « Qor'ân al-Karîm » clair contredise une chose manifestement établie. Ce groupe réunit l'action rationnelle [al-'Aql] et l'intelligence [al-Ma'qoûl], et parvient à travers cela [à concilier] leur religion et leur raison.

C'est ainsi qu'Allâh guide dans la divergence ceux qui croient vers la vérité [al-Haqq]. Et Allâh guide qui Il veut vers le droit chemin [Sirât Mustaqîm]. 

وقفنا الله وإخواننا المؤمنين لذلك , وجعلنا هداةً مهتدين , وقادة مصلحين , وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت , وإليه أنيب

[1] Coran, 31/34 
Cheikh Mouhammad Ibn Salih Ibn ’Outheymine
Madjmu ' Fatâwa du SHeikh Ibn 'Uthaymîne, vol-1 p.68-70

tiré de manhajulhaqq.com
copié de 3ilm.char3i.over-blog.com
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Published by Le couple en islam - dans Stérilité - grossesse & enfant