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8 août 2012 3 08 /08 /août /2012 18:13

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Question :

Une fille éprouve pour sa mère une vive haine, à l'insu de cette dernière. Cette fille a vécu avec son père et n'a vu sa mère, qu'à l'âge adulte, en raison d'un divorce motivé par des conditions familiales. Cette fille donne des présents à sa mère et a interrogé certains oulémas sur sa situation. Ils lui ont répondu que le penchant naturel des coeurs n'est pas jugé par le Seigneur, qu'en pensez-vous?

Réponse :

Nul doute que les coeurs sont détenus par Allah (Exalté soit-Il) entre Ses mains, Il les tournent comme Il le veut.

L'amour et la haine sont deux choses qui se trouvent entre les mains d'Allah (Exalté soit-Il) mais qui sont provoqués par des causes.

Arrow Si la mère était tendre avec sa fille et prenait soin de ses affaires, cela aurait entraîné l'amour entre les deux.

Arrow Si la mère n'est pas ainsi, a un rejet à l'égard de sa fille et ne prend pas soin d'elle ou s'est longtemps absentée loin d'elle, comme il est le cas pour notre sœur, cela peut créer de la haine et de la rudesse.

Notre sœur doit craindre Allah (Exalté soit-Il) dans cette question et veiller à entretenir des liens avec sa mère et à bien parler avec elle sur tous les plans.

Elle doit implorer Allah de lui donner l'amour de sa mère car le devoir dû envers elle est immense.

Arrow Si elle ne le peut pas, cette question est entre les mains d'Allah et ne la nuira en rien.

Cela explique la raison pour laquelle le Prophète disait, entre autres, dans ses invocations: O Allah! Celui qui change les cœurs, affermis nos cœurs dans Ta religion. Et ô Celui qui détourne les coeurs, dirige mon coeur vers Ton obéissance. Les coeurs sont entre les mains d'Allah (Exalté soit-Il) qui les tournent comme Il veut.

La fille doit supplier Allah (Exalté soit-Il) et Lui implorer d'établir dans son cœur l'amour de sa mère et doit observer les devoirs prescrits par Allah envers elle.

Elle doit être bienfaisante, entretenir les liens, offrir les présents, et accomplir toute autre forme de bienfaisance, autant que possible.

Si elle est sincère en cela, Allah (Exalté soit-Il) lui accordera tout le bien, suivant Sa parole dans sourat La grande perte(At-Taghâboun) 64: Verset 16 : (traduction relative et raprochée ) : "Craignez Allah, donc autant que vous pouvez"

 
et a dit dans sourat La vache(Al-Baqara) 2: Verset 286 ( traduction relative et raprochée) : "Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité "



Les Fatwas d'Ibn Bâz  - Huitième volume 


( Numéro de la partie: 8, Numéro de la page: 319)

 

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14 juin 2012 4 14 /06 /juin /2012 08:51

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La Fatwa numéro ( 599 ) 
Q: Ma sœur s'est mariée avec un homme qui habite dans la région d'Al-Arttâwiyya. Ce dernier a trouvé la mort et n'a pas laissé des enfants. Sachant qu'elle n'a dans Al-Arttâwiyya de proches. Seul Allah et moi qui la soutenons.
Etant donné que nous sommes, moi et ma sœur, des habitants d'Abha, est-il permis qu'elle passe son deuil à Abha ? 
R: Il est permis à cette femme qui craint être en danger et qui ne trouve pas des protecteurs de se déplacer à Abha ou à tout endroit où elle peut y trouver la sécurité pour passer son deuil suite à la mort de son mari. Cependant, il ne lui sera pas permis de quitter la maison de son mari jusqu'à l'achèvement de son délai de viduité si elle est en sécurité et veut uniquement être près de sa famille. Après, elle peut voyager où elle veut, en compagnie d'une personne avec laquelle il lui est interdit de sa marier. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques
et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Vice-président
`Abd-Allah ibn Solymân ibn Manî` `Abd-Allah ibn `Abd-Ar-Rahman ibn Ghadayân `Abd-Ar-Razâq `Affifî

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14 juin 2012 4 14 /06 /juin /2012 08:40

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La Fatwa numéro ( 14098 )

Q: Je suis une femme âgée de vingt quatre ans. Mon mari m'a répudiée et j'ai un nourrisson de soixante jours. Mon délai de viduité légal est de trois menstrues. Il se peut, comme d'habitude, que je n'aurai pas mes règles pendant le servage soit, après l'achèvement de deux ans au moins. J'ai eu des prétendants et je veux me marier, mais je ne l'ai pas pu en absence de la menstruation. Je crains que le fonctionnaire religieux chargé de la conclusion du mariage me demande de jurer que j'ai eu trois menstrues. Je suis en pleine confusion. Je vous prie de me renseigner au plutôt possible sur cette question, car je m'abstiens de me marier pendant le servage. Qu'Allah vous préserve.

R: Premièrement: Si votre mari vous avait répudiée avant ton accouchement, il vous auriez été permis de vous marier. En effet, le délai de viduité du divorce prend fin à l'accouchement.

 

Deuxièmement: Si le divorce avait eu lieu après votre accouchement, vous auriez dû observer un délai de viduité de trois menstrues. Au cas où vos règles seraient interrompues suite au servage, il vous incomber d'attendre jusqu'à ce que vous ayez vos menstrues, puis d'observerez la période de viduité. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.

Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn Ghoudayân `Abd-Ar-Razâq `Affifî `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz

 

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14 juin 2012 4 14 /06 /juin /2012 08:21

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 ( Numéro de la partie: 20, Numéro de la page: 474) La Fatwa numéro ( 1927 )

 

"Un des citoyens de As-Salîl demande : Sa fille est devenue veuve et doit observer le délai de viduité alors qu'elle est une scolaire. La charia lui permet-elle de suivre ses études? Il a ajouté : "Ma fille tiendra à porter des vêtements sans parure et n'usera pas de parfum". Nous prions de votre Eminence de lui délivrer une fatwa.

Le Comité a donné cette réponse : La femme qui est devenue veuve sans être enceinte, doit observer le délai de viduité et mener le deuil durant quatre mois et dix jours dans la maison où son mari a trouvé la mort. Elle ne doit passer la nuit que dans cette maison. Elle doit éviter ce qui peut l'embellir et attirer les regards vers elle, entre autres: le parfum, l’usage du kohol de l’antimoine, le port des vêtements et de tous les objets de parure. Il lui est permis de sortir de jour s’il a une nécessité à accomplir. Ainsi l'étudiante au sujet de laquelle on pose la question peut se rendre à l'école pour apprendre et comprendre ses leçons. Elle doit s'abstenir, cependant, d'entreprendre les actes interdits aux femmes qui observent le délai de viduité et qui peuvent exciter les hommes et les inciter à la demander en mariage.

 

Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient

sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.

Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
Membre Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn Qa`oud `Abd-Allah ibn Ghoudayân `Abd-Ar-Razâq `Affifî `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz

 

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26 mai 2012 6 26 /05 /mai /2012 05:47

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La question 2 de la Fatwa numéro ( 33 )

 

Q2: Il a accepté le Khul` de sa femme (KH.M.M) contre une compensation de trois mille Riyals reçus séance du Khul`. La femme lui est-elle encore licite? Parmi les pièces jointes, il le document confirmant ce Khul` avec des témoins.

 

Après que le Comité de Délivrance de fatwa a étudié les deux documents, il a rédigé la réponse suivante: Vu que le document joint mentionne le Khul` entre vous et votre femme contre trois mille Riyals reçus séance du contrat et que ce document est signé de deux témoins, le Khul` a lieu.

 

Votre femme ne t'est permis qu'avec un nouveau contrat avec ses conditions et son consentement. C'est sur cette base que le document a été signé. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.

 
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
 
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn Ghoudayân `Abd-Ar-Razâq `Affifî 'Ibrâhîm ibn Mohammad 'Al Ach-Chaykh

 

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17 mai 2012 4 17 /05 /mai /2012 22:58

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La Fatwa numéro ( 21102 )

 

Q: J'ai été marié avec une canadienne qui était chrétienne, puis s'est convertie. Nous avons eu un garçon qui vit avec elle au Canada A présent, je demande à voir mon fils, mais sa mère refuse que je le voie, sous prétexte qu'il ne m'est pas permis de le voir, comme elle dit. J'ai fait plusieurs tentatives auprès d'elle, et j'ai réclamé auprès de la justice canadienne mais ils me demandent de fournir une preuve, dans la loi islamique, qui permet au père de voir son fils. La mère de mon fils, pour sa part, m'a également demandé cela. J'attends que vous me donniez une fatwa ainsi qu'une preuve selon la loi islamique qui me permet cela pour pouvoir l'exposer à la mère de mon fils et à la justice canadienne.

 

R: Si la femme sort du foyer conjugal ou s'il y a eu séparation entre les époux par le divorce par exemple, et qu'entre eux il y a un ou plusieurs enfants, alors il n'est pas permis dans la loi islamique que l'un d'entre eux interdise à l'autre de voir son enfant ou l'empêche de lui rendre visite . Et si l'enfant par exemple est sous la garde de sa mère, il n'est pas permis à celle-ci d'interdire à son père de le voir et de lui rendre visite; parce qu'Allah, Gloire à Lui, a ordonné de maintenir les liens de parenté selon Sa parole l'Exalté : Adorez Allah et ne Lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers (vos) père et mère, les proches, et selon le hadith : Celui qui cause la séparation entre une mère et son enfant se verra séparé de ceux qu’il aime le Jour de la Résurrection Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.


( Numéro de la partie: 21, Numéro de la page: 205) 
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
 
Membre Membre Membre Président
Bakr Abou Zayd Sâlih Al-Fouzân `Abd-Allah ibn Ghoudayân `Abd-Al-`Azîz Al Cheikh

 

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14 mai 2012 1 14 /05 /mai /2012 02:42

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Q2: Je suis marié. Il est bien connu que le mariage fait partie de la Sunna. Mais, la recherche du savoir constitue une obligation à tous les musulmans, alors, pourrais-je divorcer d'avec ma femme, pour aller rechercher le savoir?

R2: Le mariage fait partie de la Sunna du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam), et grâce à ce lien, on complète sa religion, puisqu'il aide le musulman à baisser le regard, et à se protéger contre les rapports illicites. Vous ne devez donc pas divorcer d'avec votre épouse, puisque le mariage ne vous empêchera pas de rechercher le savoir, si vous avez une bonne volonté et une ferme résolution. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.


( Numéro de la partie: 20, Numéro de la page: 6) 

Fatwa numéro ( 11003 )


Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
 
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn Ghoudayân `Abd-Ar-Razâq `Affifî `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz

 

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11 mai 2012 5 11 /05 /mai /2012 12:00

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Q: J'ai une femme qui m'a donné cinq enfants. Un malentendu s'est déclenché entre nous, une certaine nuit, alors, elle s'est levée, a pointu le doigt vers moi, puis m'a maudit trois fois consécutives, puis, elle a fait trois fois le serment de me priver d’elle, en disant: « tu m’es interdit, et tu ne me seras plus licite, dès ce jour ». Sur ce, j'ai quitté la maison, pour aller chez ma deuxième épouse. Je vous prie de me donner une fatwa sur ce que ma femme a dit, sachant qu'elle attend que je rentre, pour l'emmener chez ses parents, parce qu'elle insiste à ne plus vivre avec moi, ni avec les enfants. Nous vous prions de vous hâter de nous donner une fatwa. Qu'Allah vous préserve.

 

R: La femme ne peut pas divorcer, que ce soit en prononçant le mot du divorce, ou celui de l'interdiction. Seul le mari est celui qui a le droit de divorcer. Pour cela, votre femme n'est pas répudiée, elle est toujours votre épouse. Elle doit cependant faire une expiation pour avoir violé le serment, c’est-à-dire : nourrir dix nécessiteux, de ce que vous nourrissez votre famille, d’habitude, ou de les vêtir, ou de libérer un esclave. Si elle ne le peut pas, elle doit jeûner trois jours. Elle n'a pas le droit de maudire, ni son mari, ni son fils, ni toute autre personne musulmane, selon cette parole du Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam): rapportée par Al-Boukhârî et Mouslim Maudire un croyant est pareil à le tuer. et sa parole, (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) Ceux qui maudissent les autres, n'intercèderont ni ne témoigneront (en faveur des gens) au Jour de la Résurrection. rapporté par Mouslim Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.

 
( Numéro de la partie: 20, Numéro de la page: 107) 
 

La Fatwa numéro ( 14775 )

Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
 
Membre Vice-président Président
`Abd-Allah ibn Ghoudayân `Abd-Ar-Razâq `Affifî `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz

 

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11 mai 2012 5 11 /05 /mai /2012 11:52

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Q: Je m'appelle (M. `A. A). Au 12 Ramadan de l'an 1399 de l'hégire, on m'a interrogé: "Est-ce que tu as répudié ta femme?" J'ai répondu que oui, parce que j'étais extrêmement en colère. Au même jour, alors que j'étais toujours en colère, le 13/9/1399 de l'hégire, j'ai amené les deux hommes, nommés : (S. `A. Ch) et (S. M. Ch) respectivement, ainsi que ma femme, et j'ai annoncé que je reprenais mon épouse (Zh. S. M. Q).

 

R: Votre parole où vous avez affirmé d'avoir répudié votre femme, est valable, et compte pour une seule répudiation. Si ce n'est pas la troisième et dernière répudiation, la reprise du mariage est authentique, mais, si c'est la troisième, cette femme vous devient interdite. Vous ne serez pas licite qu'après qu'elle épouse un autre homme, d'un mariage légal et normal, et non pas un mariage simulé pour légiférer son retour à vous. Plus tard, pour l'épouser encore une fois, vous avez à conclure un nouveau contrat de mariage, et à payer une nouvelle dot, avec son consentement.

 

Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.

 
( Numéro de la partie: 20, Numéro de la page: 19) 
 

La Fatwa numéro ( 2794 )

Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')
 
Vice-président Président
`Abd-Ar-Razâq `Affifî `Abd-Al-`Azîz ibn `Abd-Allah ibn Bâz

 

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25 avril 2012 3 25 /04 /avril /2012 22:25

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Question : Une femme s’est séparée de son mari par le Khoul`. Le tribunal a conclu son verdict par un divorce par le biais du Khoul` avec tous les effets du divorce. Y a-t-il une différence entre les deux ? Ont-ils les mêmes jugements religieux ?

Qu’Allah vous récompense !

 

Réponse : La louange est à Allah, le Souverain des Mondes ; que les éloges d’Allah et Son salut soient pour celui qu’Allah a envoyé comme une miséricorde pour les créatures, ainsi que pour sa famille, ses Compagnons et ses frères jusqu’au Jour de la Rétribution. Cela dit :

 

Le Khoul` a lieu par consentement entre le mari et l’épouse. Si le consentement mutuel n’est point possible, le juge oblige le mari à accepter le Khoul`. La décision du juge s’appelle le Tatlîq, comme l’indique le hadith rapporté par Ibn `Abbâs رضي الله عنهما selon lequel «la femme de Thâbit Ibn Qays Ibn Chammâs est allée voir le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم et lui a dit :

 

« Ô ! Messager d’Allah ! Je n’ai rien à médire de Thâbit Ibn Qays dans son caractère ou sa religion. Cependant, je déteste la mécréance après l’Islam

 

Alors, le Messager d’Allah صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : «Tu lui rends son jardin ?»


[Il le lui a donné comme dot]. Elle a dit : « Oui »


Le Messager d’Allah صلَّى الله عليه وسلَّم a dit à Thâbit Ibn Qays : « Acceptes le jardin et répudies-la »[1]

 

Donc, Thâbit et son épouse avaient soumis leur cas au Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم, et le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم lui avait ordonné d’accepter le jardin et de la répudier.

 

Cela dit, la majorité des savants considèrent le Khoul` comme un divorce Bâ'in (i-e, le mari ne peut la reprendre qu’avec un nouvel acte de mariage) au contraire de ceux qui le considèrent comme une annulation du mariage. Ce dernier est l’avis le plus correct car le khoul` diffère du divorce par plusieurs aspects, entre autres :

 

Dans le divorce, le mari possède les pleins droits pour la reprise, alors que le Khoul`, comme il a été prouvé par les textes et par consensus, est irréversible.

 

Il a été prouvé par la Sounna et les dires des Compagnons que la période de viduité dans le Khoul` est d’une seule menstrues, alors qu’elle est dans le cas de divorce trois Qouroû' [2].

 

Il a été prouvé par les textes que le Khoul` est permis entre deux divorces et la survenue d’un troisième [après le Khoul`], alors que le divorce est compté parmi les trois, après lesquels la femme ne sera licite à son époux qu’après avoir épousé un autre mari.

 

De là, les effets du divorce diffèrent de ceux du Khoul` et s’en démarquent. C’est cela qui est considéré du point de vue du fiqh, mais ce qui est pris en compte est ce que décident les tribunaux en matière de statut personnel.

 

Et le savoir est auprès d’Allah ; nous concluons en disant : la louange est à Allah, le Souverain des Mondes, qu’Allah honore et salue notre Prophète Muhammad, sa famille, ses Compagnons et ses frères jusqu’au Jour de la Rétribution.

 

Cheikh Mohamed Ali Ferkous

 

Alger, 30 de Rabî` Al-Awwal 1429 - Correspondant au 6 avril 2008

 

[1] Rapporté par Boukhâri dans son Sahih (4971) ; par Nassâ'i dans ses Sounanes (3463) ; par Ibn Madja dans ses Sounanes (2056), d’après Ibn `Abbâs رضي الله عنهما.

 

[2] Note du traducteur : c’est-à-dire trois menstrues selon l’avis le plus correct des savants (ou trois mois pour la femme qui n’a pas de menstrues). 

 

Source : http://www.ferkous.net

Copié de http://salafidunord.over-blog.com/

 

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