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5 juillet 2012 4 05 /07 /juillet /2012 23:02

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La Fatwa numéro ( 10551 )

 

Quand j'avais quatorze ou quinze ans, je pratiquais la masturbation pendant la journée de Ramadan. Je ne me souviens pas du nombre de jours où j'avais commis ce péché, sachant qu'à cette époque, j'ignorais complètement que ceci constituait en soi un péché, que ce soit au cours du mois de Ramadan ou à n'importe quel autre moment de l'année. Voire, j'ignorais même que c'était justement cet acte que l'on appelait la masturbation. Je faisais normalement mes ablutions mineures et j'accomplissais la prière sans effectuer le Ghousl (bain rituel suivant une impureté rituelle majeure). Quel est le jugement légal au sujet de mes prières et de mon jeûne pendant cette période de ma vie? Devrais-je refaire ces prières et rattraper ces jours de jeûne délaissés? Je dois noter que je ne me souviens pas du nombre de jours où j'avais commis ce péché. Veuillez m'éclaircir sur ce que je dois faire à cet égard.

 

R: Premièrement: Il est prohibé de pratiquer la masturbation (Excitation manuelle des organes génitaux externes dans le but de provoquer le plaisir sexuel suivi normalement de l'éjaculation), et le fait de se masturber pendant la journée de Ramadan est beaucoup plus prohibé. Deuxièmement: Il vous incombe de rattraper les jours de jeûne délaissés suite à la masturbation, car cette pratique annule le jeûne. Tâchez donc de déterminer le nombre de ces jours. Troisièmement: Il vous incombe d'expier ce péché en nourrissant un nécessiteux pour chaque jour à rattraper. Il suffit, en l'occurrence, de lui donner un demi Sâ` (1 Sâ` = 2,172 kg) de blé ou de toute autre nourriture abondante dans votre pays. Ceci s'applique au cas où vous tardez à rattraper les jours délaissés jusqu'au Ramadan suivant. Quatrièmement: Suite à cette pratique qu'est la masturbation, il vous incombe de vous laver car les ablutions mineures s'avèrent insuffisante en cas d'éjaculation. Cinquièmement: Quant aux prières que vous aviez accomplies sans Ghousl, vous devez les refaire étant donné que la purification mineure (les ablutions) ne dispense pas de la purification majeure (le Ghousl).

 

Qu’Allah vous accorde la réussite; que l'éloge et le salut d'Allah soient sur notre Prophète Mohammad, sur sa famille et sur ses Compagnons.

 
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
 
membre vice Président du comité Président
`Abd-Allah ibn Ghoudayân `Abd-Ar-Razâq `Affifî `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz

 

 

http://Alifta.net

http://lecouple.enislam.over-blog.com/ 

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15 mai 2012 2 15 /05 /mai /2012 00:10

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La Fatwa numéro ( 12582 )

 

Q : Quel est l'avis religieux sur une femme qui a effectué le jeûne de compensation sans l'accord de son mari (c.-à-d.. sans qu'il n'en soit informé) pour deux journées, sachant que ce jeûne représente le jeûne de compensation de deux journées de Ramadan béni, et qu'elle avait eu honte de mettre son mari au courant ? Si cela n'est pas valable, est-elle tenue par l'expiation (Kaffâra) ?

 

R: La femme doit compenser les journées de Ramadan où elle n'a pas jeûné, même à l'insu de son mari, et l'autorisation de l'époux n'est pas nécessaire dans le cas du jeûne obligatoire. Quant au jeûne surérogatoire de la femme, il requiert l'autorisation de l'époux. Le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a interdit à la femme de jeûner, en dehors de mois de Ramadan, en présence de son mari sans l'autorisation de ce dernier .

 

Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.

 
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
 
Membre vice Président du comité Président
`Abd-Allah ibn Ghoudayân `Abd-Ar-Razâq `Affifî `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz

 

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15 mai 2012 2 15 /05 /mai /2012 00:08
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La Fatwa numéro ( 4765 )

 

Q5 : Le jeûne d'une personne en état d'impureté majeure suite à des rapports charnels avec son épouse qui se sont produits la nuit est-il valable ?

 

R5: Il est valable pour un homme qui a eu des relations charnelles de nuit avec sa femme, et qui s'est trouvé en état d'impureté majeure avec sa femme, de jeûner le jour suivant. De même, le jeûne de celui qui a fait un rêve érotique, de jour comme de nuit, puis a éjaculé, est valable. Et il peut retarder ses ablutions majeures jusqu'après le Fadjr (l'aube). Ce qui invalide le jeûne, ce sont les relations charnelles entreprises entre l'aube et le coucher du soleil.

( Numéro de la partie: 10, Numéro de la page: 327) 

Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.

 
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
 
Membre vice Président du comité Président
`Abd-Allah ibn Qa`oud `Abd-Ar-Razâq `Affifî `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz

 

 

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14 mai 2012 1 14 /05 /mai /2012 23:41

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Q2 : Si, de retour de son voyage alors qu'il ne jeûne pas, un homme trouve sa femme qui s'est purifiée des menstrues, lui est-il permis d'avoir directement un rapport conjugal avec elle après sa purification ou doivent-ils jeûner ce jour ?

 

R2: Quand le voyageur revient dans son pays au mois de Ramadan, il est tenu de jeûner. Il ne lui est pas permis d'avoir des rapports intimes avec sa femme le jour-même de son arrivée, par respect pour la période de jeûne.

 

Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses com pagnons.

( Numéro de la partie: 10, Numéro de la page: 317)


Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')

Membre vice Président du comité Président
`Abd-Allah ibn Ghoudayân `Abd-Ar-Razâq `Affifî `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz

 

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14 mai 2012 1 14 /05 /mai /2012 23:35

Sans titre 34

 

La question 5 de la Fatwa numéro ( 3426 )

 

Q5: Une femme vit avec un mari qui ne jeûne jamais pendant Ramadan. Un jour, au mois de Ramadan, il voulut avoir un rapport conjugal avec elle et elle refusa et ferma la porte de sa chambre. Parce qu'il est un homme, fort, n'ayant pas jeûné de surcroît, alors que la femme est fragile, malade et qu'elle jeûne, l'homme a pu la forcer après avoir brisé la porte. La femme s'est évanouie, alors lui a fait rompre le jeûne malgré elle et a eu un rapport conjugal avec elle. Le lendemain, il a essayé de faire la même chose et la femme a quitté la maison et est partie chez son père où elle a achevé le jeûne de Ramadan. Après le mois de Ramadan, elle a compensé les jours rompus malgré elle. Actuellement, elle est incapable de jeûner deux mois successifs et de nourrir soixante indigents, parce qu'elle est pauvre. Et son époux qui ne jeûne pas pendant Ramadan qui est une obligation d'Allah, n'observera pas, à plus forte raison, le jeûne expiatoire ni ne donnera à manger aux soixante pauvres. Comment cette femme doit-elle agir ?

 

R5: Quant à la femme, elle n'a pas d'expiation à faire car, à croire ce qui est cité, elle a été forcée. L'époux, par contre, doit une expiation pour son premier rapport conjugal et une autre pour le second fait le jour suivant. L'expiation consiste en l'affranchissement d'un esclave et s'il ne peut le faire, qu'il jeûne deux mois consécutifs, et si toujours il ne peut le faire qu'il nourrisse soixante pauvres et compense obligatoirement les jours rompus.

 

Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.

( Numéro de la partie: 10, Numéro de la page: 311) 
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
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`Abd-Allah ibn Qa`oud `Abd-Allah ibn Ghoudayân `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz

 

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14 mai 2012 1 14 /05 /mai /2012 23:20

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La question 2 de la Fatwa numéro ( 5991 )

 

Q2: Quel est l'avis religieux au sujet de celui qui, en voyage, a eu des rapports intimes avec son épouse pendant la journée de Ramadan ? Il est à noter qu'ils s'étaient abstenus de jeûner et ont procédé au raccourcissement de la prière mais ils sont au mois de Ramadan.

 

R2: Il est permis à celui qui voyage pendant la journée de Ramadan de cesser de jeûner à condition de rattraper le jeûne manqué, car Allah (Le Très Haut) a dit : Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Et il est autorisé au voyageur, au cours de son voyage, de manger, boire et d'avoir des rapports intimes.

 

Qu'Allah vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.

( Numéro de la partie: 10, Numéro de la page: 203) 
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
 
Membre Membre vice Président du comité Président
`Abd-Allah ibn Qa`oud `Abd-Allah ibn Ghoudayân `Abd-Ar-Razâq `Affifî `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz

 

 

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21 mars 2012 3 21 /03 /mars /2012 22:50

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Question : Si quelqu’un jeune ou âgé venait à embrasser sa femme pendant le Ramadan aura-t-il commis un péché ?.

Réponse : Il ne sera pas compté un péché pour le jeûneur qui embrasse sa femme qu'il soit jeune ou vieux. Selon Mouslim, 'Omar ibn Abi Salama a demandé précisément au Prophète -que les Prières et le Salut d’Allah soient sur lui- : "Est-ce que le jeûneur a le droit d'embrasser sa femme ? » « Demande à celle-ci » répondit-il (en faisant allusion à Oum Salama). Elle lui fit savoir que le Prophète -que les prières et le salut d’Allah soient sur lui- le faisait. Il reprit alors : « Cher Messager de Dieu ! Allah ne t'a-t-il pas été pardonné tes péchés présents et futurs ? » « Par Dieu ! » Rétorqua-t-il « Je suis le plus pieux d'entre vous, et celui qui Le craint le plus »

  • Fatwa du cheikh Otheimine tiré de son recueil de fatwa
  • Fatwa n°233

http://www.fatawaislam.com/index.php?option=com_content&task=view&id=337&Itemid=33

 

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21 mars 2012 3 21 /03 /mars /2012 22:25

sia3qf2yQuestion : Quel est le jugement quant à la conversation entre un homme et une femme au téléphone pendant le jeûne. Et qu’en est-il s’ils sont fiancés?

Réponse : La conversation entre un homme et une femme au téléphone n'est pas permise car il y a en cela une fitna (danger).

Sauf pour la femme qui est fiancée à celui auquel elle parle et la conversation doit simplement être destiné à faire comprendre (quelque chose) et concerner le mariage. Cependant, ce qui est meilleur et plus sûr pour l’homme est de parler au wali (tuteur) de la femme.

Quant à la conversation entre l’homme et la femme en dehors de la question du mariage, alors ce n'est pas permis, car il y a en cela une grande fitna et la crainte qui peut mener (à quelque chose) de dangereux (interdit).

Et si c'est pendant le jeûne, cela affecte le jeûne en le diminue (dans la récompense), parce que ce qui est exigé de celui qui jeûne est de protéger son jeûne de ce qui y contrevient et le diminue.

Et combien de problèmes moraux et sociaux font suite aux conversations téléphoniques entre les hommes et les femmes! Il est obligatoire au wali des femmes de les empêcher et de surveiller qu’elles ne tombent pas dans ce danger.


Shaykh Ibn Fawzan
Fatawa Ramadhan - volume 2, p.760, Fatwa n°773;
Al-Muntaqaa min Fatawa Shaykh Salih ibn Fawzan - volume 3, p.162-163
http://www.salafs.com/modules/news/article.php?storyid=196

 

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21 mars 2012 3 21 /03 /mars /2012 03:04
Sans titre 8
.
Q : Que doit faire une femme en couche dont les écoulements de sang s’arrêtent après une semaine, puis jeûne avec les musulmans quelques jours du ramadan et qui par la suite ses écoulements reprennent ? Doit-elle manger ou continuer son jeûne ? Et doit-elle prendre en compte les jours qu’elle a jeûné ou les rattraper ?

R : Une femme en couche dont les écoulements ont cessé pendant la période des quarante jours, puis jeûne avec les musulmans mais dont les écoulements reprennent par la suite ; son jeûne sera accepté. Elle devra en outre arrêter la prière et le jeûne lors de la reprise des écoulements. Car la fin des lochies sera marquée par un arrêt total des écoulements pendant la période des quarante jours ou lorsque cette période arrive à son terme. Et ce, même si les écoulements de sang persistent. Si cette période a atteint quarante jours, la femme doit se purifier, même si les écoulements continuent. Elle devra toujours faire ses ablutions un peu avant la prière, jusqu’à ce qu’elle reprenne son cycle normal et son mari pourra jouir d’elle. Car les écoulements de sang après la période des quarante jours, n’empêchent pas d’accomplir la prière, le jeûne et le mari de profiter de sa femme. Par contre si les écoulements coïncident avec sa période de menstrues, elle devra arrêter la prière et son jeûne.
  • Fatwa de Cheikh Ben baz
  • Tome 2, page 73
Source http://www.fatawaislam.com/index.php?option=com_content&task=view&id=196&Itemid=30
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21 mars 2012 3 21 /03 /mars /2012 03:01

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Question:

Après deux mois de mariage, une femme a commencé à trouver de petites traces de sang après la fin de son cycle menstruel. Doit-elle suspendre son jeûne et ses prières ou que doit-elle faire ?

Réponse:


Les problèmes féminins relatifs aux menstrues et aux relations intimes sont innombrables. Parmi leurs causes, il y a la prise des comprimés pour empêcher les grossesses et les règles. Les gens ne connaissaient pas ce genre de difficultés. Il est vrai, des difficultés ont toujours existé depuis l'envoi du Messager, voire depuis que les femmes existent. Mais leur multiplication actuelle qui plonge l'homme dans la perplexité face à la résolution de ces problèmes est vraiment regrettable.


Toutefois, la règle générale est que lorsque la femme devient pure et s'assure de sa purification, -j'entends par là l'observation du liquide blanc que les femmes connaissent bien-ce qui survient après cette purification et qui peut prendre la forme d'un liquide de couleur terne ou jaune, des taches ou une certaine moiteur ne fait plus partie des règles. Par conséquent, cela n'empêche pas l'accomplissement des prières, du jeûne, ou des rapports sexuels avec l'époux parce qu'il ne s'agit pas des règles. D'ailleurs, Oummou Atiyya a dit : « Nous ne considérions pas l'écoulement jaune ou trouble comme faisant partie de nos menstrues » [Rapporté par Al Boukhari. Et Abû Dawud a ajouté: « …après la purification » et sa chaîne de rapporteurs est authentique.]


A partir de là, on peut affirmer que toutes ces choses qui se produisent après la purification constatée avec certitude par la femme, n'empêchent pas l'accomplissement de la prière, du jeûne, ou des rapports sexuels avec l'époux. Il faut tout de même qu'elle ne se précipite pas, jusqu'à ce qu'elle soit sûre de sa pureté. Car certaines femmes s'empressent de se laver dès que l'écoulement du sang s'interrompt, sans prendre la peine de constater la purification définitive. C'est pourquoi les femmes des Compagnons du Prophète y envoyaient à Aïcha, la Mère des croyants -qu'Allah soient satisfait d'elle-, des morceaux de coton tachés de sang pour lui demander son avis. Elle leur répondait : « Ne vous hâtez pas, attendez de voir le liquide blanc. »

Source: 60 interrogations sur les menstrues de Cheykh Uthaymin

http://ramadan.free-boards.net/t301-des-traces-de-sang-deux-mois-apres-le-mariage

 

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