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3 mars 2015 2 03 /03 /mars /2015 10:48

 

Il a été demandé à SHeikh Sâlih al-Fawzân (qu’Allah le préserve), ce qu’il en est de donner comme prénom « Taha » ou « Yassin » ? Et que devrait faire la personne qui a donné ces prénoms ?

 

SHeikh Sâlih al-Fawzân (qu’Allah le préserve) a répondu que si la personne donne ces prénoms en croyant que cela fait parti des prénoms du Prophète (sallallahu ’alayhi wa salam), alors ce n’est pas permis. Cependant, si la personne fait cela en ne croyant pas que cela constitue des prénoms du Prophète (sallallahu ’alayhi wa salam), elle peut le faire si elle le souhaite. Mais en pensant que cela sont des prénoms du Prophète, ce n’est pas permis. [1]

Notes

[1] Charh Loum’at il-I’tiqâd du SHeikh Sâlih al-Fawzân, p.306

Copié de Manhajulhaqq.com

Sheikh Salih Al Fawzan

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3 février 2015 2 03 /02 /février /2015 12:24

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Ces derniers temps, il est répandu la célébration de la fête de l’amour (la Saint-Valentin), et plus particulièrement entre les étudiantes. Cette fête, fait partie des fêtes Chrétiennes. Les étudiantes concernées s’y habillent complètement en rouge et s’échangent des fleurs rouges. Nous espérons, de votre éminence, un avis à propos de la célébration de cette fête, et des orientions au profit des musulmans concernant ces affaires.

 

Il n’est pas permis de participer à la fête de l’amour pour les raisons que voici :

 

  • La première est que c’est une innovation sans fondement dans la loi religieuse.

  • La deuxième est que c’est une incitation à l’entretien de relations amoureuses.

  • La troisième est qu’il s’agit de s’occuper de futilités contraires à la voie des anciens pieux prédécesseurs (radhiallâhu ‘anhum).

 

Il n’est pas permis d’observer en ce jour un des rites marquant la célébration de la fête, qu’il s’agisse de repas, de boisson ou du port d’une tenue, d’échange de cadeaux ou autres. Le musulman doit rester fier dans sa religion, et éviter de répondre inconsciemment à tout appel. [1]

 

Notes

 

[1] Fatâwa Ibn ‘Uthaymîn, 2/1139-1140

 

Copié de Manhajulhaqq.com

Sheikh Ibn 'Uthaymin

 http://lecouple.enislam.over-blog.com/

 

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21 janvier 2015 3 21 /01 /janvier /2015 14:23

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Ibn Qoudâma dit qu’il ne connait pas de divergence parmi les gens de science sur la permission de voir la femme pour celui qui souhaite se marier. Il est donc permis de la voir avec sa permission ou sans sa permission. Il n’est cependant pas permis de se retrouver seul avec elle, ceci est interdit et ce n’est pas ce qui est légiféré en dehors du fait de la voir. Il n’y a pas de divergence parmi les gens de science sur le fait de voir son visage, car cela n’est pas considéré comme une ’Awra (partie à dissimuler), vu que ceci réunit l’ensemble de la beauté et son point culminant. Et il n’est pas permis de voir ce qui n’est pas habituellement coutumier de voir d’elle (devant ses mahrams). Al-Awzâ’î a jugé le fait de voir la peau de la personne. Et pour Dâwoud c’est l’ensemble de la femme, sur la base de la parole du Prophète (sallallahu ’alayhi wa salam) qui dit :« Et qu’il peut voir ce qui va l’encourager à l’épouser. » Il a été rapporté par Ibn ’Abbâs qui a dit de ce hadîth : C’est le visage, les paumes et la plante. Et ce qui est interdit est permis lorsqu’une nécessité le réclame. [1]

 

En toute situation - comme l’a expliqué SHeikh Muhammad Ibn ’Uthaymîn dans son commentaire de « al-Moumti’ » - nous disons : que ce qui en apparaît (dans les textes), est que le fait de voir la femme avec qui l’on souhaite se marier est une Sounnah. Ceci dit, comment devons-nous la voir ? Lorsque cela est possible, il faut la voir en présence de son tuteur selon l’unanimité des savants. Dans le cas contraire, lorsque cela n’est pas possible, on peut la voir de manière discrète (de loin) ou ce qui y ressemble. Ibn Qoudâma dit : « Et de voir ce qui apparaît le plus souvent d’elle. » Ce qui veut dire, le visage, le cou, les mains, les pieds et autres. Mais de voir d’elle ce qui n’est pas habituel n’est pas permis. Et le mot « le plus souvent » fait référence à ce qui est connu et vu chez les anciens pieux prédécesseurs, et non pas selon la connaissance chez tout un chacun. Car si nous faisions cela selon tout un chacun, nous nous égarerions de la question, et la divergence des gens serait une grande divergence. Ce qui est visé dans ce qui apparaît le plus souvent, est ce qui normalement vu par les personnes interdites au mariage de la femme. C’est ce qui est vu du prétendant, et le point culminant en cela, est le visage, et il voit cela avant les fiançailles. Il est permis de répéter le regard sur sa prétendante quand cela peut favoriser le mariage, il peut faire cela une ou deux fois ou plus. Est-il permis de parler avec elle ? SHeikh Ibn ’Uthaymîn (rahimahullâh) dit que non, car cela est une cause de tentation, et c’est pourquoi le Prophète (sallallahu ’alayhi wa salam) a dit : « Il peut voir d’elle » et il n’a pas dit « Il peut entendre d’elle. »

 

Les conditions au regard de la femme sont au nombre de six :

 

  • 1 - Que cela ne soit pas fait dans l’isolation (seul avec elle).

  • 2 - Que le regard ne soit pas fait avec désir, car de cette manière cela devient interdit. Car le but visé dans le regard est de s’informer d’une chose, et non pas de jouir d’elle.

  • 3 - Qu’il pense à une réponse la plus probable.

  • 4 - Qu’il ne voit d’elle que ce qui est habituellement vu (comme expliqué plus haut)

  • 5 - Qu’il ait la ferme certitude de vouloir trouver sa femme dans ce regard et cette rencontre, et non pas de vouloir faire le tour des femmes, car dans ce dernier cas, cela est interdit.

  • 6 - Que la femme ne soit pas maquillée et parfumée, ou ce qui y ressemble parmi l’embellissement, car ce n’est pas le but visé. Cela ne doit pas motivé la personne que dans un but de rapports intimes, au point que l’on dise qu’elle se montre dévoilée à travers ces tentations, cela est interdit vu qu’elle reste une personne étrangère jusqu’au mariage. [2]

 

SHeikh ’Abdullâh al-Bassâm (rahimahullâh) a précisé que l’avis réputé des dogmes de pensées considèrent acceptable seulement le fait de voir la femme. Alors que la majorité des savants considèrent cela comme recommandé. Et parmi ceux qui voient que c’est recommandé parmi les trois imâms, il y a Abû Hanîfa, Mâlik, ach-Châfi’î, et un avis attribué à Ahmad. Al-Wazîr a dit : « Il y a unanimité sur le fait que celui qui veut se marier avec une femme, doit voir d’elle tout ce qui n’est pas considéré comme ’Awra (partie à dissimuler). » Il y a divergence des savants sur ce qu’il est permis de voir d’elle,et le hadîth faisant mention du regard est large, et ne précise aucunement des points précis. [3]

 

Un grand nombre de jurisconsultes voient que ce qui est permis de voir de la femme lors des fiançailles est le visage et les paumes seulement. Abû Hanîfa permet de voir les pieds. Les Hanbalites voient la permission de voir les membres principaux qui sont au nombre de six pour eux, le visage, le cou, les mains, les pieds, la tête et les jambes. Al-Awzâ’î a dit : « Il est permis de voir les endroits de la peau. » Dâwoud a dit « Il est permis de voir de la femme l’ensemble de son corps. » Cela sur la base du hadîth : « Et qu’il peut voir ce qui va l’encourager à l’épouser. » Mais cela est blâmable et touché d’irrégularité. [4]

 

Notes 

[1] Al-Moughnî de Ibn Qoudâma, 9/490

[2] Ach-Charh ul-Moumti’ ’ala Zâd il-Moustaqni’ du SHeikh Ibn ’Uthaymîn, 12/20-23

[3] Tawdhîh ul-Ahkâm min Bouloûgh al-Marâm du SHeikh ’Abdullâh al-Bassâm, 5/276

[4] Al-Fiqh al-islâmî wa Adillatuh, 9/6506-6507

Copié de Manhajulhaqq.com

Sheikh ibn Uthaymin

Sheikh Abdullah al Bassam

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Published by Le couple en islam - dans Les critères à suivre
21 janvier 2015 3 21 /01 /janvier /2015 13:54

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22 décembre 2014 1 22 /12 /décembre /2014 15:54

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Allâh - Ta’âla - dit : « A Allâh appartient la royauté des cieux et de la terre. Il crée ce qu’Il veut. Il fait don de filles à qui Il veut, et don de garçons à qui Il veut, ou bien Il donne à la fois garçons et filles ; et Il rend stérile qui Il veut. Il est certes Omniscient et Omnipotent. » [Coran, 42/49-50]

 

Il s’agit de ce qu’Allâh - Ta’âla - a mentionné en priorité dans ce verset, de ce que les gens de l’époque préislamique ne mentionnaient que par indifférence, c’est-à-dire les filles nouvellement nées, qui de coutume étaient enterrées vivantes. Ce qui est visé en cela, c’est que la mise en colère (des parents) à l’annonce de la naissance des filles appartient aux coutumes de l’époque préislamique et qu’Allâh - Ta’âla - a blâmés dans le Verset suivant : « Et lorsqu’on annonce à l’un d’eux une fille, son visage s’assombrit et une rage profonde [l’envahit]. Il se cache des gens, à cause du malheur qu’on lui a annoncé. Doit-il la garder malgré la honte ou l’enfouira-t-il dans la terre ? Combien est mauvais leur jugement ! » [1]Et : « Or, quand on annonce à l’un d’eux (la naissance) d’une semblable de ce qu’il attribue au Tout Miséricordieux, son visage s’assombrit d’un chagrin profond. » [2]

 

C’est dans ce sens qu’un jour, un interprète des songes a demandé à un homme qui venait de lui dire : « Je noircis. » L’interprète de dire : « Est-ce que tu as une femme enceinte ? » puis à l’homme de répondre : « Oui. » L’interprète dit : « Elle (ta femme) va t’enfanter une fille. » Il est rapporté dans le Sahîh Muslim, d’après un récit de Anas Ibn Mâlik, que le Messager d’Allâh (sallallahu ’alayhi wa salam) a dit : « Quiconque subvient aux besoins de deux filles nouvellement nées jusqu’à leur maturité, se présentera au Jour Dernier en ma compagnie comme cela. Et le Prophète de joindre ses deux doigts. » De même, il est rapporté de Abder-Razq que ’Aîcha (radhiallâhu ’anha) a dit : « Un jour, une femme est entrée chez moi avec deux petites filles pour me demander une aumône. Mais elle n’a trouvé chez moi qu’une datte que je lui ai donnée. Alors, elle a pris le fruit, l’a partagé en deux et l’a distribué moitié moitié entre les deux filles, sans en manger aucune parcelle. Puis, à ce moment-là, juste à leur sortie, j’ai raconté leur récit devant le Messager d’Allâh (sallallahu ’alayhi wa salam), qui venant d’entrer, dit : « Quiconque supporte un peu de charge envers ces deux filles, sous forme d’une aumône qu’il leur offre, elles lui seront un voile protecteur contre le feu. » [3]

 

Il aussi rapporté un hadîth, d’après Sa’îd al-Khoudrî (radhiallâhu ’anhu) que l’Envoyé d’Allâh (sallallahu ’alayhi wa salam) a dit : « Celui qui, ayant trois filles ou trois soeurs ; ou deux filles ou deux soeurs, agit en bien en leur compagnie, fait preuve de force d’âme en les prenant à sa charge et craint Allâh en leur faveur, ne pourra qu’entrer au Paradis. » [4

 

Abdullâh Ibn Moubârak rapporte que l’Envoyé d’Allâh (sallallahu ’alayhi wa salam) a dit : « Celui qui, ayant trois filles, les nourrit, les fait boire et les habille par toutes ses ressources, trouvera en elles un voile de protection contre le Feu. » [5

 

De même, Allâh - Ta’âla - dit à propos du droit des femmes : « Si vous avez de l’aversion envers elles durant la vie commune, il se peut que vous ayez de l’aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien. » [6] 

 

Il en va de même des petites filles en qui le serviteur pourrait trouver du bien soit dans ce bas-monde soit l’au-delà. Il suffit dans la laideur de leur aversion qu’ils n’agréaient pas ce qu’Allâh leur a accordé.

 

Par ailleurs, Sâlih Ibn Ahmad (Ibn Hanbal) raconte : D’habitude, chaque fois que mon père engendrait une fille, il disait : « Les Prophètes étaient des pères de filles. » Il ajoutait une fois devant des gens : « Certes, tu as pris acte de ce qu’il fut dit à propos des filles (dans le Coran et la Sounnah). » Aussi, Ya’coûb Ibn Bakhtân a dit : j’ai eu sept filles. Et à chaque fois que j’entrais chez Ahmad Ibn Hanbal pour l’informer de la naissance de chacune d’elles, il me disait : « Ô Abû Yûssûf ! Les Prophètes sont des pères de filles ! » Et moi, en l’écoutant, je me trouvais tout-à-fait débarrassé de mon inquiétude. [7]

 

Notes

 

[1] Coran, 16/58-59

[2] Coran, 43/17

[3] Rapporté par al-Bukhârî et Muslim

[4] Hadîth Hassan rapporté par al-Bukhârî dans Adab al-Moufrad, Ahmad et al-Bayhaqî. SHeikh al-Albânî dit que son texte est authentique.

[5] Rapporté par al-Bukhârî dans Adab al-Moufrad, Ahmad et Ibn Mâdjah

[6] Coran, 4/19

[7] Touhfatu al-Mawdoûd bi-Ahkâm al-Mawloûd de Ibn al-Qayyîm, p.49-57

 

Copié de Manhajulhaqq.com

Sheikh ibn Al Qayyim

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22 décembre 2014 1 22 /12 /décembre /2014 09:39

 

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D'après Abou Houreira (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et son salut soient sur lui) a dit: « On ne marie pas la femme qui a déjà connu le mariage sans lui demander son ordre et on ne marie pas la femme vierge sans lui avoir demandé la permission ».
Ils ont dit: Ô Messager d'Allah! Comment est sa permission ?
Le Prophète (que la prière d'Allah et son salut soient sur lui) a dit: « Le fait qu'elle se taise (*) ».
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°5136 et Mouslim dans son Sahih n°1419)

(*) Il y a une différence qui est faite entre la femme vierge et celle qui a déjà été mariée au niveau de la manière dont elle exprime son consentement pour le mariage.
En effet la femme vierge a beaucoup de pudeur dans ce domaine ainsi son silence suffit à comprendre son approbation si elle a honte de parler, tandis que la femme qui a déjà été mariée a plus l'habitude de ce genre de chose et ainsi il faut forcément qu'elle donne clairement son approbation.

 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه و سلم : لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن . قالوا : يا رسول الله ، وكيف إذنها ؟ قال : أن تسكت 
(
رواه البخاري في صحيحه رقم ٥١٣٦ و مسلم في صحيحه رقم ١٤١٩)

 



D'après 'Aicha (qu'Allah l'agrée), j'ai dit au Prophète (que la prière d'Allah et son salut soient sur lui): Ô Messager d'Allah! Certes la vierge a honte de parler. Le Prophète (que la prière d'Allah et son salut soient sur lui) a dit: « Son silence est son approbation ».
(Rapporté par Abou Daoud et authentifié par cheikh Albani dans Sahih Al Jami n°3630)

 


عن عائشة رضي الله عنها قالت : يا رسول الله إن البكر تستحي أن تتكلم . قال النبي صلى الله عليه و سلم : سكاتها إقرارها 
(
رواه أبو داود و صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع رقم ٣٦٣٠)

 



D'après Khansa Bint Khidham Al Ansariya (qu'Allah l'agrée), mon père m'a marié alors que j'avais déjà connu le mariage et j'ai détesté cela. Alors je me suis rendu auprès du Prophète (que la prière d'Allah et son salut soient sur lui) qui a annulé le mariage.
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°6945)

 


عن خنساء بنت خذام الأنصارية رضي الله عنها : أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها 
(
رواه البخاري في صحيحه رقم ٦٩٤٥)

 



D'après Ibn 'Abbas (qu'Allah les agrée), une jeune fille vierge s'est rendue auprès du Prophète (que la prière d'Allah et son salut soient sur lui) et a mentionné que son père l'a mariée alors qu'elle détestait cela. Alors le Prophète (que la prière d'Allah et son salut soient sur lui) lui a donné le choix (*).
(Rapporté par Abou Daoud dans ses Sounan n°2096 et authentifié par Cheikh Albani dans sa correction de Sounan Abi Daoud)

(*) C'est à dire il lui a donné le choix entre rester avec son mari si elle le désire ou d'annuler le mariage.

 


عن بن عباس رضي الله عنهما : أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم 
(
رواه أبو داود في سننه رقم ٢٠٩٦ و صححه الشيخ الألباني في تحقيق سنن أبي داود)

 

Copié de hadith du jour

 

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22 décembre 2014 1 22 /12 /décembre /2014 09:17

 

 

Sheikh Al Uthaymine

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21 décembre 2014 7 21 /12 /décembre /2014 20:07

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L'allaitement est une chose certifié par le Livre d'Allâh, la Tradition et le consensus des musulmans.

L'allaitement est une obligation pour la femme selon l'avis de plusieurs savants, lorsque la femme est capable de le faire.

 

C'est un droit de la femme, et il n'est pas permis au mari d'interdire à sa femme d'allaiter si elle ne craint rien pour son enfant ou pour elle.

Mais si elle est malade, Allâh - Ta'ala - dit (traduction rapprochée) :

« La mère n'a pas à subir de dommage à cause de son enfant. » [1]

 

Cela est aussi obligatoire pour autre que la mère, lorsqu'elle n'est pas capable de le faire, et qu'une autre peut allaiter - (comme la règle le dit) - et la chose qui permet de réaliser une obligation devient elle-même obligatoire [2].

Ibn Qoudâma al-Maqdissî (rahimahullâh) dit que l'allaitement doit être pris en charge par le père seul.

Qui ne doit donc pas obliger la mère à allaiter son bébé, qu'elle soit une femme aux origines simples ou nobles, qu'elle soit liée avec lui par les liens du mariage ou répudiée.

Concernant la femme répudiée, personne, à notre connaissance, ne considère qu'il soit de son devoir d'allaiter le bébé.

C'est aussi l'avis qui prédomine chez nous (les hanbalites) en ce qui concerne la femme qui est encore avec son mari.

C'est aussi l'avis de ath-Thawrî, ach-Châfi'î et d'autres jurisconsultes.

Ibn Abî Laylah et al-Hassan Ibn Sâlih soutiennent, au contraire, que l'homme peut obliger sa femme àallaiter son bébé.

C'est aussi l'avis de Abû Thawr et celui que l'on trouve dans une des versions rapportée par Mâlik, s'appuyant sur la Parole d'Allâh - Ta'âla (traduction rapprochée) :

 

« Et les mères, qui veulent donner un allaitement complet, allaiteront leurs bébés deux ans complets. » [3]

Mais l'opinion connue de Mâlik est que la femme qui a de nobles origines, et dont les semblables n'ont pas pour habitude d'allaiter, ne doit pas être contrainte à le faire.

Si par contre, elle fait partie des femmes qui ont comme habitude (traditionnelle) d'allaiter, alors on a le droit de l'y obliger.

Qu'il nous suffise, dit Ibn Qudâma, de lire la Parole d'Allâh - Ta'âla (traduction rapprochée) :

« Et si vous rencontrez des difficultés réciproques, alors, une autre allaitera pour lui. » [4]

Les savants de Lajnah ad-Dâ-ima sont d'avis qu'il est obligatoire à la femme de préserver l'allaitement pour son enfant et les moyens d'assurer sa bonne santé.

 

Et qu'il ne suffit pas simplement de lui donner du lait normal en compensation de cela, alors que la femme peut allaiter [5].

Certains jurisconsultes soutiennent qu'il y a unanimité des jurisconsultes sur le fait que l'allaitement est obligatoire pour la femme de religion [6].

[1] Coran, 2/233

[2] Al-Mawssou'at ul-Fiqiyyah al-Mouyassarah, 1/957-958

[3] Coran, 2/233

[4] Coran, 65/6

[5] Fatâwa Al-Lajnah Ad-Dâ-ima lil-Bouhouth Al-'Ilmiyyah wal-Iftâ, 21/7

[6] Al-Fiqh al-islâmî wa Adillatuh, 10/7274

copié de 3ilmchar3i.net

 

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21 décembre 2014 7 21 /12 /décembre /2014 11:03

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La demande de divorce (en arabe) qui est « al-Khoul’ » résulte de l’expression « enlever un vêtement », ainsi la femme enlève le vêtement que peut représenter son mari. Allâh - Ta’âla - dit : « Et vous (êtes) un vêtement pour elles » [1] Dans la terminologie religieuse, le terme indique la séparation formulée en des termes précis par l’époux vis-à-vis de son épouse, en échange d’une contrepartie qu’il percevra de l’épouse ou d’un tiers. Son intérêt repose dans la possibilité de séparer l’épouse de son mari d’une manière non révocable, sauf si elle l’accepte, avec la conclusion d’un nouveau contrat de mariage. Les fondements dans la permission pour la femme de demander le divorce figurent dans le Coran, la Sounnah et le consensus des savants. Allâh - Ta’âla - dit : « Alors ils ne commettent aucun péché si la femme se rachète avec quelque bien. » [2]


SHeikh Muhammad Ibn Ibrâhîm Âli ash-SHeikh (rahimahullâh) a dit : « Il est permis de contraindre l’époux à accepter la dissolution du mariage lorsque l’entente n’est plus possible entre eux, et ce en fonction de l’effort d’interprétation du juge. Ibn Mouflih rapporta cela d’éminents juges du Châm. » [3] Quand le désaccord devient insurmontable et que l’espoir de réconciliation entre eux s’estompe, et que la femme désire par ce biais se séparer de son mari, elle lui donne une compensation pour le préjudice subit, moyennant quoi le mari se sépare d’elle. [4]


Les savants de Lajnah ad-Dâ-ima ont dit que lorsque la femme ne désire plus vivre avec son époux, et craint de ce fait de ne pas pouvoir respecter les droits et obligations d’Allâh à l’égard de son mari, il lui est permis de demander le divorce. Elle doit pour cela rendre toute la dot reçue à son mariage afin de pouvoir se séparer de lui.


Cet avis s’appuie sur le hadîth authentique lié à la femme de Thâbit Ibn Qays Ibn Chammâs (radhiallâhu ’anhu) qui vint voir le Prophète (sallallahu ’alayhi wa salam) pour lui dire : « Ô Messager d’Allâh ! Je n’ai rien à reprocher à Thâbit Ibn Qays concernant sa religion ou sa moralité, mais plutôt je crains pour moi (de tomber) dans la mécréance (en restant avec lui). » Le Prophète (sallallahu ’alayhi wa salam) lui demanda alors : « Es-tu disposée à lui rendre son jardin ? » Il s’agit d’un jardin qu’elle avait eu comme dot lors de son mariage. Elle répondit : « Oui. » Le Messager d’Allâh a alors ordonné à son mari Thâbit (radhiallâhu ’anhu) de la divorcer. Thâbit s’exécuta. Et lorsque les deux époux n’arrivent pas à s’entendre sur le divorce dit à l’amiable, le juge islamique doit alors trancher sur ce qui les différencie. [5]


Notes

[1] Coran, 2/187

[2] Coran, 2/229

[3] Tawdhîh ul-Ahkâm min Bouloûgh al-Marâm du SHeikh ’Abdullâh al-Bassâm, 5/521-527

[4] Al-Wadjîz fî Fiqh is-Sounnah wal-Kitâb al-’Azîz, de ’Abdel-’Adhîm Badawî, p.383

[5] Fatâwa ’Oulémâ al-Balad al-Harâm, p.1442

 

copié du site Manhajulhaqq.com

        Sheikh Al Sheikh

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19 décembre 2014 5 19 /12 /décembre /2014 17:19

 

 

SHeikh Muhammad Ibn ’Uthaymîn (rahimahullâh) a expliqué, concernant le cas d’une femme qui n’a pas la possibilité d’avoir d’enfant naturellement avec son mari, et qui souhaiterait avoir recours à la fécondation In Vitro, que cela se présente sous deux formes.

 

La première situation est quand la femme ne peut pas avoir d’enfant avec son mari (stérile) et qu’elle a recours au sperme d’un autre homme que l’on injecte dans son utérus. Cela est strictement interdit conformément au hadîth du Prophète (sallallahu ’alayhi wa salam) qui dit : « Il n’est pas permis à un homme de poser son sperme auprès d’une autre (que sa femme) » Et cela de crainte de détourner la descendance. Il est donc interdit à la femme de recevoir le sperme d’un autre que son mari, quelque soit la situation. Et si la femme fait cela, les enfants qu’elle aura - de cette opération - ne seront pas considérés comme les enfants de son mari.

 

La deuxième situation est quand la femme ne peut pas avoir d’enfant avec son mari, et que le spermatozoïde de l’homme est prélevé, puis déposé dans l’utérus de la femme. Dans cette façon de faire, il n’y a pas de mal. Il faut être certain auprès des médecins que le prélèvement se fait bien au moment où l’homme éjacule et que cela est prélevé puis déposé dans l’utérus. De cette manière, il n’y a pas de mal. Il y a certes des textes chez les jurisconsultes justifiant de cette situation.

 

SHeikh Ibn ’Uthaymîn (rahimahullâh) explique encore que le prélèvement du sperme de l’homme doit être fait d’une manière acceptée, comme le fait que le mari doit être en intimité avec sa femme, et doit éjaculer lorsqu’il est entre ses jambes ou qu’elle fait cela avec sa main, ceci, de sorte que le sperme soit prélevé convenablement pour la fécondation de la femme [1].


[1] Madjmou’ Fatâwa du SHeikh Ibn Uthaymîn, 17/27-28

 SHeikh Muhammad Ibn Sâlih al-‘Uthaymîn (rahimahullâh)

Copié de Manhajulhaqq.com 

 

Le questionneur : Ce qu’on appelle bébé éprouvette (Atfâl al anâbîb) qui consiste à prendre le sperme de l’homme et l’ovule de la femme puis les féconder hors de l’utérus puis les placer après quelques heures dans l’utérus de la femme, quel est son jugement dans l’Islam?

 

Réponse :  

Ceci n’est pas permis. La chose minimum que l’on peut reprocher à cet acte est dévoilement de la nudité de la femme. Peut-on accéder à l’ovule de la femme sans découvrir sa nudité ?

 

Le questionneur : Non, évidemment !

 

Cheikh Al-Albâni :

 Ce qui a été bâti sur un mal est lui-même un mal, ce qui a été bati sur du Haram est lui-même Haram.

L’homme, lui, il est possible d’accéder à son sperme sans découvrir sa nudité (devant un autre homme ou une femme étrangère), mais pas la femme.

La deuxième chose que l’on peut reprocher à cet acte et qui nous empêche de le rendre permis aux couples musulmans qui veux le réaliser c’est le mélange: c'est-à-dire la fécondation de l’ovule de la femme avec le sperme d’un autre homme que celui de son mari ou l’inverse.

Il se peut que ceci se produise, ne serait ce que par erreur.

Or la préservation de la ligné familiale est une chose vraiment obligatoire, donc tous ce dont on craint qu’il entraîne un mélange des lignés familiaux doit être banni. Surtout si pour le faire il faut d’abord commettre un interdit (le dévoilement de la nudité). C’est pour cela que cet acte n’est pas permis.  Nous avons déjà été interrogé sur cet acte, et nous avions répondu que seul un couple dans lequel l’un des deux époux est médecin pouvait pratiquer cet acte et c’est tout.

 

Le questionneur : Mais si le médecin est une femme ?

 

Cheikh Al-Albâni : N’est il pas interdit à la femme de dévoilé sa nudité à une autre femme ?

 

Le questionneur : Oui, c’est vrai [...]  Quel est le jugement au sujet de la personne qui jeûne et qui doit se masturber pour une raison médicale ?

 

Le cheikh : C'est-à-dire un jeûneur qui est obligé de se masturber afin que l’on recueil son sperme dans un bocal spécial pour que le médecin l’analyse ?

 

Le questionneur : Oui !

 

Le cheikh : Ta question est donc : est ce qu’il est dans une situation de contrainte ou pas ? C’est bien ça ?

 

Le questionneur : Oui !

 

Le cheikh : La réponse est : il n’est pas dans une situation de contrainte ! Mais il y a une question qui doit être posé avant cela. Est-ce que cet acte (la masturbation) est permis ? Ceci doit être la première question.

La réponse est que la masturbation est interdite aussi bien d’un point de vue religieux que médical. Avant d’entrer dans la question : « Est-ce qu’il est dans une situation ou il est contraint de le faire » j’ai dit que l’acte en lui-même est interdit d’un point de vu religieux et médical. Tu le savais ?

 

Le questionneur : Non, d’un point de vu médical je ne le savais pas.

 

Le cheikh : Nous disons que la masturbation est interdite d’un point de vue religieux et médical.

D’un point de vue religieux à cause du texte que je vais citer après, et d’un point de vue médical car il est connu par expérience que la masturbation est un mal pour celui qui le pratique. Au point que certains en arrivent à ne plus pouvoir se marier.

D’un point de vu religieux, il est interdit à cause de la parole d’Allah (traduction rapprochée)  " et ceux qui préservent leur sexe (de tout rapport), ce ce n’est qu’avec leur épouses ou les esclaves qu’ils possèdent car là vraiment, on ne peut les blâmer. Alors que ceux qui cherchent au delà de ces limites sont des transgresseurs» [sourate les croyants, verset 5 à 7 ].

C'est-à-dire, comme le dit l’imâm Châfi3i, celui qui cherche à assouvir son désir par un moyen autre que le mariage et les rapports avec ses esclaves prisonnières de guerre, et bien ceux là sont les transgresseurs. […] 

Lorsque nous connaissons cette réalité, que la masturbation est Haram car il nuit à la santé, nous pouvons revenir à notre sujet, celui de l’homme qui jeûne.

Ce musulman qui va chez le médecin et qui se masturbe pour recueillir son sperme commet un acte interdit aussi bien d’un point de vue religieux que médical. Mais il se peux que l’on dise : « il est contraint de le faire ».

A ce moment là je pose la question : Pourquoi cet homme se masturbe et pourquoi recueille-t-on son sperme ?

 

Le questionneur : Pour analyser dans le cadre d’une maladie ou autre.

 

Le cheikh :

 Disons dans le cas de la stérilité !

On veut par exemple savoir si la stérilité vient de lui ou de sa femme.

 

Le questionneur :Oui.

 

Le cheikh :  

On analyse son sperme et on découvre qu’il n’est pas stérile.

Le doute se porte sur la femme.

Or pour le savoir il va falloir commettre un interdit.

Deuxième cas, on analyse le sperme de l’homme et on s’aperçoit qu’il est stérile.

Il se peut qu’il y ait un médicament ou pas selon ce que dit le médecin.

Dans ce cas on pose la question suivante : deux personnes se sont mariées et il s’est passé de nombreuses années sans qu’ils aient d’enfants.

Est-ce une situation d’urgence (d’extrême nécessité) qui lui autorise la masturbation ? Je dis que ce n’est pas une situation d’urgence (d’extrême nécessité). […]

Cet acte n’est donc pas permis.

 

Cheikh Mouhammad Nacer-dine Al-Albany

Copié de 3ilm.char3i.net

 

  http://lecouple.enislam.over-blog.com/

 

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Published by Le couple en islam - dans Stérilité - grossesse & enfant